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28/06/2011 | FRANCE | N°10-10730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 juin 2011, 10-10730


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2009), que M. Guy X..., qui avait recueilli dans la succession de son père, Saint-Paul X..., un terrain de 30 ares situé à Goyave que Mme Y... avait vendu à M. Saint-Paul X... par acte authentique du 29 octobre 1923 publié le 12 novembre 1923, a assigné en revendication et expulsion M. Robert Y..., fils de la venderesse, ainsi que Mmes B..., C..., D... et M. E... auxquels M. Robert Y... avait vendu diverses parcelles au décès de sa mère ; que, par

jugement du 24 septembre 1992, le tribunal de grande instance ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 septembre 2009), que M. Guy X..., qui avait recueilli dans la succession de son père, Saint-Paul X..., un terrain de 30 ares situé à Goyave que Mme Y... avait vendu à M. Saint-Paul X... par acte authentique du 29 octobre 1923 publié le 12 novembre 1923, a assigné en revendication et expulsion M. Robert Y..., fils de la venderesse, ainsi que Mmes B..., C..., D... et M. E... auxquels M. Robert Y... avait vendu diverses parcelles au décès de sa mère ; que, par jugement du 24 septembre 1992, le tribunal de grande instance de Basse-Terre a débouté M. Guy X... de ses demandes ; que l'arrêt confirmatif rendu le 30 mai 1994 par la cour d'appel de Basse-Terre a été cassé le 3 avril 1997, (3e Civ. n° 94-18. 927) mais seulement en ce qu'il avait débouté M. Guy X... de son action en revendication et en expulsion dirigée contre Mmes B..., C..., D... et M. E... concernant la parcelle AE 151-152 ; que, par arrêt du 21 février 2001, la cour d'appel de Basse-Terre, infirmant le jugement du 24 septembre 1992, a mis hors de cause Mme D... et M. E... et a ordonné l'expulsion de Mme C... de la parcelle AE 151 et celle de Mme B... de la parcelle AE 152 ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 17 décembre 2002 (3e Civ. 01-14. 681, 01-14. 751) ; que M. Louis X..., qui a recueilli avec son frère Guy, dans la succession de son père les droits indivis sur le terrain vendu à Saint-Paul X... en 1923, a assigné Mme D... et M. E... en expulsion des parcelles AE 137 et AE 149-150 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action engagée par M. Louis X..., l'arrêt retient que pour débouter M. Guy X... de son action en expulsion dirigée contre Mme D... et M. E..., l'arrêt du 30 mai 1994 a énoncé dans ses motifs que les époux D... étaient seuls propriétaires de la parcelle AE 137 et que M. E... était propriétaire des lots cadastrés AE 149 et AE 150, que cette décision est irrévocable à défaut par M. Guy X... d'avoir dirigé son pourvoi contre ces chefs de l'arrêt, et qu'il résulte de la chose jugée sur ce point que les droits de coïndivisaires à revendiquer les parcelles de Mme D... et M. E... ont été épuisés par l'exercice de l'action en revendication de M. Guy X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt du 30 mai 1994 n'a pas tranché dans son dispositif, la question de la propriété des parcelles AE 149 et 150 de M. E... et AE 137 de Mme D..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. E... et Mme D... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. E... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 avril 2007 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande présentée par M. Louis Donation X... en application des dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile ;
Aux motifs que si l'action en revendication engagée initialement par M. Guy X... par assignations délivrées les 5 et 25 juillet 1990 et 22 octobre 1990 à M. E..., Mme B..., M. Y..., Mme D... et Mme C... visait seulement à faire « constater que les héritiers de M. Saint Paul X..., acquéreur originaire, sont seuls titulaires du droit de propriété sur la parcelle de 30 ares s'étendant sur les parcelles AE 151 et AE 152 », cette revendication a été étendue en cours de procédure aux parcelles AE 149 et AE 150 acquises par M. E... et AE 137 acquise par Mme D..., qui avaient été assignés en même temps que Mme C... et Mme B..., acquéreurs respectifs des parcelles AE 151 et A 150 ; qu'après avoir arbitré entre les droits de propriété revendiqués par M. Guy X..., agissant en qualité de coïndivisaire de la succession Saint Paul X... et ceux des époux D..., les premiers juges énoncent dans leur décision du 24 septembre 1992 « qu'il convient de dire que les époux D... sont seuls propriétaires de la parcelle AE 137 et de débouter M. X... de l'action en revendication et expulsion dirigée contre eux » (page 9) ; que statuant également à l'égard des acquéreurs de lots, après avoir analysé leurs prétentions respectives et les éléments de preuve invoqués, ils ajoutent « qu'il convient de juger que Mme C... est seule propriétaire du lot 5, cadastré AE 148 et AE 151, et Mme B... seule propriétaire du lot n° 6, cadastré AE 152, et M. E... est seul propriétaire des lots 3 et 4 cadastrés AE 149 et AE 150 et de débouter M. X... Guy de ses actions en expulsion à leur encontre » ; qu'en concordance avec les énonciations ci-dessus rapportées, le jugement, dans son dispositif, « déboute M. X... de son action en revendication et expulsion contre M. Y... Robert Nicaise, Mme C..., Mme B..., Mme D... et M. E... » ; que l'arrêt du 30 mai 1994 ayant confirmé le jugement en toutes ses dispositions, M. X... a alors formé un pourvoi en cassation faisant grief à cet arrêt, dans les deux moyens de cassation soulevés, de l'avoir débouté « de son action en revendication et de sa demande d'expulsion, diligentée à l'encontre de M. Y..., de Mme C..., de Mme B..., de M. E... et de Mme D... relatives aux parcelles de terres cadastrées AE 151-152 dans la commune de Goyave (Guadeloupe) acquises par l'auteur de M. X... de Maximilienne Y... par acte notarié du 29 octobre 1923 et publié à la conservation des hypothèques le 12 novembre 1923 » ; que statuant dans les limites des moyens de cassation qui ne critiquaient pas le rejet de l'action en revendication visant les parcelles AE 137, AE 149 et 150, l'arrêt rendu le 3 avril 1997 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 30 mai 1994 « mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... (Guy) de son action en revendication et de sa demande d'expulsion dirigée à l'encontre de M. Y..., Mme C..., B..., M. E... et Mme D..., concernant la parcelle cadastrée AE 151-152 dans la commune de Goyave et condamné M. Y... à garantir M. X... » ; que dès lors que la cassation était ciblée sur le rejet de l'action en revendication des parcelles AE 151-152 et des demandes qui s'y rattachent, c'est à juste titre qu'appelée à statuer à nouveau, la présente cour, désignée comme cour de renvoi, a par arrêt du 21 février 2001, statué à l'égard des propriétaires de ces deux parcelles et mis hors de cause Mme D... et M. E... qui n'en sont pas propriétaires ; que cette décision du 21 février 2001 est devenue irrévocable à la suite du rejet des pourvois de Mme C... de Mme B... par l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 17 décembre 2002 et du désistement du pourvoi de M. X... dirigé contre Mme B..., Mme C... et le receveur des impôts de Basse-Terre ; que s'agissant, devant la cour de renvoi, d'une action en revendication concernant les seules parcelles AE 151 et AE 152, il ne peut être tiré de la mise hors de cause de Mme D... et de M. E... une fin de non recevoir fondée sur la chose jugée qui ferait obstacle à une action visant les parcelles dont ils sont les propriétaires ; qu'à défaut pour M. Guy X... d'avoir dirigé son pourvoi contre les chefs de l'arrêt du 30 mai 1994 ayant rejeté son action en revendication des parcelles AE 149 et AE 150 de M. E... et AE 137 de Mme D..., le rejet de cette action et des demandes afférentes par le jugement du 24 septembre 1992, qui a été confirmé par des dispositions de cet arrêt non frappées de pourvoi, est devenu irrévocable ; que ce rejet est opposable à M. Louis Donation X... dès lors que celui-ci, en qualité de cohéritier, était engagé en vertu d'un mandat tacite par l'action en revendication exercée pour le compte de l'indivision par M. Guy X... et qu'il résulte de la chose jugée sur ce point par l'arrêt du 30 mai 1994 que les droits des coïndivisaires à revendiquer les parcelles de Mme D... et de M. E... ont été épuisés par l'exercice de cette action et que les prétentions identiques de M. Louis Donation X... sont dès lors irrecevables ;
ALORS D'UNE PART QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de qui a été partie au jugement ; que l'arrêt du 30 mai 1994 a été rendu entre M. Guy X..., d'une part, et M. E... et Mme D... d'autre part ; qu'en opposant à M. Louis Donatien X... l'autorité de chose jugée de cette décision, à laquelle il n'avait pas été personnellement partie, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'indivisaire qui prend les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis agit en vertu des seuls pouvoirs qu'il tire de l'article 815-2 du Code civil et non d'un quelconque mandat de la part de ses co-ïndivisaires ; qu'en opposant à M. Louis Donatien X... l'autorité de la chose prétendument jugée par l'arrêt du 30 mai 1994 rendu à l'égard de M. Guy X..., en se fondant sur l'existence d'un mandat tacite dont aurait bénéficié ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 815-2 du Code civil ;
ALORS ENSUITE QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; que l'action engagée et poursuivie par M. Guy X..., à l'encontre notamment de M. E... et de Mme D... a toujours eu pour objet, à tous les stades de la procédure qu'il a initiée, de faire constater « que les héritiers de M. Saint Paul X..., acquéreur originaire sont seuls titulaires du droit de propriété sur la parcelle de 30 ares située à Goyave secton la Rose M..., s'étendant sur les parcelles AE n° 151 et AE n° 152 » ; qu'en déduisant de la formulation de son moyen devant la Cour de cassation, portant sur les parcelles cadastrées AE 151-152, l'absence de critique du rejet d'une action en revendication des parcelles AE 137, AE 149 et 150 que M. Guy X... n'a jamais engagée, pour retenir que le rejet de cette action est revêtu de l'autorité de la chose jugée à l'égard de M. Louis X..., la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE les motifs n'ont pas l'autorité de la chose jugée ; qu'en retenant, au vu des motifs du jugement du 24 septembre 1992 que le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait rejeté l'action en revendication des parcelles AE 137, AE 149 et AE 150 formée par M. Guy X... à l'encontre notamment de M. E... et Mme D..., la Cour d'appel a violé les articles 480 du Code de procédure civile et 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-10730
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 jui. 2011, pourvoi n°10-10730


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.10730
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