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28/06/2011 | FRANCE | N°09-16646

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 juin 2011, 09-16646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-28, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sous réserve de la mise en oeuvre du régime spécial de résiliation prévu au second texte, les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du code de la sécurité sociale relatif à la protection sociale

complémentaire et l'entreprise adhérente sont, en cas de procédure collectiv...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-28, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, ensemble l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que, sous réserve de la mise en oeuvre du régime spécial de résiliation prévu au second texte, les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du code de la sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire et l'entreprise adhérente sont, en cas de procédure collective de celle-ci, soumises au régime général des contrats en cours fixé par le premier texte ; qu'il en résulte que le défaut de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d'ouverture n'a pas pour conséquence de priver les membres participants de l'entreprise adhérente de tout droit aux garanties collectives complémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements X... Frères (société X...), dont M. X... était le gérant, a adhéré à la Caisse nationale de retraite et de prévoyance du bâtiment, des travaux publics et industries connexes, devenue BTP Prévoyance, institution relevant du titre troisième du livre neuvième du code de la sécurité sociale, en vue de la couverture complémentaire, au profit des membres participants de son personnel, de divers risques, dont celui d'incapacité temporaire ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2001, sans s'être acquittée de la totalité des cotisations dues ; que M. X..., placé en arrêt maladie, a demandé à l'institution BTP Prévoyance le versement d'indemnités journalières ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'aux termes du règlement de prévoyance, le versement des prestations est subordonné au paiement par l'entreprise adhérente de la totalité des cotisations dues, que si, toutefois, la justification de leur précompte régulier permet de maintenir les droits des membres participants, c'est à l'exclusion de celui qui est juridiquement responsable du défaut de paiement, tel M. X... en sa qualité de dirigeant, et qu'une telle stipulation, fruit de la volonté des partenaires sociaux, doit recevoir effet malgré la procédure collective de l'entreprise adhérente ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse privant M. X... de tout droit à prestation était sans effet en raison de la procédure collective de la société adhérente, M. X... pouvant bénéficier de prestations sur la base des cotisations réglées, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'institution BTP prévoyance aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à la Cour d'appel de Paris d'avoir débouté Monsieur Xavier X... de sa demande en prise en charge d'indemnités journalières, à hauteur d'une somme de 44 772 €, au titre de 1 066 jours d'arrêt de travail ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions combinées de l'article L. 932-2 du code de la sécurité sociale auquel sont soumises les institutions de prévoyance, de l'article 3 du règlement des régimes de prévoyance et de l'article 3 de l'annexe 1 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, que les règlements des institutions de prévoyance fixent les droits et obligations des adhérents et des participants et que ceux-ci prévoient le maintien, même lorsque l'entreprise n'a pas réglé toutes ses cotisations, des droits des participants sur justification du précompte des cotisations, à l'exception du cas de ceux qui, par leurs fonctions, sont responsables du versement des cotisations ; qu'étant relevé que les cotisations de la sarl adhérente dont le versement était de la responsabilité de Monsieur X... qui en exerçait la gérance ont cessé d'être payées à compter de l'année 2000, ce défaut de paiement ne permettait pas à ce dernier, en application des dits textes, de prétendre au versement d'indemnités journalières à la suite de l'arrêt de travail déclaré en avril 2001, ainsi qu'il en convient, au demeurant, en cause d'appel en s'abstenant d'en débattre ; qu'il se prévaut toutefois, devant la cour, de la situation factuelle particulière de la présente espèce en considérant que la procédure collective dont la sarl a fait l'objet est de nature à remettre en cause ces dispositions règlementaires et conventionnelles ; qu'il tire à cet effet argument des dispositions des articles 33 et 37 de la loi du 25 janvier 1985 (codifiées aux articles L. 622-7 et L. 622-13 du code de commerce) interdisant de payer des créances antérieures au jugement déclaratif et réservant au seul administrateur le droit d'exiger la poursuite des contrats en cours en versant la prestation promise, le cocontractant devant remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution, par le débiteur, d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture et le défaut d'exécution de ces engagements n'ouvrant droit, au profit des créanciers, qu'à déclaration au passif ; qu'il reproche à l'institution de prévoyance de méconnaître ces dispositions en refusant d'exécuter la prestation en se fondant sur un défaut de paiement qui ne pourrait valablement produire des effets de droit qu'hors l'hypothèse d'une procédure collective ; que cette argumentation doit, cependant, être considérée comme inopérante dès lors tant la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 que le règlement des régimes de prévoyance de la CNPBTPIC devenue BTP PREVOYANCE qui sont tous deux le fruit de la volonté des partenaires sociaux, prévoient, en cas de non-versement des cotisations dues, le maintien des droits des participants non juridiquement responsables du défaut de paiement sur justification des précomptes et que le fait que l'entreprise fasse l 'objet d'une procédure collective est sans effet sur le sort particulier que ces partenaires sociaux, dans les conventions et règlements particuliers, ont convenu de réserver aux participants juridiquement responsables du défaut de paiement des cotisations, nonobstant la justification de précomptes sur leurs feuilles de salaires ;
1/ ALORS QUE les dispositions d'ordre public de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 621-28 du code de commerce, obligeant le cocontractant à remplir ses obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture et précisant que le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture n'ouvre droit au profit des créanciers qu' à déclaration au passif, avaient pour effet nécessaire de paralyser toutes dispositions contraire qu'elles soient issues d'une convention collective ou d'un règlement intérieur à un régime de prévoyance ; qu'il en allait ainsi de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 et du règlement des régimes de prévoyance de la CNPBTPIC devenue BTP PREVOYANCE édictant : « Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations dues. Toutefois, la justification du pré-compte régulier des cotisations du présent régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement » ; qu'en opposant cette clause à M. X... gérant salarié de la personne morale en liquidation judiciaire, qui demandait le paiement d'indemnité journalières, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2/ ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE des indemnités journalières accordées aux salariés « membres participants » par une institution de prévoyance dans le cadre des dispositions des articles L. 932-1 du code de la sécurité sociale relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire, constituant un bien au sens de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elles entrent dans le champ de l'article 14 de ladite convention, de sorte qu'aucune différence de traitement entre salariés « membres participants » ne peut être admise, en l'absence de toute justification raisonnable et objective, lorsque l'entreprise adhérente fait l'objet d'une procédure collective qui a pour cause la cessation des paiements, qui oblige les cocontractants à remplir leurs obligations malgré le défaut d'exécution par le débiteur d'engagements antérieurs au jugement d'ouverture, qui oblige les créanciers antérieurs à faire vérifier leurs créances en les soumettant au principe d'égalité et qui n'induit pas de présomption de responsabilité à l'encontre des dirigeants des personnes morales ; qu'en admettant une discrimination, à l'encontre d'un salarié gérant minoritaire d'une personne morale mise en liquidation judiciaire qui avait laissé des cotisations impayées et au bénéfice de l'institution de prévoyance, au motif que le règlement du régime de prévoyance disposait :« Le versement des prestations est subordonné au règlement par l'entreprise de la totalité des cotisations dues. Toutefois, la justification du pré-compte régulier des cotisations du présent régime permet de maintenir les droits du participant non juridiquement responsable du défaut de paiement », la cour d'appel a violé les principes et textes susvisés, ensemble les articles 3, 37 et 180 de la loi du 25 janvier 1980 devenus les articles L. 621-1, L. 621-28 et L. 624-3 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16646
Date de la décision : 28/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Gestion - Contrats en cours - Réglementation particulière - Protection sociale complémentaire - Défaut de règlement des cotisations antérieures au jugement d'ouverture - Portée

Sous réserve de la mise en oeuvre du régime spécial de résiliation prévu à l'article L. 932-10 du code de la sécurité sociale, les relations entre une institution de prévoyance relevant du livre neuvième du code de la sécurité sociale relatif à la protection sociale complémentaire et l'entreprise adhérente sont, en cas de procédure collective de celle-ci, soumises au régime général des contrats en cours fixé par l'article L. 621-28, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises. Il en résulte que le défaut de règlement intégral des cotisations antérieures au jugement d'ouverture n'a pas pour conséquence de priver les membres participants de l'entreprise adhérente de tout droit aux garanties collectives complémentaires


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 jui. 2011, pourvoi n°09-16646, Bull. civ. 2011, IV, n° 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 108

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16646
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