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24/06/2011 | FRANCE | N°11-40016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 juin 2011, 11-40016


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante : "Les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code de l'expropriation portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de l'indemnité ? "
Vu l'article 23-1 de l'ordon

nance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est la suivante : "Les articles L. 12-1, L. 15-1, L. 15-2 et R. 13-65 du code de l'expropriation portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui pose deux critères de légalité pour permettre la dépossession de la propriété privée au profit de la propriété publique : le constat légal de la nécessité publique et le règlement préalable de l'indemnité ? "
Vu l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;
Attendu que devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé ; qu'un tel moyen peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel ; qu'il ne peut être relevé d'office ;
Attendu que si la question peut être reformulée par le juge à effet de la rendre plus claire ou de lui restituer son exacte qualification, il ne lui appartient pas d'en modifier l'objet et la portée; que dans une telle hypothèse il y a lieu de considérer que la Cour de cassation est régulièrement saisie et se prononce sur le renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire distinct produit devant la juridiction qui la lui a transmise ;
Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que lors de l'audience du 16 mars 2011, l'écrit distinct et motivé qui saisissait le juge de l'expropriation ne visait que l'inconstitutionnalité de l'article R. 13-65 du code de l'expropriation ;
Que cette question doit être déclarée irrecevable pour viser une disposition réglementaire ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le juge de l'expropriation du département du Lot ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-40016
Date de la décision : 24/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc seule - irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'expropriation - Article R. 13-65 - Propriété - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Irrecevabilité de la question - Critique de dispositions réglementaires


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cahors, 22 mars 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 jui. 2011, pourvoi n°11-40016, Bull. civ. 2011, III, n° 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 111

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Gariazzo (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Abgrall
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.40016
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