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23/06/2011 | FRANCE | N°10-18551

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 10-18551


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'un arrêt a enjoint à M. et Mme X...-Y...de libérer des locaux que Mme Z... leur avait donnés à bail ; qu'un huissier de justice a signifié à M. et Mme X...-Y...un procès-verbal de reprise des locaux et a fait assigner ceux-ci à comparaître à l'audience du juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ;
Attendu que M. et Mme X...-Y...font grief à l'arrêt de reje

ter leurs exceptions de nullité et de les débouter de leur demande de mise e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 2010), qu'un arrêt a enjoint à M. et Mme X...-Y...de libérer des locaux que Mme Z... leur avait donnés à bail ; qu'un huissier de justice a signifié à M. et Mme X...-Y...un procès-verbal de reprise des locaux et a fait assigner ceux-ci à comparaître à l'audience du juge de l'exécution pour qu'il soit statué sur le sort des meubles ;
Attendu que M. et Mme X...-Y...font grief à l'arrêt de rejeter leurs exceptions de nullité et de les débouter de leur demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, alors, selon le moyen :
1°/ que l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ; que, dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui ; qu'en estimant que l'information transmise au préfet concernant le commandement d'avoir à quitter les lieux du 17 juin 2008 était complète, bien que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants, motif pris que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire, quand l'huissier a l'obligation de communiquer tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui dès lors que le local à usage commercial comprend un local accessoire d'habitation, peu important que les personnes dont l'expulsion est poursuivie n'y résident pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;
2°/ qu'en décidant que l'intervention du syndicat des copropriétaires du n° 121 rue Gambetta, auteur des travaux ayant provoqué le désordre intérieur du bâtiment, ne serait pas susceptible d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place, sans s'expliquer sur le fait que le syndicat des copropriétaires avait, en changeant les serrures des locaux litigieux, mis les consorts X...dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués et, par là même, de les libérer de toutes personnes et de tous biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme X...-Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel, ce dont il résultait que l'huissier de justice n'avait pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à Mme Z... la somme de 2 392 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les exceptions de nullités soulevées par Monsieur et Madame X...et de les avoir déboutés de leur demande de mise en cause du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 121 rue Gambetta ;
Aux motifs qu'« il est justifié au dossier que, pour se conformer à l'article 197 du même décret, l'huissier instrumentaire a adressé au préfet, sous pli recommandé avec avis de réception signé du destinataire le 20 juin 2008, une copie du commandement d'avoir à libérer les locaux, délivré par son ministère aux époux X.../ Y...; qu'il n'importe que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants dont l'expulsion était poursuivie puisque les époux X.../ Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire à la partie du bâtiment à usage professionnel et n'avaient donc pas à se reloger » ;
Alors que, d'une part, l'huissier de justice envoie au préfet du département du lieu de situation de l'immeuble, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, copie du commandement d'avoir à libérer les locaux ; que, dans toute la mesure du possible, il communique tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui ; qu'en estimant que l'information transmise au préfet concernant le commandement d'avoir à quitter les lieux du 17 juin 2008 était complète, bien que cette correspondance n'ait été assortie d'aucun renseignement relatif aux occupants, motif pris que les époux X...
Y...ne résidaient pas dans le local d'habitation accessoire, quand l'huissier a l'obligation de communiquer tous renseignements relatifs à l'occupant dont l'expulsion est poursuivie ainsi qu'aux personnes vivant habituellement avec lui dès lors que le local à usage commercial comprend un local accessoire d'habitation, peu important que les personnes dont l'expulsion est poursuivie n'y résident pas, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 ;
Et aux motifs que « l'intervention du syndicat des copropriétaires du n° 121 rue Gambetta, auteur de travaux d'où résulterait le désordre intérieur du bâtiment, ne serait en tout état de cause pas susceptible, à supposer la responsabilité du syndicat avérée, d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place ; qu'il y a donc lieu d'ordonner la mise en cause de la copropriété » ;
Alors que, d'autre part, en décidant que l'intervention du syndicat des copropriétaires du n° 121 rue Gambetta, auteur des travaux ayant provoqué le désordre intérieur du bâtiment, ne serait pas susceptible d'exercer une quelconque influence sur la solution de l'actuelle instance qui tend à voir décider du sort des meubles laissés sur place, sans s'expliquer sur le fait que le Syndicat des copropriétaires avait, en changeant les serrures des locaux litigieux, mis les consorts X...dans l'impossibilité d'accéder aux lieux loués et, par là même, de les libérer de toutes personnes et de tous biens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18551
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Expulsion - Commandement d'avoir à libérer les locaux - Envoi de la copie de l'acte au préfet - Obligation - Domaine d'application - Locaux à usage mixte - Exception - Personne ne résidant pas dans le local d'habitation accessoire

BAIL (règles générales) - Expulsion - Décision l'ordonnant - Commandement d'avoir à libérer les lieux - Envoi de la copie de l'acte au préfet - Obligation - Domaine d'application

L'huissier de justice n'a pas à procéder aux formalités prévues par l'article 197 du décret du 31 juillet 1992 lorsque la personne expulsée ne réside pas dans le local d'habitation accessoire aux locaux à usage professionnel donnés à bail


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2010

Sur les formalités d'expulsion d'un local ne servant pas à l'habitation, à rapprocher :2e Civ., 20 janvier 2005, pourvoi n° 03-13138, Bull. 2005, II, n° 18 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-18551, Bull. civ. 2011, II, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18551
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