LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement adressé aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la date de la signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente, lui a remis l'acte ; que lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française ;
Attendu que M. X..., domicilié en Israël, a formé le 2 février 2009 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008 ; que le 30 juin 2008, l'autorité israélienne compétente, à laquelle l'huissier de justice avait adressé le 18 avril 2008 une demande de notification de l'arrêt conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, a informé ce dernier que l'acte n'avait pu être remis à M. X... ; que le pourvoi a donc été formé après expiration du délai de recours que faisait courir la signification de la décision attaquée ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.