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23/06/2011 | FRANCE | N°09-11066

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2011, 09-11066


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement adressé aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la date de la signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétent

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office après avertissement adressé aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la date de la signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard de son destinataire, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente, lui a remis l'acte ; que lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française ;

Attendu que M. X..., domicilié en Israël, a formé le 2 février 2009 un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 avril 2008 ; que le 30 juin 2008, l'autorité israélienne compétente, à laquelle l'huissier de justice avait adressé le 18 avril 2008 une demande de notification de l'arrêt conformément aux dispositions de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965, a informé ce dernier que l'acte n'avait pu être remis à M. X... ; que le pourvoi a donc été formé après expiration du délai de recours que faisait courir la signification de la décision attaquée ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-11066
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 15 novembre 1965 - Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires - Signification d'un arrêt - Date de la signification - Détermination - Applications diverses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 15 novembre 1965 - Signification et notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires - Signification d'un arrêt - Acte non remis au destinataire - Effet

La date de signification d'un arrêt à l'adresse indiquée dans celui-ci selon les modalités de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification internationale des actes judiciaires et extrajudiciaires est, à l'égard du destinataire de l'acte, celle à laquelle l'autorité étrangère compétente a remis l'acte à son destinataire ; lorsque cet acte n'a pu lui être remis, la signification est réputée faite à la date à laquelle l'autorité étrangère compétente a tenté de remettre l'acte ou, lorsque cette date n'est pas connue, à celle à laquelle l'autorité étrangère a avisé l'autorité française


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 jui. 2011, pourvoi n°09-11066, Bull. civ. 2011, I, n° 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, I, n° 120

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Creton
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.11066
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