La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/06/2011 | FRANCE | N°10-13820

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-13820


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur, l'Association formation coiffure (AFC) à lui payer des rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du t

ravail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., titulaire de mandats de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à la condamnation de son employeur, l'Association formation coiffure (AFC) à lui payer des rappels de salaires ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1184 du code civil et L. 2411-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire liée aux modifications de son contrat et de ses conditions de travail au 1er avril 2008, la cour d'appel retient que la modification par l'employeur de la répartition des journées de "face à face pédagogique", qui n'a pas de caractère contractuel, constitue une modification des conditions de travail qu'elle devait respecter ;
Attendu cependant qu'aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l'autorisation de l'inspecteur du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire liée aux modifications de son contrat et de ses conditions de travail au 1er avril 2008, l'arrêt rendu le 29 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'Association formation coiffure aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rappels de salaire liés à la suppression des cours par correspondance et de l'emploi de professeur correcteur ;
AUX MOTIFS QUE sur la modification alléguée du 1er avril 2005 :
Que l'AFC explique avoir régulièrement notifié à Mme X... la suppression des corrections de copie ; qu'elle ajoute que cette modification qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de Mme X... a été acceptée par elle conformément aux dispositions de l'article L 1222-6 du Code du travail (ancien article L 321-1-2) ;
Qu'il ressort des débats que le comité d'entreprise a été réuni le 31 août 2004 pour consultation sur le projet de l'AFC de fermer, pour des raisons économiques, les cours par correspondance, lequel donnait lieu à correction de copies par les professeurs correcteurs ; que le 21 septembre et le 30 novembre 2004, le comité d'entreprise a été convoqué à une réunion de consultation sur le projet de licenciements économiques envisagés par l'AFC à la suite de la suppression du service des cours par correspondance ; que par courrier du 10 janvier 2005, Mme X... a été informée par l'AFC de la suppression effective du service, de la modification consécutive de son contrat de travail en résultant pour des motifs économiques et, visant l'article L 321-1-2 du Code du travail, de ce qu'elle disposait d'un délai de un mois pour faire connaître son accord ou son refus ; que le même courrier précise qu'à défaut de réponse de sa part dans le délai prescrit elle sera considéré comme ayant accepté la modification proposé ;
Qu'il n'est pas contesté que Mme X... n'a pas donné suite à ce courrier ; qu'elle a donc accepté la modification proposée et par suite, que soit supprimé le service de cours par correspondance entraînant pour elle l'arrêt de son activité de correctrice de copies ;
Que Mme X... est donc mal fondée à soutenir que la modification litigieuse a été décidée unilatéralement par son employeur alors qu'en réalité, en s'abstenant de répondre au courrier du 10 janvier 2005, elle y a implicitement consenti ;
Qu'elle ne peut qu'être déboutée de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappels de salaire liés à la suppression des cours par correspondance et de l'emploi de professeur correcteur, que la salariée, en s'abstenant de donner suite au courrier du 10 janvier 2005 lui proposant une modification de son contrat de travail pour motif économique, l'avait implicitement acceptée, en application de l'article L 1222-6 du Code du travail, sans répondre aux conclusions de l'intéressée faisant valoir que la proposition faite par l'employeur était imprécise, aucune indication n'étant donnée sur les conséquences éventuelles de la modification, notamment en ce qui concernait la rémunération de la salariée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QU'EN OUTRE en retenant, pour débouter Mme Y... de sa demande de rappels de salaire liés à la suppression des cours par correspondance et de l'emploi de professeur correcteur, que la salariée, en s'abstenant de donner suite au courrier du 10 janvier 2005 lui proposant une modification de son contrat de travail pour motif économique, l'avait implicitement acceptée, en application de l'article L 1222-6 du Code du travail, sans répondre aux conclusions de l'intéressée soulignant qu'à la suite de l'annulation, par jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 15 mars 2005, des procédures de licenciement engagées dans le cadre de la suppression des cours par correspondance, l'employeur avait abandonné les procédures et renoncé à la suppression des cours par correspondance qui continuaient d'exister, la Cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rappels de salaire liés aux modifications illicites du contrat et des conditions de travail au 1er avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE sur la modification alléguée du contrat de travail en date du 1er avril 2008
Que Mme X... fait valoir que l'AFC lui a imposé de travailler le lundi pendant l'année 2007/2008 ; qu'elle soutient qu'étant à temps partiel, l'AFC n'en avait pas le droit sans recueillir préalablement son consentement, ce d'autant moins qu'elle avait la qualité de salariée protégée ; qu'elle ajoute avoir refusé cette modification et se prévaut notamment de l'avenant du 5 mars 2003 ;
Que l'AFC explique que Mme X... avait déjà travaillé le lundi lors des années scolaires antérieures ; qu'elle conteste qu'il y ait eu modification de son contrat de travail ni même de ses conditions de travail ;
Qu'il convient de relever en premier lieu que l'avenant du 5 mars 2003 ne porte pas atteinte à l'intégrité du contrat de travail principal qu'il modifie uniquement pour les besoins de la fonction de chargée de mission qui en est l'objet et pour la durée de celle-ci ; qu'or, il est constant que Mme X... a retrouvé ses fonctions d'enseignante pour l'année scolaire 2003/2004 ; que les dispositions de l'avenant propres à la fonction de chargée de mission, qui prévoyaient notamment une répartition du temps de travail pour Mme X... excluant le lundi, ne trouvaient donc plus à s'appliquer à compter de septembre 2003 ; qu'il s'ensuit qu'à compter de l'expiration des effets des accords collectifs dénoncés en 2004, la relation de travail des parties est régie non par l'avenant de 2003 mais par le contrat de travail établi en 1994 ;
Que ce contrat de travail prévoit une durée de travail pour Mme X... de 24 heures par semaine ; que ce document ne précise pas les journées de travail en FFP ; qu'en revanche, il prévoit que Mme X... s'engage à observer toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données ; qu'or l'emploi du temps constitue une consigne particulière de travail ; qu'il revient donc à la salariée, fut-elle protégée, de l'appliquer ; qu'il ressort des pièces produites aux débats que notamment pendant l'année scolaire 2003/2004, Mme X... a travaillé le lundi matin ;
Que tous les éléments produits aux débats démentent donc que la répartition des jours de FFP aient un quelconque caractère contractuel que l'employeur ne pouvait modifier sans le consentement préalable de la salariée ; qu'ils établissent au contraire que cette répartition relevait des conditions de travail et devait, en conséquence, être respectées par la salariée ;
Qu'il ressort d'un courrier du 22 décembre 2008 que faisant connaître à son employeur son refus de travailler cette journée, Mme X... reproche en outre à celui-ci la réduction de salaire corrélative qu'il lui fait subir au motif que « dans un premier temps l'AFC m'attribue des heures de FFP complémentaires sans augmenter d'autant mon salaire pour dans un deuxième temps soustraire de ce même salaire les heures que je refuse d'effectuer gratuitement » ;
Qu'aucun élément produit aux débats ne permet de donner crédit à cette version des faits ;
Qu'il s'ensuit que Mme X... n'a subi aucune modification de son contrat de travail ou de ses conditions de travail contrevenant aux dispositions de son contrat de travail ou du code du travail ; que dans ces conditions, Mme X... qui n'a pas travaillé les lundis après-midi comme le prescrivait son emploi du temps, ne peut être rémunérée à ce titre ;
Qu'elle ne peut donc qu'être déboutée de ses demandes de ce chef ;
Qu'en outre, Mme X... ne conteste pas avoir travaillé, à compter de 2007, à raison de 22H50 par semaine de FFP au lieu de 24h00 prévues au contrat de travail ; qu'elle reproche à son employeur d'avoir déduit de sa rémunération les heures résiduelles (1h10), de ce fait, non travaillées alors qu'elle avait refusé la réduction de son temps de travail ainsi imposée par l'employeur ;
Qu'il ressort des débats que par son courrier du 26 octobre 2006, l'employeur a proposé à sa salariée un avenant à son contrat de travail prévoyant une nouvelle répartition de son temps de travail, pour un total hebdomadaire inchangé de 35 heures ; que cette nouvelle répartition était la suivante : 21h00 de FFP, 13h00 d'activités de recherche, 1h de temps collectif ;
Que Mme X... n'a pas accepté ce nouvel avenant qui par ailleurs maintenait à la salariée la même rémunération mensuelle tout en prévoyant paradoxalement un taux horaire différent selon l'activité le temps de FFP étant affecté d'un taux plus avantageux que les autres activités ;
Que par ailleurs, l'examen des bulletins de paie de Mme X... sur la période considérée montre que l'AFC a réduit le salaire versé à sa salariée au titre « d'absence non rémunérée » ; que celles-ci sont au nombre de quatre par mois et correspondent ainsi que l'affirme l'AFC aux lundis litigieux ;
Qu'il s'ensuit que mis en oeuvre sans son consentement, l'avenant litigieux a eu pour conséquence que la rémunération de Mme X... a été maintenue pour un temps de travail qui lui, a été réduit ;
Qu'il s'ensuit que Mme X... qui de surcroit a tiré bénéfice de la situation plutôt qu'elle n'en a souffert n'est pas fondée en sa demande ;
ALORS QUE aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, sans son accord ;
De sorte qu'en déboutant la salariée de ses demandes fondées sur la modification unilatérale par l'employeur de son emploi du temps, aux motifs que la répartition des jours de FFP n'avait aucun caractère contractuel mais relevait de ses conditions de travail, lorsque la salariée avait la qualité de salariée protégée, ce qui imposait à l'employeur de recueillir son consentement, y compris pour un simple changement d'horaires relevant de son pouvoir de direction, la Cour d'appel a violé l'article L 2411-1 du Code du travail ;
ALORS QU'EN OUTRE aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé, sans son accord ;
D'où il suit qu'en déboutant la salariée de sa demande de rappels de salaire au titre de la modification de son contrat de travail, en retenant que sa rémunération avait été maintenue pour un temps de travail qui lui, avait été réduit, tout en relevant par ailleurs que l'employeur n'avait pas rémunéré la salariée pour les lundis après-midi qu'elle avait refusé de travailler, alors qu'en raison de sa qualité de salariée protégée toute modification de son emploi du temps était subordonnée à son accord, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L 2411-1 du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-13820
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°10-13820


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.13820
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award