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22/06/2011 | FRANCE | N°09-71769;09-71770;09-71771;09-71772;09-71773;09-71774;09-71778;09-71780;09-71781;09-71783;09-71784;09-71785;09-71786;09-71787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-71769 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois W 09-71.769 à B 09-71.774, F 09-71.778, G 09-71.780 à J 09-71.781, M 09-71.783 à R 09-71.787 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 5 octobre 2009), que Mme X... et treize autres salariés, engagés en qualité de psychologue à temps partiel ou à temps complet par le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), classés cadres de classe 3, ont saisi la juridiction prud'homale en paiem

ent de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité joint les pourvois W 09-71.769 à B 09-71.774, F 09-71.778, G 09-71.780 à J 09-71.781, M 09-71.783 à R 09-71.787 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 5 octobre 2009), que Mme X... et treize autres salariés, engagés en qualité de psychologue à temps partiel ou à temps complet par le comité Mosellan de sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et des adultes (CMSEA), classés cadres de classe 3, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de l'indemnité de sujétion particulière prévue à l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et des congés payés afférents pour la période postérieure au 1er mai 2001 ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé "indemnités liées au fonctionnement des établissements et services" dispose que "les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires des contrats aidés, - des activités économiques de production ou de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, - de la dispersion géographique des - 9 - activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts … Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service" ; que l'article 11-1 du même avenant précise, d'une part, que "pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération", c'est-à-dire le niveau de qualification, le "niveau de responsabilité" et le degré d'autonomie dans la décision et, d'autre part, que "la notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique" ; que la classification d'un salarié comme cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective précitée implique nécessairement l'accomplissement par ce dernier d'une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 ; qu'en décidant qu'ils ne justifiaient pas être investis dans l'exécution de leurs fonctions de missions de responsabilité, après avoir pourtant constaté que ces derniers étaient classés comme cadres techniques et administratifs de la classe 3, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
2°/ qu'aux termes de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, "la notion de "mission de responsabilité" s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique" ; que la mission de responsabilité doit s'entendre comme l'exercice d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de la compétence technique du salarié ; qu'il résulte des constatations de fait des arrêts que bénéficiant, jusqu'au 1er mai 2001, d'une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % de leur salaire brut indiciaire, ils avaient nécessairement une mission de responsabilité en leur qualité de psychologues, dès lors que, selon ces constatations, leurs fonctions consistaient à assurer un travail d'accompagnement et de soutien auprès des jeunes qui leur étaient confiés, dont ils étaient les seuls aptes à apprécier la situation, et ce de façon autonome, sans en référer, de la même manière qu'ils se trouvaient seuls responsables du contenu des rapports qu'ils étaient amenés à rédiger dans le cadre des missions judiciaires qui leur étaient confiées, la direction du CMSEA n'ayant aucun pouvoir de modification de ces derniers ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Mais attendu que le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant ;
Et attendu qu'ayant retenu que les salariés, cadres de classe III, ne démontraient pas qu'ils assumaient une telle mission, distincte ou concomitante de leurs tâches de psychologue, la cour d'appel en a à juste titre déduit qu'ils ne pouvaient pas prétendre, peu important leur perception jusqu'au 1er mai 2001 d'une indemnité de sujétion spéciale, au bénéfice de l'indemnité de sujétions spécifiques prévue à l'article 12-2 de l'avenant ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa dernière branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit au pourvoi W 09-71.769 à B 09-71.774, F 09-71.778, G 09-71.780 à J 09-71.781, M 09-71.783 à R 09-71.787 par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour Mme X... et 13 autres
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté les salariés exposants de leur demande en paiement d'indemnité de sujétion et de congés payés y afférents pour la période postérieure au 1er mai 2001 en application de l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Aux motifs que chacun d'eux a été embauché en qualité de psychologue par le CMSEA ; qu'il relève de l'application de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, dont l'avenant n° 265, du 21 avril 1999, en ses articles 12.1 et 12.2 a introduit un nouveau régime d'indemnité de sujétion particulière que l'employeur a refusé d'appliquer aux demandeurs au motif qu'ils n'en remplissaient pas les conditions ; que contestant la position du CMSEA, ils ont saisi le Conseil de prud'hommes pour voir reconnaître leur droit à obtenir l'indemnité de sujétion et par suite le rappel de salaire en résultant, en application de l'article 12.2 de l'avenant 265 précité ; que le CMSEA critique la décision du Conseil de prud'hommes qui a fait droit à leur demande ; qu'il fait valoir en effet que sans contester la classification des demandeurs dans la catégorie des cadres techniques de classe 3, ils ne remplissent pas les conditions requises pour obtenir l'indemnité litigieuse dans la mesure où à titre principal ils ne sont pas investis de mission de responsabilité et où, subsidiairement, ils ne démontrent pas subir les sujétions qu'ils ont invoquées ; qu'au contraire les demandeurs exposent que l'employeur est de mauvaise foi lorsqu'il soutient que les psychologues n'ont pas de mission de responsabilité, que les psychologues en poste en 2002 bénéficiaient des indemnités de responsabilité et qu'ils subissent personnellement deux sujétions à savoir, celles inhérentes au nombre de salariés supérieur à 30 et aux activités économiques de production et de commercialisation ; qu'aux termes de l'article 12.2 de l'avenant n° 265 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées : «Les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement - du nombre de salariés lorsqu'il est égal ou supérieur à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires de contrats aidés - des activités économiques de production ou de commercialisation - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction - de la dispersion géographique des activités - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts.L'association fixe le montant de cette indemnité en fonction du nombre et de l'importance des sujétions subies dans les limites suivantes : … - Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service. Cette indemnité est comprise entre 15 et 135 points ; Le régime indemnitaire est fixé par le contrat de travail » ; que conformément aux dispositions de l'article 2-1 de l'avenant 265, le psychologue est un cadre technique ; qu'aux termes de l'article 11 de l'avenant 265, « la notion de mission de responsabilité s'entend comme une capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique » ; que les cadres techniques de la classe 3 n'ont pas nécessairement de mission de responsabilité ; que de ces énonciations il s'évince que les demandeurs, psychologues, cadres techniques de la classe 3 doivent, pour pouvoir prétendre bénéficier de l'indemnité de sujétion litigieuse, justifier être investis d'une mission de responsabilité et être soumis à au moins une des sujétions prévues à l'article 12.2 de l'avenant 265 ; que les demandeurs font valoir que les psychologues se voient confier des missions de responsabilité dans la mesure où ils bénéficient dans l'exercice de leurs fonctions d'une réelle autonomie, conformément à l'article 3 du Code de déontologie relatif à leurs responsabilités qui prévoit : « Dans le cadre de ses compétences professionnelles, le psychologue décide du choix et de l'application des méthodes et techniques psychologiques qu'il conçoit et met en oeuvre. Il répond donc personnellement de ses choix et ses conséquences directes, de ses actions et avis professionnels » ; qu'ils indiquent encore que la mission du psychologue est de promouvoir l'autonomie de la personnalité comme finalité de l'exercice et marque ainsi une différenciation fondamentale avec l'objet même du CMSEA qui est une mission éducative, de sorte que cette différenciation entre les missions du psychologue et celles du service dans lequel il exerce induit nécessairement une autonomie puisque le psychologue est seul responsable de sa démarche professionnelle ; qu'ils ajoutent que les psychologues sont amenés notamment à rédiger des rapports dans le cadre des missions judiciaires qui leur sont confiées et qu'ils restent seuls responsables du contenu de ces rapports, la direction du CMSEA n'ayant aucun pouvoir de modification de leur contenu ; que la mise en oeuvre par les demandeurs des dispositions de l'article 3 du Code de déontologie des psychologues dans l'exercice de leurs fonctions, lesquelles dispositions fixent le principe de l'autonomie du psychologue dans le choix de ses méthodes et techniques psychologiques et les responsabilités personnelles qui en résultent pour lui, ne caractérise pas en quoi ils appliquent cette règle déontologique dans le cadre d'une délégation de l'employeur justifiant l'exercice d'une capacité d'initiative ou d'un pouvoir de décision ni dans l'exercice d'un pouvoir hiérarchique ; que si la mission du psychologue est de promouvoir l'autonomie de la personnalité et que celle du CMSEA est une mission éducative, il n'en demeure pas moins que l'exécution des tâches inhérentes aux fonctions de psychologue dans l'exécution de sa mission de promotion de l'autonomie de la personnalité des usagers du CMSEA, participe à l'activité et à l'atteinte de l'objectif de ce dernier et que la différenciation de la mission du psychologue et de celle du CMSEA telle que la caractérisent les demandeurs ne justifie nullement que pour remplir leur mission, ils se trouvent investis d'une capacité d'initiative ou d'un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation confiée par l'employeur ou d'un pouvoir hiérarchique ; que pas davantage l'exécution de « missions judiciaires » ne constitue une mission de responsabilité au sens conventionnel de l'avenant 265 ; qu'en effet, l'établissement de rapports psychologiques relatifs à l'état de patients, destinés à l'autorité judiciaire et exécutés dans le cadre de l'activité et de la mission du CMSEA, est constitutif de tâches qui ne confèrent pas au psychologue une responsabilité caractérisée par une capacité d'initiative ou un pouvoir de décision s'inscrivant dans le cadre d'une délégation de l'employeur, ni par l'exercice d'un pouvoir hiérarchique ; que les demandeurs se prévalent de ce que l'indemnité litigieuse remplace les indemnités spéciales ou de responsabilité dont bénéficiaient l'intégralité des psychologues en poste en 2002 ; qu'il n'est pas contestable, au vu des bulletins de paie des demandeurs, versés contradictoirement aux débats que jusqu'en mai 2001, ils ont bénéficié d'une « ind.sujet.spec./35 h » correspondant à 8,21 % de leur salaire brut indiciaire en application de l'article 1er bis de la convention collective applicable avant la mise en oeuvre des dispositions de l'avenant 265 qui a eu pour objet de refondre l'ensemble des dispositions applicables aux cadres et de remplacer certaines indemnités, à savoir, l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % ou celle de responsabilité, ainsi qu'il ressort de la circulaire 2000/524 du 17 octobre 2000 relative au financement de l'avenant ; que l'indemnité de sujétion spéciale dont étaient bénéficiaires les demandeurs avant que ne leur soit appliqué l'avenant 265 à compter du 1er mai 2001, conformément à l'avenant n° 1 du 20 juin 2000 complétant l'article 18 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999, n'avait pas, aux termes des dispositions conventionnelles alors applicables, pour fondement une mission de responsabilité telle que définie par l'article 11 de l'avenant 265 ; que les demandeurs ne démontrent pas que c'est une mission de responsabilité au sens de l'article 11 de l'avenant 265 qui justifiait que leur ait été allouée l'indemnité de sujétion spéciale de l'article 1 bis de la convention collective nationale versée à l'ensemble des salariés ; qu'aucune disposition conventionnelle ne prévoit une correspondance entre l'indemnité spéciale de sujétion de l'article 1 bis de la convention collective nationale antérieur à l'avenant 265 et l'indemnité liée au fonctionnement des établissements et services de l'article 12-2 de l'avenant 265, de nature à faire bénéficier automatiquement les cadres anciennement bénéficiaires de l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % du statut de « cadres ayant des missions de responsabilité » ; qu'il apparait qu'en réalité la nouvelle grille salariale indiciaire des cadres, consécutive à l'avenant 265, a pris en compte, ainsi qu'il ressort des bulletins de paie de la salariée avant et après le 1er mai 2001, produits contradictoirement aux débats, l'indemnité de sujétion spéciale de 8,21 % et qu'a été institué corrélativement un nouveau régime indemnitaire de sujétion particulière dont les conditions de mise en oeuvre sont différentes du système indemnitaire précédent ; que de l'ensemble de ces énonciations, il s'évince que les demandeurs qui ne justifient pas être investis dans l'exécution de leurs fonctions de mission de responsabilité impliquant une capacité d'initiative, un pouvoir de décision dans le cadre d'une délégation ou un pouvoir hiérarchique, doivent être déboutés de leurs demandes ;
Alors, de première part, que l'article 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, intitulé «Indemnités liées au fonctionnement des établissements et services » dispose que « les cadres ayant des missions de responsabilité dans un établissement et subissant l'une ou plusieurs des sujétions suivantes bénéficient d'une indemnité en raison : - du fonctionnement continu avec hébergement de l'établissement ou du service, - du fonctionnement continu sans hébergement de l'établissement, - du fonctionnement semi continu avec hébergement de l'établissement, - du fonctionnement discontinu avec hébergement de l'établissement, - du nombre de salariés lorsqu'il est supérieur ou égal à 30 salariés permanents à temps plein ou partiel y compris les titulaires des contrats aidés, - des activités économiques de production ou de commercialisation, - d'une mission particulière confiée par l'association ou la direction, - de la dispersion géographique des activités, - des activités liées à un ensemble de structures comprenant au moins trois agréments ou habilitations, trois budgets différents, des comptes administratifs distincts … Les cadres techniques et administratifs de la classe 3 bénéficient de cette indemnité en fonction des sujétions spécifiques qu'ils supportent, non liées au fonctionnement de l'établissement ou du service » ; que l'article 11-1 du même avenant précise, d'une part, que «pour la classification des cadres, trois critères sont à prendre en considération », c'est-à-dire le niveau de qualification, le « niveau de responsabilité » et le degré d'autonomie dans la décision et, d'autre part, que « la notion de mission de responsabilité s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique» ; que la classification d'un salarié comme cadre technique et administratif de la classe 3 de la convention collective précitée implique nécessairement l'accomplissement par ce dernier d'une mission de responsabilité au sens des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 ; qu'en décidant que les exposants ne justifiaient pas être investis dans l'exécution de leurs fonctions de missions de responsabilité, après avoir pourtant constaté que ces derniers étaient classés comme cadres techniques et administratifs de la classe 3, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Alors, de seconde part, qu'aux termes de l'article 11-1 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, « la notion de "mission de responsabilité" s'entend comme capacité d'initiative, pouvoir de décision dans le cadre de la délégation confiée et/ou pouvoir hiérarchique » ; que la mission de responsabilité doit s'entendre comme l'exercice d'une capacité d'initiative assimilée à une délégation de pouvoir pour les décisions relevant de la compétence technique du salarié ; qu'il résulte des constatations de fait des arrêts que les exposants, qui bénéficiaient, jusqu'au 1er mai 2001, d'une indemnité de sujétion spéciale égale à 8,21 % de leur salaire brut indiciaire, avaient nécessairement une mission de responsabilité en leur qualité de psychologues, dès lors que, selon ces constatations, leurs fonctions consistaient à assurer un travail d'accompagnement et de soutien auprès des jeunes qui leur étaient confiés, dont ils étaient les seuls aptes à apprécier la situation, et ce de façon autonome, sans en référer, de la même manière qu'ils se trouvaient seuls responsables du contenu des rapports qu'ils étaient amenés à rédiger dans le cadre des missions judiciaires qui leur étaient confiées, la direction du CMSEA n'ayant aucun pouvoir de modification de ces derniers ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a, de nouveau, violé les dispositions des articles 11-1 et 12-2 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71769;09-71770;09-71771;09-71772;09-71773;09-71774;09-71778;09-71780;09-71781;09-71783;09-71784;09-71785;09-71786;09-71787
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Etablissements et services pour personnes inadaptées et handicapées - Convention nationale du 15 mars 1966 - Article 12-2 - Indemnité de sujétion particulière - Bénéfice - Condition

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Indemnités - Indemnité de sujétion particulière prévue par une convention collective - Bénéfice - Conditions - Exercice d'une mission de responsabilité - Défaut - Cas - Détermination

Le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est réservé, en vertu de l'article 12-2, au cadre de classe III qui, subissant au moins une sujétion particulière dans l'accomplissement de ses fonctions, exerce également une mission de responsabilité au sens de l'article 11-1 de cet avenant. C'est donc à bon droit qu'une cour d'appel, qui a constaté que des psychologues cadres de classe III ne démontraient pas avoir exercé une telle mission, distincte ou concomitante de leurs tâches de psychologue, les a déboutés de leur demande en paiement de cette indemnité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 octobre 2009

Sur les conditions d'octroi de l'indemnité de sujétion prévue à l'article 12 de l'avenant n° 265 du 21 avril 1999 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, à rapprocher :Soc., 29 septembre 2009, pourvoi n° 07-43096, Bull. 2009, V, n° 210 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-71769;09-71770;09-71771;09-71772;09-71773;09-71774;09-71778;09-71780;09-71781;09-71783;09-71784;09-71785;09-71786;09-71787, Bull. civ. 2011, V, n° 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 163

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: M. Becuwe
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71769
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