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22/06/2011 | FRANCE | N°09-67264

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 09-67264


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 par la société Optique Victor Hugo en qualité de monteuse-vendeuse, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour diplôme prévue par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 dont relève son employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa

demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de payer le salaire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 avril 2009), que Mme X..., engagée le 1er octobre 1996 par la société Optique Victor Hugo en qualité de monteuse-vendeuse, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de la majoration pour diplôme prévue par la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 dont relève son employeur ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation de payer le salaire dû au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en déduisant le paiement de la majoration pour diplômes de la seule circonstance que les salaires figurant sur les bulletins de paie étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
2°/ que les bulletins de paie doivent faire apparaître tous les éléments de salaire, et ce particulièrement pour les majorations pour diplômes prévues par convention collective, lesquelles doivent apparaître clairement ; qu'en refusant de même d'admettre que la majoration pour diplômes devait apparaître sur les bulletins de paie en tant que la convention collective de l'optique-lunetterie de détail n'en faisait aucune obligation, quand cette obligation était induite par la nature de la majoration en cause, la cour d'appel a violé ladite convention collective, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ;
3°/ que les bulletins de paie doivent faire apparaître tous les éléments de salaire, et ce particulièrement pour les majorations pour diplômes prévues par convention collective, lesquelles doivent apparaître clairement ; qu'en toute hypothèse, en refusant d'admettre que la majoration pour diplômes devait apparaître sur les bulletins de paie en tant que la convention collective de l'optique-lunetterie de détail n'en faisait aucune obligation, quand cette convention collective laissait entendre qu'à raison de sa nature la majoration en cause devait apparaître clairement, la cour d'appel a violé ladite convention collective, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Mais attendu d'abord qu'en application des avenants des 23 mars 2001, 25 mai 2004 et 3 juin 2005 à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la majoration pour diplôme s'ajoute non pas au salaire réel mais au salaire minimum conventionnel ;
Que c'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a considéré que la preuve de son paiement résultait du fait que les salaires figurant sur les bulletins de paie de Mme X... étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels tenant compte de la majoration pour diplôme ;
Attendu ensuite que la cour d'appel a exactement retenu que la majoration pour diplôme, qui n'a pas la nature d'un accessoire du salaire et ne constitue qu'un élément de détermination du salaire minimum conventionnel, n'avait, ni en application de l'article R. 3243-1 du code du travail, ni en application de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 faute d'une stipulation expresse en ce sens, à figurer de manière distincte sur le bulletin de paie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande de paiement d'une somme de 5.280 € réclamée à titre de majoration pour diplômes ;
AUX MOTIFS QUE les divers avenants à la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail, relatifs aux salaires minima, déterminent, en fonction des coefficients des salaires minima sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires, ainsi que des majorations s'y ajoutant, le cas échéant, pour diplômes ; que ces majorations pour diplômes, qui n'ont pas la nature de primes, ne constituent qu'un élément de détermination de la rémunération globale garantie ; qu'il en résulte qu'elles n'ont pas à figurer de façon distincte sur les bulletins de paie, mais que le juge prud'homal doit en tenir compte pour vérifier si les salaires perçus sont au moins égal aux salaires minima ainsi majorés ; qu'aucune disposition de la convention collective ou de ses avenants n'oblige d'ailleurs à mentionner la majoration pour diplôme, distinctement du salaire de base ; que Madame Y... évoque une simple recommandation de l'UNION DES OPTICIENS DE FRANCE, signataire de l'accord « salaires » du 14 septembre 2006 étendu par arrêté du 4 janvier 2007, selon laquelle les majorations pour diplômes doivent apparaître distinctement du salaire de base sur la fiche de paie, à défaut de quoi les tribunaux pourraient en ordonner le paiement même si le salaire versé était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté de ces majorations ; qu'en l'occurrence, il n'est pas discuté que Madame Y... est titulaire d'un BEP en « optique lunetterie», donnant droit à une majoration du salaire minimum conventionnel de 414 F (63,11 €) à compter du 1er avril 2001 (avenant du 23 mars 2001 non étendu), de 70 € à compter du 1er janvier 2005 (avenant du 25 mai 2004 étendu) et de 88 € à compter du 1er février 2006 (avenant du 3 juin 2005 étendu) ; que l'examen de ses bulletins de paie fait apparaître des salaires de base de : -1.121 € (brut) de décembre 2002 à décembre 2003 pour 138,67 heures, -1.237,51 € (brut) de janvier à août 2004 pour 138,67 heures, -1.276,87 €(brut) de septembre à décembre 2004 pour 138,67 heures, -1.279,36 €(brut) de janvier à décembre 2005 pour 138,67 heures, -1.281,65 € (brut)de janvier à décembre 2006 pour 138,67 heures, -1.136,83 € (brut) de janvier à mai 2007 pour 104 heures ; que les salaires minima conventionnels, calculés proportionnellement au temps de travail, représentent, en y ajoutant les majorations pour diplôme, les sommes suivantes : -991,14 + 63,11 = 1.054,25 € (brut) de décembre 2002 à décembre 2004, -1.051,43 + 70 = 1.121,43 € (brut) de janvier 2005 à janvier 2006, -1.126,40 + 88 = 1.214,40 € (brut) de février à septembre 2006, -1.160,23 + 88 = 1.248,23 € (brut) d'octobre à décembre 2006, - 975,06 + 88 = 1.063,06 € (brut) de janvier à mai 2007 ; que les salaires figurant sur les bulletins de paie de Madame Y... ont donc été plus élevés que les salaires minima conventionnels, y compris les majorations pour diplôme ; que même si les salaires minima ont été inférieurs au montant du SMIC de juillet 2003 à septembre 2006, la salariée, pour ce qui la concerne, ne s'est jamais vu appliquer, contrairement à ce qu'elle indique, un taux horaire inférieur au SMIC ; que le salaire de 1.137 €, qu'elle cite dans ses conclusions d'appel correspond à 104 heures de travail par mois, soit un taux horaire de 9,97 €, largement supérieur au montant du SMIC ; qu'il convient, en conséquence, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, de débouter Madame Y... de sa demande en paiement de la somme de 5.280 € à titre de rappel de salaires (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE l'obligation de payer le salaire dû au salarié incombant à l'employeur, il appartient à ce dernier d'établir qu'il a exécuté son obligation ; qu'en déduisant le paiement de la majoration pour diplômes de la seule circonstance que les salaires figurant sur les bulletins de paie étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les bulletins de paie doivent faire apparaître tous les éléments de salaire, et ce particulièrement pour les majorations pour diplômes prévues par convention collective, lesquelles doivent apparaître clairement ; qu'en refusant de même d'admettre que la majoration pour diplômes devait apparaître sur les bulletins de paie en tant que la Convention collective de l'optique-lunetterie de détail n'en faisait aucune obligation, quand cette obligation était induite par la nature de la majoration en cause, la Cour d'appel a violé ladite convention collective, ensemble l'article R. 3243-1 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE les bulletins de paie doivent faire apparaître tous les éléments de salaire, et ce particulièrement pour les majorations pour diplômes prévues par convention collective, lesquelles doivent apparaître clairement ; qu'en toute hypothèse, en refusant d'admettre que la majoration pour diplômes devait apparaître sur les bulletins de paie en tant que la Convention collective de l'optique-lunetterie de détail n'en faisait aucune obligation, quand cette convention collective laissait entendre qu'à raison de sa nature la majoration en cause devait apparaître clairement, la Cour d'appel a violé ladite convention collective, ensemble l'article R. 3243-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-67264
Date de la décision : 22/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986 - Avenants en matière salariale - Majoration pour diplôme - Base de calcul - Salaire minimum conventionnel - Détermination - Portée

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - Salaire - Majorations - Majoration pour diplôme prévue par une convention collective - Majoration s'ajoutant au salaire minimum conventionnel - Paiement - Preuve - Mention distincte sur le bulletin de salaire - Exigence - Nécessité (non)

En application des stipulations de la convention collective nationale de l'optique-lunetterie de détail du 2 juin 1986, la majoration pour diplôme s'ajoute non pas au salaire réel mais au salaire minimum conventionnel. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a considéré que la preuve de son paiement résultait du fait que les salaires figurant sur les bulletins de paie étaient plus élevés que les salaires minima conventionnels tenant compte de la majoration pour diplôme


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 avril 2009

Sur la conséquence pour la preuve du paiement d'ajouter une majoration au salaire réel et non au salaire minimum conventionnel, dans le cadre de la même convention collective, à rapprocher :Soc., 15 décembre 1988, pourvoi n° 86-40072, Bull. 1988, V, n° 669 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 jui. 2011, pourvoi n°09-67264, Bull. civ. 2011, V, n° 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 162

Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Cavarroc
Rapporteur ?: Mme Ducloz
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.67264
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