LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Azedine X... du chef de violences aggravées, a déclaré l'action publique irrecevable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41-1, dernier alinéa, et 40-3 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ledit article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Elisabeth Y..., contrôleur du travail, a porté plainte contre M. X... pour des violences qu'il avait, selon elle, exercées à son encontre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à l'égard de l'intéressé au rappel des obligations résultant de la loi, en application de l'article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que le délégué du procureur a avisé ce magistrat de la notification de ce rappel à la loi en portant une appréciation positive sur son "impact" ; que M. X... a ensuite été cité pour violences devant le tribunal correctionnel, lequel a déclaré irrecevable l'action publique ; que le procureur de la République a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut engager de poursuites en cas d'exécution d'une mesure imposée en application dudit article ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;