La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2011 | FRANCE | N°11-80003

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juin 2011, 11-80003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Azedine X... du chef de violences aggravées, a déclaré l'action publique irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin

, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Besançon,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 4 novembre 2010, qui, dans la procédure suivie contre M. Azedine X... du chef de violences aggravées, a déclaré l'action publique irrecevable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Davenas ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 40, 41-1, dernier alinéa, et 40-3 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 41-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par ledit article, sans que l'exécution de cette obligation éteigne l'action publique ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Elisabeth Y..., contrôleur du travail, a porté plainte contre M. X... pour des violences qu'il avait, selon elle, exercées à son encontre à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; que le procureur de la République a ordonné qu'il soit procédé à l'égard de l'intéressé au rappel des obligations résultant de la loi, en application de l'article 41-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ; que le délégué du procureur a avisé ce magistrat de la notification de ce rappel à la loi en portant une appréciation positive sur son "impact" ; que M. X... a ensuite été cité pour violences devant le tribunal correctionnel, lequel a déclaré irrecevable l'action publique ; que le procureur de la République a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'il résulte du dernier alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale que le procureur de la République ne peut engager de poursuites en cas d'exécution d'une mesure imposée en application dudit article ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 4 novembre 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-80003
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Exclusion - Cas - Exécution d'une mesure alternative aux poursuites

En application de l'article 41-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, prescrire l'une des obligations prévues par cet article, sans que son exécution éteigne l'action publique. Encourt, en conséquence, la cassation un arrêt qui retient que le procureur de la République ne peut engager des poursuites en cas d'exécution d'une mesure imposée en application de l'article précité


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 04 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 2011, pourvoi n°11-80003, Bull. crim. criminel 2011 n° 141
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Guérin

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.80003
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award