LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er avril 2011 et présenté par :
- M. Claude X..., - Le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Alençon, en date du 15 mars 2010, portant non-lieu partiel et renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. Y..., Z..., A..., B... et C... des chefs, notamment, d'infractions à la législation relative aux substances vénéneuses et aux médicaments vétérinaires ;
Attendu que M.Karsenti et le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC ont déposé un mémoire comportant une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que, selon l'article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ;
Mais attendu que la question prioritaire de constitutionnalité étant un moyen venant au soutien d'une prétention, le mémoire la contenant obéit aux règles procédurales applicables en matière de pourvoi ;
Que le pourvoi formé en l'espèce contre une ordonnance du juge d'instruction rendue dans une procédure ne concernant ni M. X... ni le syndicat des entraîneurs de chevaux de course AECC, est lui-même irrecevable, de sorte qu'à leur égard, il n'existe pas d'instance en cours devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité est irrecevable ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;