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21/06/2011 | FRANCE | N°10-21964

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juin 2011, 10-21964


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le prix était payable sans terme, qu'aucune mention dans l'acte de cession ne précisait quel était l'exercice dont les comptes sociaux étaient à prendre en considération et que le report de bénéfices relevait d'une décision future de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'action paulienne qui ne lui était pas demandée et qui a retenu que le prix de cession n'était pas d

éterminable, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifi...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le prix était payable sans terme, qu'aucune mention dans l'acte de cession ne précisait quel était l'exercice dont les comptes sociaux étaient à prendre en considération et que le report de bénéfices relevait d'une décision future de l'assemblée générale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche sur l'action paulienne qui ne lui était pas demandée et qui a retenu que le prix de cession n'était pas déterminable, a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Lorraine, Mme X...-B... et M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne solidairement la SCI Lorraine, Mme X...-B... et M. Y...à payer à M. Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. A..., la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Lorraine, de Mme X...-B... et de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Balat, avocat aux conseils pour la SCI Lorraine, Mme X...-B... et M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'acte de cession de parts sociales du « 17 avril 1994 » était nul pour indétermination du prix et pour violation des dispositions statutaires et d'avoir dit que M. Jean A...était toujours propriétaire de 50 % des parts sociales de la SCI Lorraine ;
AUX MOTIFS QUE la SCI Lorraine était constituée à l'origine entre M. A...et M. B..., chacun titulaire de 50 % des parts sociales ; que M. A...a cédé ses parts à Mme X...-B... et à Mme D...; que M. B... a cédé 50 % de ses parts à M. Y...; que M. B... est décédé et laisse pour héritiers sa femme, Mme X..., et sa fille, Mme D...; que M. A...a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, du fait de l'extension de la liquidation judiciaire de la société Agil Gestion dont il était le dirigeant suivant jugement du 10 juin 1997 ; que la cession des parts de la SCI Lorraine, telle que rapportée ci-dessus, a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 17 août 1994 ; qu'y étaient présents les associés et les acquéreurs des parts qui ont donné leur accord ; qu'il a été stipulé que le prix de cession serait fixé par rapport au capital et au report des bénéfices ; qu'aux termes du paragraphe V de l'article 8 des statuts de la SCI Lorraine relatif aux cessions des parts sociales, « le prix de rachat est payable comptant, et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagné du dépôt du prix entre les mains du notaire désigné par la gérance » ; que le capital social, un des facteurs retenus pour déterminer le prix de cession, est défini dans les statuts ; que s'agissant du report des bénéfices, l'autre facteur, il est défini par les comptes sociaux ; que le prix payable au comptant l'était donc sans terme, au jour de la cession ; que cependant, aucune mention dans l'acte de cession ne précise quel est l'exercice dont les comptes sociaux sont à prendre en considération ; qu'à la date de la cession, les comptes sociaux de l'exercice en cours qui devait se terminer le 31 décembre de l'année n'étaient pas établis ; que l'existence des bénéfices futurs n'était qu'éventuelle ; que le report de bénéfices relève d'une décision future de l'assemblée générale ; qu'en conséquence, il apparaît que le prix de cession n'était pas déterminable ; que même s'il avait été déterminable, il n'est pas démontré, alors que le prix était payable au comptant au jour de la cession, qu'il a été déterminé ; qu'il demeure donc inconnu ; que l'attestation du notaire en date du 5 novembre 1994 aux termes de laquelle M. Y...détient 25 % des parts de la SCI Lorraine signifie simplement que M. Y...a acquis des parts sociales de la SCI Lorraine, mais non pas que le prix en a été payé ni donc qu'il a été déterminé ; qu'en conséquence, la cession des parts sociales par M. A...doit être déclarée nulle pour indétermination du prix ; qu'aussi, M. A...est-il toujours propriétaire à 50 % des parts sociales de la SCI Lorraine ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le liquidateur judiciaire qui remet en cause un acte antérieurement consenti par son administré agit en qualité de représentant des créanciers et est nécessairement tiers à l'acte en cause ; qu'en estimant que Maître Z..., ès qualités de liquidateur judiciaire de M. A..., était recevable et fondé à invoquer la nullité pour indétermination du prix de la cession des parts sociales de la SCI Lorraine consentie par son administré le 17 août 1994, cependant que Maître Z..., en sa qualité de tiers à l'acte en cause, ne pouvait agir que dans le cadre de l'action paulienne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1167 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la vente est parfaite si le prix est déterminable ; qu'est déterminable le prix de cession de parts sociales dont la fixation se trouve liée à une appréciation purement comptable, et non à un nouvel accord des parties ; qu'en estimant que la cession des parts sociales de M. A...dans la SCI Lorraine était nulle pour indétermination du prix, tout en constatant que l'acte de cession du 17 août 1994 prévoyait que le prix serait fixé « par rapport au capital et au report des bénéfices » (arrêt attaqué, p. 8), ce dont il résulte que le prix était déterminable au regard de références parfaitement objectives et indépendantes de la volonté des parties, tenant à la valeur de la société et aux résultats attendus, la cour d'appel a violé l'article 1591 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en retenant, pour prononcer l'annulation de la cession de parts litigieuses, qu'il n'était pas établi que le prix de cession avait « été déterminé », que ce prix demeurait donc « inconnu », qu'il n'était pas démontré qu'il avait « été payé » et que le prix n'avait en toute hypothèse pas été payé comptant en contradiction avec les statuts de la SCI Lorraine (arrêt attaqué, p. 3 § 9 à 11, p. 4 § 3 et 4), cependant que ces éléments, relatifs essentiellement à l'exécution de l'obligation de payer, n'étaient pas de nature à justifier l'annulation de la vente du 17 août 1994 pour indétermination du prix, la cour d'appel s'est déterminée par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1591 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-21964
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 2011, pourvoi n°10-21964


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21964
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