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25/05/2010 | FRANCE | N°09/04352

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 25 mai 2010, 09/04352


COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 25/05/2010



***



N° de MINUTE :

N° RG : 09/04352



Jugement (N° 08/619)

rendu le 07 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE



REF : GG/AMD





APPELANTS



SCI LORRAINE

ayant son siège social à l'angle du [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par son représentant légal



Madame [O] [B] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 194

0 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



Représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assis...

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 25/05/2010

***

N° de MINUTE :

N° RG : 09/04352

Jugement (N° 08/619)

rendu le 07 Mai 2009

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : GG/AMD

APPELANTS

SCI LORRAINE

ayant son siège social à l'angle du [Adresse 8]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par son représentant légal

Madame [O] [B] épouse [W]

née le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [E] [G]

né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

Représentés par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour

Assistés de Maître Robert LEPOUTRE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉ

Maître [E] [N] es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL AGIL GESTION et de Monsieur [H]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avoués à la Cour

Assisté de Maître Christian LEQUINT, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 16 Mars 2010 tenue par Gisèle GOSSELIN magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Fabienne BONNEMAISON, Conseiller

Véronique MULLER, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2010 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 22 février 2010

*****

Par jugement rendu le 7 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Lille a

- dit que l'acte de cession de parts sociales du 17 avril 1994 était nul pour indétermination du prix et pour violation des dispositions statutaires ;

- dit que Monsieur J. [H] était toujours propriétaire de 50 % des parts sociales de la SCI LORRAINE,

- sursis à statuer sur les autres demandes des parties, dans l'attente de la détermination du prix des parts sociales dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil,

- ordonné l'exécution provisoire ;

Par déclaration du 15 juin 2009, la SCI LORRAINE, Madame [B] épouse [W], Monsieur [G] sollicitent l'infirmation du jugement entrepris, et statuant à nouveau, demandent de dire qu'à raison de l'existence d'un prix déterminable sans l'intervention ultérieure de la volonté des parties, la cession des titres de la SCI LORRAINE propriété de Monsieur [H] au profit de Monsieur [G] est valide, qu'elle est opposable aux tiers et en conséquence à Maître [N] en sa qualité de liquidateur de la société AGIL GESTION et de Monsieur [H], sollicitent le rejet des demandes formées par Maître [N] ès qualités, sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Par conclusions déposées le 15 décembre 2009, Maître [N] ès qualités demande, vu l'article 1591 du code civil, l'article 1843-4 du code civil, l'article 1424 du code civil (dans son ancienne rédaction), vu les statuts de la SCI LORRAINE, de débouter les appelants de leurs demandes, de confirmer le jugement entrepris, y ajoutant, de condamner les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et procédure abusive, de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

La SCI LORRAINE était constituée à l'origine entre Messieurs [H] et Monsieur [W], chacun titulaire de 50 % des parts sociales ;

Monsieur [H] a cédé ses parts à Madame [B]-[W] et à Madame [L] ;

Monsieur [W] a cédé 50 % de ses parts à Monsieur [G];

Monsieur [W] est décédé et laisse pour héritiers sa femme Madame [B] et sa fille Madame [L] ;

Monsieur [H] a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, du fait de l'extension de la liquidation judiciaire de la société AGIL GESTION dont il était le dirigeant suivant jugement du 10 juin 1997 ;

La cession des parts de la SCI LORRAINE, telle que rapportée ci-dessus, a été décidée par l'assemblée générale extraordinaire des associés du 17 août 1994 ; y étaient présents les associés et les acquéreurs des parts qui ont donné leur accord ;

Il a été stipulé que le prix de cession serait fixé par rapport au capital et au report des bénéfices ;

Aux termes du paragraphe V de l'article 8 des statuts de la SCI LORRAINE relatif aux cessions des parts sociales, 'le prix de rachat est payable comptant, et l'offre des candidats acquéreurs n'est recevable qu'accompagnée du dépôt du prix entre les mains du notaire désigné par la gérance ;

Le capital social, un des facteurs retenus pour déterminer le prix de cession, est défini dans les statuts ; quant au report des bénéfices, l'autre facteur, il est défini par les comptes sociaux ;

Le prix payable au comptant l'était donc sans terme, au jour de la cession;

Mais aucune mention dans l'acte de cession ne précise quel est l'exercice dont les comptes sociaux sont à prendre en considération ;

A la date de la cession, les comptes sociaux de l'exercice en cours qui devait se terminer au 31 décembre de l'année n'étaient pas établis ;

L'existence de bénéfices futurs n'était qu'éventuelle ;

Le report de bénéfices relève d'une décision future de l'assemblée générale ;

En conséquence il apparaît que le prix de cession n'était pas déterminable;

Et même s'il avait été déterminable, il n'est pas démontré, alors que le prix était payable au comptant au jour de la cession, qu'il a été déterminé ; il demeure donc inconnu ;

L'attestation du notaire en date du 5 novembre 1994 aux termes de laquelle Monsieur [G] détient 25 % des parts de la SCI LORRAINE signifie simplement que Monsieur [G] a acquis des parts sociales de la SCI LORRAINE, mais non pas que le prix en a été payé ni donc qu'il a été déterminé ;

En conséquence la cession des parts sociales par Monsieur [H] doit être déclarée nulle pour indétermination du prix ;

Aussi Monsieur [H] est-il toujours propriétaire de 50 % des parts sociales de la SCI LORRAINE ;

Le jugement déféré sera donc confirmé ;

Et y ajoutant les appelants seront condamnés à payer à Maître [N] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

L'appréciation inexacte de ses droits par une partie n'est pas constitutive en soi d'une faute ;

Maître [N] ès qualités ne caractérise pas en quoi la procédure engagée par la SCI LORRAINE, Madame [B] et Monsieur [G] est abusive ;

Il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Condamne la SCI LORRAINE, Madame [B] épouse [W], Monsieur [G] à payer à Maître [N] ès qualités la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Maître [N] ès qualités de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne la SCI LORRAINE, Madame [B] épouse [W], Monsieur [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

C. POPEK.G. GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 09/04352
Date de la décision : 25/05/2010

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°09/04352 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-25;09.04352 ?
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