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21/06/2011 | FRANCE | N°09-16652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 juin 2011, 09-16652


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2009), qu'après avoir, par décision du 1er juillet 2008, déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions de la société Hyparlo qui lui avait été présenté par la société Hyparlo France, cette décision emportant visa du projet de note d'information, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a, par une décision du 3 décembre 2008, fixé la date de clôture de l'offre de retrait et du re

trait obligatoire respectivement aux 12 décembre 2008 et 15 décembre 2008 ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 2009), qu'après avoir, par décision du 1er juillet 2008, déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant la totalité des actions de la société Hyparlo qui lui avait été présenté par la société Hyparlo France, cette décision emportant visa du projet de note d'information, l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) a, par une décision du 3 décembre 2008, fixé la date de clôture de l'offre de retrait et du retrait obligatoire respectivement aux 12 décembre 2008 et 15 décembre 2008 ; que M. Y... a formé un recours contre cette dernière décision ; que les sociétés Hyparlo france, Hyparlo et Carrefour ont déposé un mémoire devant la cour d'appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son recours irrecevable alors, selon le moyen, que la décision prise par l'autorité des marchés financiers fixant la date de clôture d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, ainsi que la date à laquelle le retrait obligatoire interviendrait, constitue une décision susceptible d'une voie de recours selon les modalités de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ; qu'en l'espèce, il est constant que neuf petits actionnaires ont formé un recours à l'encontre de la décision n 208C2160 du 3 décembre 2008, publiée au BALO n 147 du 5 décembre 2008, par laquelle l'autorité des marchés financiers a décidé que la date de clôture de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Hyparlo était fixée au 12 décembre 2008 et que le retrait obligatoire interviendrait le 15 décembre 2008 ; qu'en déclarant péremptoirement irrecevable ce recours au prétexte que « cet avis ne constitue qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF du 1er juillet 2008 et que cette mesure d'application de la décision n'est pas susceptible de faire grief aux requérants », la cour d'appel a violé l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la décision, objet du recours, n'était qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Hyparlo, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF du 1er juillet 2008, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette mesure d'application ne faisait pas grief à M. Y... et que son recours était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser aux sociétés Hyparlo France, Hyparlo et Carrefour une certaine somme chacune au titre des frais irrépétibles, alors, selon le moyen :

1 / que si le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, encore faut-il que celui qui a demandé le paiement des frais irrépétibles soit recevable à intervenir et agir devant la juridiction ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire en réplique déposé le 12 mars 2009, les requérants, dont M. Y..., ont demandé à la cour d'appel de constater que les demandes des sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France, sans qualité pour agir, étaient irrecevables, si bien que les demandes fondées sur l'article 700 étaient elles-mêmes irrecevables ; qu'en condamnant les requérants, dont M. Y..., à verser à la société Hyparlo France, à la société Hyparlo et à la société Carrefour la somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, sans rechercher si les demandes de ces sociétés étaient recevables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 700 du code de procédure civile ;

2 / que le juge doit, à peine de nullité du jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire en réplique déposé le 12 mars 2009, les requérants, dont M. Y..., ont demandé à la cour d'appel de constater que les demandes des sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France étaient irrecevables, si bien que les demandes fondées sur l'article 700 étaient elles-mêmes irrecevables ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures des requérants, tout en les condamnant à verser à la société Hyparlo France, à la société Hyparlo et à la société Carrefour la somme de 10 000 euros chacune au titre des frais irrépétibles, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la décision du 3 décembre 2008 concernait le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Hyparlo, qui avait été présenté par la société Hyparlo France, celle-ci étant contrôlée par la société Carrefour, ce dont il résultait que ces trois sociétés avaient intérêt à agir, la cour d'appel qui a implicitement mais nécessairement procédé à la recherche visée à la première branche et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées à la seconde branche, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer au Président de l'Autorité des marchés financiers la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR irrecevable le recours formé par Monsieur Xavier Y... et huit autres petits porteurs à l'encontre de la décision n° 208C2160 du 3 décembre 2008, publiée au BALO n°147 du 5 décembre 2008, par laquelle l'autorité des marchés financiers a décidé que la date de clôture de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Hyparlo était fixée au 12 décembre 2008 et que le retrait obligatoire interviendrait le 15 décembre 2008,

AUX MOTIFS QUE "par décision n° 208 C 1255 du 1er juillet 2008, publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 2 juillet 2008, l'Autorité des marchés financiers a déclaré conforme le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire (ci-après OPR-RO) visant la totalité des actions de la société HYPARLO (SA) qui lui avait été présenté en application de l'article 231-23 du règlement général de l'AMF par la société HYPARLO France (SAS), contrôlée par la société CARREFOUR, cette décision emportant visa du projet de note d'information conjointe des sociétés HYPARLO France (SAS) et HYPARLO (SA) ; Qu'après avoir formé le 10 juillet 2008 un recours contre cette décision, M. Eric A... et 24 autres requérants se présentant comme des actionnaires de la société HYPARLO (SA) ont aussitôt saisi d'une demande de sursis à exécution le magistrat délégué par le Premier Président qui, par ordonnance du 17 juillet 2008, a donné acte à l'AMF de ce qu'elle s'engageait à reporter la date de clôture de la procédure d'OPR-RO visant les actions de la société HYPARLO SA en sorte que la clôture de l'offre n'interviendra pas le 17 juillet 2008, comme cela avait été annoncé, mais au moins huit jours après le prononcé de l'arrêt de la cour statuant sur le fond du recours ; Qu'en exécution de cette ordonnance, par décision n° 208 C 1378 du 17 juillet 2008, publiée le 21 juillet 2008, l' AMF a alors informé le marché en ces termes : « L'offre publique de retrait, réalisée en application de l'article 236-7 du règlement général par achats sur le marché, est prorogée en sorte que sa clôture intervienne huit jours au moins après le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel statuant sur le recours en annulation de la décision de conformité de cette offre. La mise en oeuvre du retrait obligatoire interviendra à l'issue de l'offre publique de retrait » ; Que, le 28 juillet 2008, M. A... et les autres requérants ont également formé un recours en annulation de cette décision et que, par arrêt du 3 décembre 2008, la cour a déclaré irrecevables les recours contre la décision de conformité n0208 C 1255 du 1er juillet 2008 et contre la décision n° 208 C 1378 du 17 juillet 2008 ; Que c'est dans ces conditions que l'Autorité des marchés financiers a rendu l'avis n° 208 C 2160 du 3 décembre 2008 précisant, en exécution de l'arrêt de la cour, que la date de clôture de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société HYP ARLO était fixée au 12 décembre 2008 et que le retrait obligatoire interviendrait le 15 décembre 2008 ; Or, que cet avis ne constitue qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF du 1 er juillet 2008 ; Que cette mesure d'application de la décision de conformité n'étant pas susceptible de faire grief aux requérants, le recours doit être déclaré irrecevable" (arrêt, p. 4),

ALORS QUE la décision prise par l'autorité des marchés financiers fixant la date de clôture d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, ainsi que la date à laquelle le retrait obligatoire interviendrait, constitue une décision susceptible d'une voie de recours selon les modalités de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier ;

Qu'en l'espèce, il est constant que neuf petits actionnaires ont formé un recours à l'encontre de la décision n° 208C2160 du 3 décembre 2008, publiée au BALO n°147 du 5 décembre 2008, par laquelle l'autorité des marchés financiers a décidé que la date de clôture de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire visant les actions de la société Hyparlo était fixée au 12 décembre 2008 et que le retrait obligatoire interviendrait le 15 décembre 2008 ;

Qu'en déclarant péremptoirement irrecevable ce recours au prétexte que « cet avis ne constitue qu'une simple information sur le calendrier de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, opération unique déclarée conforme par la décision de l'AMF du 1er juillet 2008 et que cette mesure d'application de la décision n' est pas susceptible de faire grief aux requérants », la Cour d'appel a violé l'article L. 621-30 du code monétaire et financier.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les requérants, dont Monsieur Xavier Y..., à verser à la société Hyparlo France, à la société Hyparlo et à la société Carrefour la somme de 10.000 € chacune au titre des frais irrépétibles,

1°) ALORS QUE si le juge peut condamner la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, encore faut-il que celui qui a demandé le paiement des frais irrépétibles soit recevable à intervenir et agir devant la juridiction ;

Qu'en l'espèce, dans leur mémoire en réplique déposé le 12 mars 2009 (p.3 et s.), les requérants, dont Monsieur Xavier Y..., ont demandé à la Cour d'appel de constater que les demandes des sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France, sans qualité pour agir, étaient irrecevables, si bien que les demandes fondées sur l'article 700 étaient elles-mêmes irrecevables ;

Qu'en condamnant les requérants, dont Monsieur Xavier Y..., à verser à la société Hyparlo France, à la société Hyparlo et à la société Carrefour la somme de 10.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, sans rechercher si les demandes de ces sociétés étaient recevables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 700 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité du jugement, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis ;

Qu'en l'espèce, dans leur mémoire en réplique déposé le 12 mars 2009 (p.3 et s.), les requérants, dont Monsieur Xavier Y..., ont demandé à la Cour d'appel de constater que les demandes des sociétés Carrefour, Hyparlo et Hyparlo France étaient irrecevables, si bien que les demandes fondées sur l'article 700 étaient ellesmêmes irrecevables ;

Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures des requérants, tout en les condamnant à verser à la société Hyparlo France, à la société Hyparlo et à la société Carrefour la somme de 10.000 € chacune au titre des frais irrépétibles, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-16652
Date de la décision : 21/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BOURSE - Autorité des marchés financiers - Voies de recours - Décisions susceptibles - Exclusion - Cas - Avis indiquant la date de clôture d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire

L'avis de l'Autorité des marchés financiers indiquant la date de clôture d'une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire ne constitue pas une décision au sens de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jui. 2011, pourvoi n°09-16652, Bull. civ. 2011, IV, n° 100
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 100

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Mollard
Rapporteur ?: M. Pietton
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.16652
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