La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10-87224

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 juin 2011, 10-87224


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Éric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 juin 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, préliminaire du code de proc

édure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de présomp...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Éric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 9 juin 2010, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, à une interdiction professionnelle définitive, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du code pénal, préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, du principe de présomption d'innocence, violation de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme Y... ;

"aux motifs que Mme Y... a soutenu avoir donné mandat à M. X... aux fins de paiement, pour son compte, de la TVA par elle due à l'administration fiscale française, en l'autorisant à prélever régulièrement sur son compte bancaire les fonds destinés auxdits paiements ; qu'à cet égard, la preuve du contrat dont la violation caractérise l'abus de confiance, peut être déduite des éléments de fait dès lors que ces éléments ne laissent aucun doute sur l'existence et la qualification dudit contrat ; que Mme Y... a indiqué que depuis 1999, elle recevait les imprimés de déclarations mensuelles de TVA, elle les signait et les envoyait à M. X... à Lyon pour qu'il les remplisse et les envoie à l'administration fiscale ; que, cependant, les déclarations devaient être envoyées hors délai car elle recevait des lettres de rappel du service des impôts ; qu'en 2000, elle en avait parlé à M. X... qui lui avait dit qu'il allait s'occuper de tout, à savoir remplir les déclarations de TVA, les envoyer et régler les sommes dues, en prélevant sur son compte à elle, les sommes correspondant à la TVA mensuelle ; qu'en quatre ans, elle n'avait jamais reçu les sommes correspondant à la TVA mensuelle ; que ces affirmations de la partie civile, qu'aucun élément du dossier ne permet de suspecter sont confortées par d'autres faits ; qu'ainsi M. X..., bien que contestant l'existence d'un tel mandat, a néanmoins lui-même reconnu, aux termes du protocole d'accord établi par le conseil de l'ordre des experts-comptables le 15 octobre 2004, avoir fait l'avance pour le compte de Mme Y..., en 2000, au titre de la TVA, de la somme de 79 850 euros, à lui ultérieurement remboursée au moyen de deux chèques d'un montant total de 466 067 francs par celle-ci émis à son ordre ; qu'il résulte, en outre, de l'enquête, que M. X... a ultérieurement procédé à d'autres paiements au titre de la TVA due par Mme Y..., ce à concurrence de 30 831 euros en mai 2002 et de 23 455 euros en novembre 2002 ; que la réalité de ce mandat donné à M. X... de payer la TVA résulte également de l'audition de M. Patrick Z..., salarié de la banque OBC ; que cet employé de banque, ayant constaté que l'argent filait à flot (sic), que Mme Y... n'arrivait pas à épargner malgré des revenus très conséquents, s'était permis de la sermonner (sic) ; que c'est alors que Mme Y... lui avait répondu que ces prélèvements étaient destinés à payer la TVA (…) ; que la mission confiée à M. X... de payer la TVA, aux lieu et place de Mme Gillain est bien établie ;

1°) "alors qu'il résulte de l'article 314-1 du code pénal que l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire ; qu'en déclarant M. X... coupable d'abus de confiance pour avoir conservé des sommes qui lui avaient été remises à titre d'honoraires par Mme Y..., en rémunération d'une mission d'expertise-comptable générale, la cour d'appel a violé l'article 314-1 du code pénal ;

2°) "alors que la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en énonçant, pour retenir la culpabilité de M. X... du chef d'abus de confiance commis au préjudice de Mme Y..., qu'il n'existait aucun élément permettant de suspecter les affirmations de la partie civile, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de présomption d'innocence ;

3°) "alors que, pour retenir que Mme Y... aurait remis à M. X... des sommes dans le seul but de payer pour son compte la TVA due par elle à l'administration, somme qu'il aurait détourné à son profit, la cour a relevé que M. X... avait fait une avance de TVA pour le compte de Mme Y... en 2000 pour un montant de 79 850 euros, et qu'en outre, il avait procédé à d'autres paiements au titre de la TVA due par Mme Y..., à concurrence de 30 831 euros en mai 2002 et de 23 455 euros en novembre 2002 ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs inopérants en ce qu'il ne permettent pas d'établir une remise préalable et à titre précaire des sommes détournées, et que les sommes prétendument détournées ne lui avaient pas été remises, comme il le soutenait, à titre d'honoraires en rémunération de sa mission d'expertise comptable, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Mme Y..., actrice, a donné à M. X..., expert-comptable chargé de veiller au respect de ses obligations comptables, fiscales et sociales, mandat de verser au Trésor public le montant de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elle avait encaissée, par prélèvements sur ses comptes bancaires ; qu'au terme de l'information suivie sur la plainte de Mme Y..., constatant que les sommes débitées sur ses comptes excédaient le montant des honoraires convenus et des impositions dues, M. X... est poursuivi pour avoir indûment prélevé sur ces comptes, à des fins personnelles, une somme supérieure à 1,5 million d'euros ;

Attendu que, pour déclarer M. X... coupable d'abus de confiance, l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, qui établissent que les fonds détournés n'ont été juridiquement remis qu'à titre précaire, pour un usage déterminé, la cour d'appel a justifié sa décision sans renverser la charge de la preuve ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation du principe fondamental de liberté d'entreprendre, des articles 131-27 et 132-24 du code pénal, défaut de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine complémentaire d'interdiction d'exercer, à titre définitif, la profession d'expert-comptable ;

"aux motifs que, par ses malversations répétées, M. X... a fait la preuve qu'il ne pouvait plus désormais exercer la profession d'expert-comptable, et la cour, en application des dispositions combinées des articles 131-27 et 314-10 du code pénal, prononce, à son encontre, la peine complémentaire de l'interdiction d'exercer, à titre définitif, la profession d'expert-comptable ;

"alors que la juridiction doit prononcer les peines et fixer leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; qu'elle ne peut prononcer à l'encontre de ce dernier que des peines strictement et évidemment nécessaires, ainsi que proportionnées au regard du délit réprimé ; qu'une peine d'interdiction professionnelle ne saurait être prononcée de manière définitive sans que les juges recherchent si elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre du condamné ; qu'en prononçant à l'encontre de M. X... une peine d'interdiction d'exercer, à titre définitif, la profession d'expert-comptable, sans procéder à cette recherche, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 131-27 et 132-24 du code pénal, et du principe fondamental de la liberté d'entreprendre" ;

Attendu qu'en prononçant à l'encontre de M. X..., déclaré coupable d'abus de confiance commis dans l'exercice de sa profession d'expert-comptable, la peine complémentaire de l'interdiction définitive d'exercer cette activité professionnelle, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi, sans méconnaître les principe et dispositions légales invoqués ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Mais, sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-24 du code pénal en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009 et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine de trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve ;

"aux motifs que les faits commis par M. X... sont d'une extrême gravité en ce qu'il a sciemment profité de la jeunesse, ainsi que de l'inexpérience financière et de la méconnaissance des dispositions fiscales françaises d'une jeune artiste de nationalité belge dont l'activité était intense et les revenus importants ; qu'il a ainsi trahi la confiance de celle-ci et gravement violé les règles déontologiques imposées par sa profession ; qu'en outre, il a causé à Mme Y... un très important préjudice financier par le détournement de fonds à concurrence d'une somme égale à 1,5 millions d'euros ;

"alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction et manifestement inadéquate ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis à hauteur de deux ans contre M. X..., qui n'était pas poursuivi en état de récidive, sans rechercher en quoi la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendaient cette peine nécessaire en dernier recours, et en quoi toute autre sanction aurait été manifestement inadéquate, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-24 en sa rédaction issue de la loi du 24 novembre 2009" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 132-24 du code pénal ;

Attendu, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu, d'autre part, que selon l'article 132-24, alinéa 3, du code pénal, en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1 du même code, une peine d' emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; que, dans ce cas, la peine d' emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l'objet d'une des mesures d'aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28 dudit code ;

Attendu que, pour condamner M. X..., déclaré coupable d'abus de confiance, à la peine de trois ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans caractériser la nécessité de la peine d'emprisonnement ferme conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal, ni l'impossibilité d'ordonner une mesure d'aménagement, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 9 juin 2010, en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées contre M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de LYON et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-87224
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 jui. 2011, pourvoi n°10-87224


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.87224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award