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16/06/2011 | FRANCE | N°10-24371

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-24371


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 juin 2010), que M. X... a cédé, le 19 décembre 2006, à une société de droit suisse la participation qu'il détenait dans la société Alain X... diffusion (la société ADD), qui exploite les produits de la marque "Alain X..." ; que M. X... a souscrit à cette occasion une garantie de passif ; que celle-ci risquant d'être mise en jeu au profit de la SEITA dans un litige l'opposant

à la société ADD devant une juridiction arbitrale, un accord a été concl...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 22 juin 2010), que M. X... a cédé, le 19 décembre 2006, à une société de droit suisse la participation qu'il détenait dans la société Alain X... diffusion (la société ADD), qui exploite les produits de la marque "Alain X..." ; que M. X... a souscrit à cette occasion une garantie de passif ; que celle-ci risquant d'être mise en jeu au profit de la SEITA dans un litige l'opposant à la société ADD devant une juridiction arbitrale, un accord a été conclu, le 11 octobre 2007, entre la société Baker et MacKenzie, conseil de la société ADD, et M. Y..., conseil de M. X... aux termes duquel M. X... acceptait de supporter la charge finale des honoraires dus à la société Baker et McKenzie ; que le 11 décembre 2008, la société Baker et McKenzie a réclamé à M. X..., en vertu de cet accord, le paiement de la somme de 359 991,10 francs suisses ; que M. X... a contesté le montant de ces honoraires devant le bâtonnier en se fondant sur la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer sa demande irrecevable alors, selon le moyen :
1°/ qu'est recevable à exercer l'action prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, non seulement la partie que l'avocat a représentée dans une procédure, mais aussi la partie que l'avocat a, en contrepartie du paiement d'honoraires, assistée de ses conseils ou autrement, sans qu'il y ait avoir égard au fait que cette partie ait ou non agi par l'entremise d'un tiers ; que la juridiction du premier président de la cour d'appel constate que, le 11 octobre 2007, M. X..., qui était intéressé comme débiteur d'une garantie de passif au résultat de la procédure d'arbitrage opposant la société ADD à la SEITA, a pris, vis-à-vis de la société Baker et MacKenzie, l'engagement contractuel de supporter la charge finale des honoraires qui seraient dus à celle-ci pour avoir représenté la société ADD dans cette procédure d'arbitrage ; qu'en énonçant dans de telles conditions que M. X... n'était pas une partie recevable à exercer l'action prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, elle a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 411 et 412 du code de procédure civile ;
2°/ qu'est recevable à exercer l'action prévue par les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, non seulement la partie que l'avocat a représentée dans une procédure, mais aussi la partie que l'avocat a, en contrepartie du paiement d'honoraires, assistée de ses conseils ou autrement, sans qu'il y ait avoir égard au fait que cette partie ait ou non agi par l'entremise d'un tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X..., dont elle constate qu'il a pris, vis-à-vis de la société Baker et MacKenzie, l'engagement de supporter la charge finale de ses honoraires, n'a pas été aussi, comme débiteur d'une garantie de passif, le principal bénéficiaire des diligences que cette société a accomplies pour le compte de la société ADD, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 411 et 412 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... faisait valoir, dans son mémoire d'appel, «que M. X... est fondamentalement recevable à engager et à soutenir cette contestation» (la contestation du montant des honoraires réclamés par la société Baker et MacKenzie), qu'«il est personnellement partie au contrat invoqué par Baker et MacKenzie en tant que fondement juridique à sa demande en paiement des honoraires et frais litigieux» (convention du 11 octobre 2007), que «la lettre valant notification de réclamation adressée le 11 décembre 2008 par Baker et MacKenzie à l'avocat genevois de M. X... désigne explicitement ce dernier comme la partie à laquelle les honoraires sont réclamés», que «cette même lettre vaut, selon ses énonciations propres notification d'un litige au sens de l'article 8.2 du contrat, litige dans lequel sont directement opposés les intérêts du cessionnaire d'ADD et ceux de son cédant, M. X...», et qu'«il résulte de ce qui précède que, considéré par Baker et Mackenzie comme le seul débiteur des honoraires et frais litigieux, M. X... est également la seule partie à pouvoir en contester le montant» ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la juridiction du premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la procédure prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 pour les contestations en matière d'honoraires ne concernent que celles nées entre l'avocat et son client ; qu'en l'espèce, un accord de représentation de la société ADD, rédigé en anglais mais dont les parties donnent la même interprétation, accepté par M. X..., a précisé que les honoraires de la société Baker et MacKenzie, qui n'a eu pour seul client que la société ADD qu'elle a seule représentée dans le litige l'opposant à la SEITA, seraient supportés par la société ADD, mais qu'au terme de la procédure arbitrale, M. X... s'engageait à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elles aurait exposées dans le cadre de cet arbitrage ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président, répondant aux conclusions prétendûment délaissées, a exactement déduit, par une décision suffisamment motivée, que M. X..., qui n'était ni client de la société Baker et MacKenzie ni bénéficiaire de ses prestations, était irrecevable en sa demande de contestation des honoraires réclamés, selon la procédure spéciale de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à la société Baker et McKenzie la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X...

Le pourvoi fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable l'action que M. Alain X... formait contre la société Baker et MacKenzie, avocat, pour contester le taux des honoraires que cette société a demandés pour avoir occupé, au nom de la société Add, dans l'arbitrage qui l'a opposée au Seita ;
AUX MOTIFS QUE « la société d'avocats Baker et MacKenzie soutient n'avoir eu comme client que la seule société Add, alors que M. Alain X... fait essentiellement valoir qu'en tant que débiteur d'une obligation de garantie, il n'est pas, au même titre qu'une caution, irrévocablement engagé à payer toute somme qui lui serait réclamée, mais peut ainsi que le débiteur principal en contester le montant comme l'exigibilité ; que son avocat genevois a été destinataire de la lettre du 11 décembre 2008 par laquelle la scp d'avocats Baker et MacKenzie le désigne explicitement comme la partie à laquelle les honoraires sont réclamés ; que, présenté comme seul débiteur des honoraires et frais litigieux, il est la seule partie à pouvoir les contester» (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 8e considérant) ; « que la procédure prévue par les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 et du décret du 27 novembre 1991 pour les contestations en matière d'honoraires ne concernent que celles nées entre l'avocat et son client » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 9e considérant) ; « qu'en l'espèce, un accord de représentation de la société Add (produit aux débats dans sa rédaction en langue anglaise, mais dont les parties donnent la même interprétation), accepté par M. Alain X..., a précisé que les honoraires de la scp Baker MacKenzie seraient supportés par cette société, mais qu'au terme de la procédure arbitrale, M. Alain X... s'engageait à lui rembourser l'intégralité des sommes qu'elles aurait exposées dans le cadre de cet arbitrage » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 10e considérant) ; « qu'eu égard à ces dispositions parfaitement claires, c'est donc à juste titre que la scp Baker MacKenzie soutient que seule la société Add est son client, alors qu'il appartient à M. Alain X... à l'occasion d'une autre procédure qui, en tout état de cause, ne pourrait relever de la compétence du juge en charge de la contestation des honoraires, de discuter le bien-fondé de la mise en oeuvre, dans toutes ses composantes, de l'obligation qu'il a contractée envers la société Add » (cf. ordonnance attaquée, p. 2, 11e considérant, lequel s'achève p. 3) ;
1. ALORS QU'est recevable à exercer l'action prévue par les 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, non seulement la partie que l'avocat a représentée dans une procédure, mais aussi la partie que l'avocat a, en contrepartie du payement d'honoraires, assistée de ses conseils ou autrement, sans qu'il y ait avoir égard au fait que cette partie ait ou non agi par l'entremise d'un tiers ; que la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel constate que, le 11 octobre 2007, M. Alain X..., qui était intéressé comme débiteur d'une garantie de passif au résultat de la procédure d'arbitrage opposant la société Add au Seita, a pris, vis-à-vis de la société Baker et Mackenzie, l'engagement contractuel de supporter la charge finale des honoraires qui seraient dus à celle-ci pour avoir représenté la société Add dans cette procédure d'arbitrage ; qu'en énonçant dans de telles conditions que M. Alain X... n'était pas une partie recevable à exercer l'action prévue par les 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, elle a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 411 et 412 du code de procédure civile ;
2. ALORS, en toute hypothèse, QU'est recevable à exercer l'action prévue par les 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, non seulement la partie que l'avocat a représentée dans une procédure, mais aussi la partie que l'avocat a, en contrepartie du payement d'honoraires, assistée de ses conseils ou autrement, sans qu'il y ait avoir égard au fait que cette partie ait ou non agi par l'entremise d'un tiers ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. Alain X..., dont elle constate qu'il a pris, vis-à-vis de la société Baker et MacKenzie, l'engagement de supporter la charge finale de ses honoraires, n'a pas été aussi, comme débiteur d'une garantie de passif, le principal bénéficiaire des diligences que cette société a accomplies pour le compte de la société Add, la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale sous le rapport de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble les articles 174 et suivants du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et 411 et 412 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE M. Alain X... faisait valoir, dans son mémoire d'appel (p. 12, § 15, 2e, 3e et 4e alinéas, et p. 13, 1er et 2e alinéas), « que M. Alain X... est fondamentalement recevable à engager et à soutenir cette contestation » (la contestation du montant des honoraires réclamés par la société Baker et MacKenzie), qu'« il est personnellement partie au contrat invoqué par Baker et MacKenzie en tant que fondement juridique à sa demande en payement des honoraires et frais litigieux » (convention du 11 octobre 2007), que « la lettre valant notification de réclamation adressée le 11 décembre 2008 par Baker et MacKenzie à l'avocat genevois de M. Alain X... désigne explicitement ce dernier comme la partie à laquelle les honoraires sont réclamés », que « cette même lettre vaut, selon ses énonciations propres notification d'un litige au sens de l'article 8.2 du contrat, litige dans lequel sont directement opposés les intérêts du cessionnaire d'Add et ceux de son cédant, M. Alain X... », et qu'« il résulte de ce qui précède que, considéré par Baker et Mackenzie comme le seul débiteur des honoraires et frais litigieux, M. Alain X... est également la seule partie à pouvoir en contester le montant » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen la juridiction de M. le premier président de la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-24371
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-24371


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.24371
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