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16/06/2011 | FRANCE | N°10-21310

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-21310


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un incendie ayant détruit un bâtiment agricole dont il était propriétaire, M. X... a déclaré le sinistre à son assureur multirisques, la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (l'assureur) ; qu'alléguant une impossibilité de procéder à la reconstruction du bâtiment sur les lieux, il a sollicité le paiement d'une indemnité contractuelle correspondant à la valeur d'usage ; que l'assureur lui a opposé la rédu

ction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, qu'un incendie ayant détruit un bâtiment agricole dont il était propriétaire, M. X... a déclaré le sinistre à son assureur multirisques, la société Azur assurances, aux droits de laquelle vient la société MMA IARD (l'assureur) ; qu'alléguant une impossibilité de procéder à la reconstruction du bâtiment sur les lieux, il a sollicité le paiement d'une indemnité contractuelle correspondant à la valeur d'usage ; que l'assureur lui a opposé la réduction proportionnelle prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances en arguant d'une déclaration inexacte de la surface à assurer ;
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient notamment " qu'étant donné l'avis de l'expert d'assurances sur la valeur du bâtiment avant sinistre fixée à 15 000 euros et la réduction proportionnelle applicable dès lors qu'il n'est pas établi que la différence de métré dont l'inexactitude n'est pas contestée soit imputable à l'agent de l'assureur ", il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité due par l'assureur ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir, d'abord, que l'insuffisance de la surface déclarée résultait d'une affirmation péremptoire de l'expert mandaté par l'assureur, qui n'avait procédé à aucune mesure et s ‘ était contenté de se référer au cadastre, alors que celui-ci n'avait pas été révisé depuis 30 ans, et ensuite, à titre subsidiaire, que l'éventuelle minoration de la contenance du bien à assurer était imputable à l'agent d'assurance, ce dont il résultait que M. X... contestait l'inexactitude de la surface déclarée, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par la société MMA IARD, l'arrêt rendu le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Jacques X... tendant à obtenir l'indemnisation du bien sinistré à la « valeur à neuf », d'avoir fait application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des Assurances, d'avoir limité à la somme de 18. 936, 30 €, qui avait déjà été réglée à titre provisionnel, l'indemnité d'assurance due par la société MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie AZUR, et d'avoir condamné l'assuré aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1. 500, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1. 200, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
L'arrêt indiquant : « COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Y...
Conseiller : Madame Z...
Conseiller : Madame A...

… signé par Madame Y..., présidente, et par Madame B..., greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire » ;
Alors que, à peine de nullité, le jugement contient l'indication du nom des magistrats qui en ont délibéré ; qu'en l'espèce, en s'étant bornée à n'indiquer que les seuls noms de famille des magistrats qui avaient délibéré, sans mentionner leurs prénoms respectifs, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance des mentions devant obligatoirement y figurer et a violé, de ce fait, les articles 454 et 458 du Code de Procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fait application de la réduction proportionnelle de l'article L. 113-9 du Code des Assurances, d'avoir limité à la somme de 18. 936, 30 €, qui avait déjà été réglée à titre provisionnel, l'indemnité d'assurance due par la société MMA IARD, venant aux droits de la Compagnie AZUR, à son assuré, M. Jacques X..., et d'avoir condamné celui-ci aux dépens, ainsi qu'au paiement de 1. 500, 00 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 1. 200, 00 € au titre de ceux exposés en cause d'appel ;
Aux motifs que : « étant donné l'avis de l'expert d'assurances sur la valeur du bâtiment avant sinistre fixée à 15. 000 euros et la réduction proportionnelle applicable dès lors qu'il n'est pas établi que la différence de métré dont l'inexactitude n'est pas contestée soit imputable à l'agent de la compagnie d'assurances, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a limité à la somme de 18. 936, 30 euros l'indemnité devant être versée par la Compagnie MMA » ;
Alors que dans ses écritures en cause d'appel, M. X... contestait, à titre principal, l'exactitude du métré que l'assureur lui opposait et ce n'est qu'à titre subsidiaire qu'il se proposait de considérer comme réelle la minoration de la contenance du bien objet de l'assurance ; que, dès lors, en ayant affirmé que l'inexactitude dans la différence de métré n'était pas contestée, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de l'appelant et a violé, de ce fait, les articles 4 et 5 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21310
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 08 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-21310


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21310
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