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16/06/2011 | FRANCE | N°10-21194

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-21194


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1384 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendu par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a été chargé par M. Y... de défendre ses intérêts à l'occasion d'une procédure d'indemnisation de son préjudice corporel ; que M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation du solde de ses honoraires ; que M. Y... a formé un recours contre la déci

sion du bâtonnier ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Vu les articles 1384 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendu par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., avocat, a été chargé par M. Y... de défendre ses intérêts à l'occasion d'une procédure d'indemnisation de son préjudice corporel ; que M. X... a saisi le bâtonnier d'une demande de fixation du solde de ses honoraires ; que M. Y... a formé un recours contre la décision du bâtonnier ;
Attendu que, pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires restant dus par M. Y..., le premier président retient que le litige porte sur les factures du 22 juillet 2008 d'un montant de 52 800 euros HT et du 25 janvier 2008 d'un montant de 5 500 euros HT, que dans son relevé d'honoraires récapitulatif du 20 novembre 2008, M. X... indique que le règlement de ces deux factures restées impayées constitue le solde définitif à régler, et que toutes les factures émises par M. X... énumèrent les diligences accomplies et M. Y... ne les critique pas ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le relevé du 20 novembre 2008 mentionne que la facture du 22 juillet 2008 a été payée, que, dans ce document, M. X... n'indique pas que les factures du 25 janvier et du 22 juillet 2008 représentent le solde définitif à régler, et que M. Y... a contesté le bien-fondé d'un honoraire supplémentaire, le premier président, qui a dénaturé le relevé du 20 novembre 2008 ainsi que les termes du litige, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 25 mai 2010, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à 69.696,80 € TTC le montant des honoraires restant dus par Monsieur Y... à Maître X... ;
AUX MOTIFS QUE par lettre reçue le 9 octobre 2008 , Maître X... a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux d'une demande de fixation des honoraires que lui doit Monsieur Y... qu'il a assisté dans le cadre d'une procédure de réparation d'un préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Bordeaux ; pour statuer comme il l'a fait, le bâtonnier a constaté l'existence d'une convention d'honoraires, stipulant un honoraire fixe de 11.000 euros HT complété par un honoraire de résultat de 12% HT, que les parties ont discutée et finalement acceptée ; il a considéré que ce taux de 12% était conforme à l'ancienneté, à la qualification et à la notoriété de Maître X... et il a noté l'exécution par Monsieur Y... de l'honoraire de base stipulé par la convention ; l'appelant conteste l'existence même d'une convention, Maître X... n'ayant produit de convention signée par les deux parties, ainsi que la portée des écrits retenus par le bâtonnier ; il demande par ailleurs que les honoraires de Maître X... soient fixés sur la base honoraire de 238 euros sans toutefois apporter de précision sur le montant des heures à prendre en compte ; il demande enfin la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Maître X... a conclu à l'existence d'une convention d'honoraire et à un commencement d'exécution et subsidiairement à la fixation de ses honoraires sur la base horaire de 250 euros HT à raison de 475 heures ; il demande que le solde de ses honoraires soit fixé à « 52.800 euros HT + 5.500 HT » outre la TVA à 19,60 % et les intérêts au taux légal à compter du 28 août 2008 ; il demande également une indemnité de 8.000 euros pour procédure abusive, la somme de 5.000 euros en application de l'article 70 du code de procédure civile et la condamnation de Monsieur Y... aux dépens ; l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dispose qu' « à défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; s'agissant d'une procédure exceptionnelle dont l'objet est limité à la fixation de l'honoraire de l'avocat, le bâtonnier et le premier président n'ont pas compétence pour se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat à raison d'un manquement dans ses obligations et pour arbitrer des dommages et intérêts en réparation d'une faute professionnelle par voie d'action directe ou par compensation ; en l'espèce, il a été établi deux conventions que Monsieur Y... n'a pas signées ; le document intitulé « rappel des honoraires versés et proposition à 12% de MONSIEUR X... » qui aurait été établi par Monsieur Y... et sur lequel figure la mention manuscrite attribuée à ce dernier « réduction TVA » ne peut constituer la preuve ni de l'acceptation de la convention présentée par Maître X... ni d'un début d'exécution de cette convention ; par ailleurs, les lettres visées par la bâtonnier l'ayant amené à retenir l'accord de MONSIEUR Y... ne figurent pas dans le dossier remis par Maître X... ; l'existence de la convention admise par le bâtonnier n'est pas démontrée et sur ce point, la décision déférée ne peut être qu'infirmée ; il convient donc de déterminer les honoraires dus par Monsieur Y... à la lumière des prescriptions légales ci-dessus rappelées ; le litige porte sur la facture du 22 juillet 2008 d'un montant de 52.800 euros HT soit 63.148,80 euros TTC et une facture du 25 janvier 2008 d'un montant de 5.500 euros HT soit 6.578 euros TTC ; dans son relevé d'honoraires récapitulatif du 20 novembre 2008, Maître X... indique que le règlement de ces deux factures restées impayées constitue le « solde définitif à régler » ; toutes les factures émises par Maître X... énumèrent les diligences accomplies et Monsieur Y... ne les critique pas ; elles correspondent à une procédure de réparation d'un grave préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation dans une procédure qui s'est déroulée, pendant près de 5 années, devant les juridictions pénales de Bordeaux et qui a permis à Monsieur Y... d'obtenir une indemnité de l'ordre de 1.100.000 euros ; Maître X... fait état de son ancienneté et de sa notoriété en la matière de réparation des préjudices corporels ; il indique que son cabinet comporte trois secrétaires et une stagiaire avocat ; il souligne que Monsieur Y... s'est légitimement montré exigeant et qu'il a répondu à ses attentes ; Monsieur Y... ne remet pas en cause ces observations ; selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, la demande de Maître X... doit être homologuée à hauteur de (63.148,80 euros + 6.548 euros) 69.696,80 euros TTC ; cette somme est due par Monsieur Y... en deniers ou quittance et elle est constitutive de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier, faute d'une mise en demeure suffisante et préalable qui soit antérieure ;
1°/ ALORS QUE devant la cour d'appel il était constant que Maître X... réclamait le paiement d'un honoraire de résultat pour un total 135 665,44 € et reconnaissait que, sur ce total, il avait notamment été payé, au titre de la facture n°1181 du 22 juillet 2008 d'un montant de 52 800 € HT, la somme de 63 578 € TTC par prélèvement sur le compte de M. Y... ainsi que le mentionnait son relevé d'honoraire récapitulatif du 20 novembre 2008, qui intégrait également une nouvelle facture (n°1228) non détaillée «pour solde définitif à régler » (conclusions p 6 et 7 et relevé d'honoraires récapitulatif du 20 novembre 2008) que M. Y... contestait (p 5) ; qu'en l'espèce, pour fixer à la somme de 69 696,80 € TTC (63 148,80 € + 6 548,€), le montant des honoraires restants dus à Maître X..., la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile en énonçant que le litige portait sur « le solde définitif à régler » constitué par les factures des 25 janvier 2008 et 22 juillet 2008 restées impayées, quand il est constant que la facture de juillet (63 148,80 €, TTC) était déjà réglée, que le litige portait sur la facture du 25 janvier 2008 et celle, nouvelle, du 20 novembre 2008 émise pour le même montant (63 148,80 €) et que « le solde définitif à régler » ne concernait que cette dernière facture que l'avocat poursuivait à titre d'honoraires de résultat (p. 6 à 8), ce que contestait l'exposant;
2°/ ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, le relevé d'honoraire récapitulatif n° 1228 du 20 novembre 2008 régulièrement versé aux débats, précisait que la facture n° 1181 du 22 juillet 2008 pour la somme de 52.800 € HT (63 148,80 € TTC) avait été réglée que seule la facture du 25 janvier 2008 de 5 500 € HT était non réglée ; que ce relevé constituait lui-même une facture numérotée 1228 « pour solde définitif à régler » de 52 800 €; que dès lors, la cour d'appel qui a énoncé que dans le relevé d'honoraires récapitulatif du 20 novembre 2008 Maître X... indique que les factures du 22 juillet 2008 et 25 janvier 2008 seraient restées impayées et qu'elles constituaient le « solde définitif à payer », quand seule la nouvelle facture du 20 novembre 2008 constituait celui-ci, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil ;
3°/ ALORS AUSSI QUE le relevé d'honoraires récapitulatif du 20 novembre 2008 portait aussi « facture n°1128 » pour « solde définitif à régler » d'un montant de 52.800 € HT sans aucune précision sur les diligences accomplies par Maître X... de nature à justifier le paiement de cet honoraire supplémentaire ; que dès lors, en affirmant que le document en date du 20 novembre 2008 n'était qu'un « relevé d'honoraires récapitulatif » et que toutes les factures émises par Maître X... énuméraient les diligences accomplies, la cour d'appel, a dénaturé les termes du « relevé d'honoraires récapitulatif facture n°1228 » du 20 novembre 2008 et a violé le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause et l'article 1134 du code civil.
4°/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE avant de faire droit à la demande en paiement d'un solde d'honoraires sur le fondement de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, le juge doit tenir compte de l'ensemble des honoraires déjà versés ; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande de Maître X... en paiement d'honoraires restant dus, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que toutes les factures qu'il avait émises énumèrent les diligences accomplies et M. Y... ne les critique pas, que le litige porte sur les factures du 25 janvier 2008 et du 22 juillet 2008 restées impayées, qui constituent le « solde définitif à régler » et qu'il est justifié au regard des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971; qu'en statuant ainsi sans rechercher si, d'une part, les parties ne s'accordaient pas sur un montant minimum de 86 200 € HT (103 095,20 € TTC) d'honoraires déjà payés par M. Y... et si d'autre part, le litige ne concernait pas le relevé du 20 novembre 2008 que M. Y... contestait car il incluait une nouvelle « facture n°1228 » non détaillée, postérieure à la « facture définitive » n°1181 du 22 juillet 2008 déjà acquittée pour un montant identique de 63 578 € TTC, sans vérifier si cette facture correspondait à un honoraire de résultat de 12 %, qui n'était ni conventionnel, ni justifié pour services rendus (p 4 à 7) et sans vérifier enfin, si les critères légaux étaient remplis non pas uniquement au regard du solde réclamé mais au regard des honoraires déjà payés et de la totalité de ceux réclamés par l'avocat (p. 4 à 7), qui atteignaient selon ses propres calculs le montant de 144 500 € HT (mémoire p 6 – soit 172 792 € TTC) ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971;
5°/ ALORS, EN OUTRE, QUE M. Y... faisait valoir dans ses conclusions délaissées (p. 9-10) qu'en méconnaissance des termes de l'article 12 du décret du 12 juillet 2005, Maître X... n'avait fourni aucun compte définitif détaillé permettant de connaître l'affectation précise et la justification devant être donnée aux sommes déjà versées ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour faire droit à la demande de ce dernier, que toutes les factures énuméraient les diligences accomplies, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si un décompte récapitulatif détaillant l'affectation des sommes versées avait été remis à M. Y..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-21194
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 25 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-21194


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21194
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