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16/06/2011 | FRANCE | N°10-19570

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-19570


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 mars 2010), que M. X... a confié à Mme Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure pénale ; qu'il a mis fin à sa mission et a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de l'avocat ; que le bâtonnier a fixé ceux-ci à une certaine somme par une décision contre laquelle M. X... a formé un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordo

nnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 2 mars 2010), que M. X... a confié à Mme Y..., avocat, la défense de ses intérêts dans une procédure pénale ; qu'il a mis fin à sa mission et a saisi le bâtonnier d'une contestation des honoraires de l'avocat ; que le bâtonnier a fixé ceux-ci à une certaine somme par une décision contre laquelle M. X... a formé un recours ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer cette décision, alors, selon le moyen :

1°/ qu'à défaut de convention, l'honoraire dû à l'avocat est fixé en considération des diligences accomplies par celui-ci ; que seules les diligences utiles peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner M. X... à verser à Mme Y... l'intégralité des honoraires réclamés par cette dernière, que l'honoraire demandé était justifié par l'importance des diligences accomplies, sans rechercher si ces diligences avaient été utiles et justifiaient la demande d'honoraires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

2°/ que l'avocat est tenu d'informer son client, dès sa saisine puis de manière régulière, non seulement du mode de détermination de ses honoraires mais également de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'en se bornant au cas d'espèce à retenir que Mme Y... avait informé M. X... de son taux horaire, sans rechercher si elle lui avait indiqué le montant prévisible de ses honoraires pour la rédaction des conclusions en vue de l'audience devant le tribunal correctionnel et pour la représentation à cette audience, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;

3°/ que M. X... avait contesté devant le juge à la fois la facture du 6 avril 2007 relative à la préparation des conclusions et du dossier de plaidoirie et la facture du 29 octobre 2007 relative à l'assistance à l'audience ; qu'en affirmant que seul le temps passé à la préparation des conclusions et du dossier de plaidoirie était contesté, le premier président a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président n'avait pas à examiner l'utilité des diligences de l'avocat ni à rechercher si celui-ci avait informé son client de l'évolution prévisible de ses honoraires ; qu'en statuant selon la procédure prévue aux articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n'ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client résultant d'un manquement à son devoir de conseil et d'information ;

Et attendu que c'est sans méconnaître les termes du litige que le premier président, analysant l'ensemble des factures, a fixé le montant des honoraires selon les critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé le montant des honoraires restant dus par le Docteur X... à Maître Y... à la somme de 19.215 € HT, sous déduction de la provision de 5.000 € déjà versée, et déclaré, en conséquence, Monsieur Patrick X... mal fondé en sa contestation et dit qu'il devra verser à Maître Hélène Y... la somme de 14.215 Euros HT (quatorze mille deux cent quinze euros) avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Monsieur X... se borne à reprendre l'argumentation développée devant le Bâtonnier en s'abstenant, notamment, de débattre des motifs qui ont conduit le Bâtonnier, se référant aux critères d'appréciation posés par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié et analysant très précisément le travail accompli par l'avocat pour motiver en fait et en droit les conclusions qu'il a été amené à rédiger dans la perspective particulière de l'audience pénale (laquelle s'est tenue sur deux jours, 18 heures durant, et fait l'objet de la seconde facture), à considérer que la durée de 45 heures facturée était loin d'être excessive et que le travail aurait nécessité une durée plus longue s'il avait été accompli par un avocat non spécialisé en matière de responsabilité médicale ; que l'appréciation du Bâtonnier sur ce point, s'évinçant de motifs pertinents et particulièrement circonstanciés que la cour fait siens, doit être confirmée ; qu'il y sera simplement ajouté que si Monsieur X... estimé « fondamental » de rappeler qu'il n'a jamais été reçu par Maître Y... entre la fin de l'instruction et les plaidoiries, il n'apporte aucune réplique aux explications déjà données en première instance par Maître Y... sur ce point, à savoir qu'en raison du manque de disponibilité résultant de ses activités de praticien, il préférait correspondre au moyen de communications téléphoniques qui ont été quasiquotidiennes durant ce laps de temps ; que s'agissant du moyen tiré de l'absence d'information sur le taux horaire pratiqué, il convient de relever qu'il n'était nullement invoqué devant le Bâtonnier ; qu'au contraire, le Bâtonnier, reprenant l'exposé des prétentions de Monsieur X..., indique dans sa décision : « il ne conteste pas ce taux horaire (de 305 euros HT) mais par contre la durée de 45 heures (…)» puis, dans sa motivation : « ce dernier (Monsieur X...) n'a jamais contesté son tarif horaire de 2.000 F HT puis, après passage à l'euro, de 305 euros HT (2.000 francs = 304,90 euros) ; qu'il apparaît d'autant plus mal venu à se prévaloir d'un défaut d'information sur son quantum qu'il lui a été appliqué depuis 2001, qu'il s'est acquitté de six factures sur cette base sans protestation et qu'au surplus, ce tarif horaire, qui n'a rien d'excessif pour rétribuer le travail intellectuel fourni par un avocat spécialisé dans la matière complexe qu'est la responsabilité médical, est demeuré inchangé en dépit de l'écoulement de plus de six années ; que ce nouveau moyen ne saurait prospérer » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « contrairement à la majorité de ses confrères, Maître Hélène Y... hautement spécialisée en matière de responsabilité médicale et dont le Cabinet dispose d'une forte structure, n'a pas motivé le tarif horaire appliqué à Monsieur Patrick X... tout au long des sept années au cours desquelles elle l'a assisté ; que ce dernier n'a jamais contesté son tarif horaire de 2.000 Francs HT puis, après le passage à l'euro, de 305 euros HT (2.000 Francs = 304,90 euros) ; que la contestation ne porte donc que sur le temps consacré aux diligences après l'ordonnance de renvoi en date du 29 novembre 2006, pour préparer les conclusions en défense au pénal et sur les intérêts civils ainsi que le dossier de plaidoirie ; qu'en effet, tant dans ses conclusions écrites que dans sa plaidoirie devant le rapporteur, Maître Sophie A... qui représente Monsieur Patrick X..., n'a contesté le bien fondé de la facture de 5.490 euros HT, la dernière, en date du 29 octobre 2007, pour 18 heures d'audience ; que Maître Hélène Y... a d'ailleurs précisé sans être contredite que, sans tenir compte de son déplacement à la première audience fixée au 5 avril 2007, renvoyée sans avis préalable, en raison de l'accident dont avait été victime la veille l'avocat de la sage femme, les audiences des 18 et 19 octobre ont eu une durée totale de 18 heures ; que c'est donc la seule durée de 45 heures consacrées aux conclusions et au dossier de plaidoirie qui demeure contestée ; que Monsieur Patrick X... fait soutenir que cette durée n'est pas crédible dès lors qu'aucun élément nouveau n'était intervenu depuis la clôture de l'instruction et que Maître Hélène Y... connaissait déjà parfaitement le dossier, ne l'ayant au surplus jamais reçu à son cabinet au cours de cette période ; que cependant, la lecture des 54 pages des seules conclusions pénales, d'une typographie exemplaire, comportant 5 types de caractères différents, fait apparaître qu'outre le soin minutieux apporté à leur rédaction, Maître Hélène Y... a dû reconstituer l'emploi du temps de chacun des prévenus, analyser leurs déclarations successives, chacun tentant de rejeter sur l'un ou l'autre la responsabilité du décès de Madame B..., relire et analyser avec attention les deux longs rapports d'expertise, pour retenus tous les éléments et toutes les contradictions qui pouvaient être favorables à son client ; qu'à cela s'ajoute une analyse juridique de la responsabilité médicale que seule une spécialiste pouvait développer ; que dès lors, la durée de 45 heures apparaît loin d'être excessive et le travail correspondant aurait sans doute nécessité une durée plus longue encore de la part d'un avocat non spécialiste en la matière ; qu'il convient donc de rejeter la contestation de Monsieur Patrick X... ; qu'en conclusion, à défaut de convention entre les parties, les honoraires sont fixés, conformément aux dispositions de l'Article 10 de la Loi du 31 décembre 1971, modifié par la Loi du 10 juillet 1991, et celles de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'Avocat, de sa notoriété, des diligences de celui-ci ; qu'et, au regard des éléments sus-énoncés, des faits constatés, ainsi que des diligences accomplies et vérifiées, il convient de fixer à la somme de 19.215 Euros H.T. le montant total des honoraires restant dus à Maître Hélène Y... par Monsieur Patrick X... sous déduction des provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision » ;

ALORS QU'à défaut de convention, l'honoraire dû à l'avocat est fixé en considération des diligences accomplies par celui-ci ; que seules les diligences utiles peuvent donner lieu à rémunération ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner Monsieur X... à verser à Maître Y... l'intégralité des honoraires réclamés par cette dernière, que l'honoraire demandé était justifié par l'importance des diligences accomplies, sans rechercher si ces diligences avaient été utiles et justifiaient la demande d'honoraires, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'avocat est tenu d'informer son client, dès sa saisine puis de manière régulière, non seulement du mode de détermination de ses honoraires mais également de l'évolution prévisible de leur montant ; qu'en se bornant au cas d'espèce à retenir que Maître Y... avait informé Monsieur X... de son taux horaire, sans rechercher si elle lui avait indiqué le montant prévisible de ses honoraires pour la rédaction des conclusions en vue de l'audience devant le Tribunal Correctionnel et pour la représentation à cette audience, le premier président a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005 ;

ALORS, ENFIN, QUE le Docteur X... avait contesté devant le juge à la fois la facture du 6 avril 2007 relative à la préparation des conclusions et du dossier de plaidoirie et la facture du 29 octobre 2007 relative à l'assistance à l'audience ; qu'en affirmant que seul le temps passé à la préparation des conclusions et du dossier de plaidoirie était contesté, le Premier Président a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19570
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-19570


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19570
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