La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/06/2011 | FRANCE | N°10-18567;10-18770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-18567 et suivant


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 10-18. 567 et J 10-18. 770 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 10-18. 770 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration faite au greffe de la Cour de cassation, le 4 juin 2010, M. X... a formé, contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° J 10-18. 770 ;
Attendu que M. X... qu

i, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 1er juin 2...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° P 10-18. 567 et J 10-18. 770 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° J 10-18. 770 :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, par déclaration faite au greffe de la Cour de cassation, le 4 juin 2010, M. X... a formé, contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2009 par la cour d'appel de Paris, un pourvoi en cassation enregistré sous le n° J 10-18. 770 ;
Attendu que M. X... qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 1er juin 2010, un pourvoi enregistré sous le n° P 10-18. 567, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi en cassation ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi n° P 10-18. 567 :
Vu l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a bénéficié, du 2 février 2005 au 30 septembre 2006, d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ; que cette caisse a alors adressé, pour M. X..., une demande de pension d'invalidité à la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) que cette dernière a reçu le 14 août 2006 ; que la CRAMIF a, le 1er février 2007, rejeté la demande au motif que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité salariée ou assimilée suffisante à la date de référence retenue pour l'appréciation de l'ouverture des droits fixée au 21 décembre 2002, date de la cessation de l'activité salariée ; que M. X... a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire qu'à bon droit la CRAMIF a opposé un rejet à la demande de pension d'invalidité, l'arrêt retient que ce n'est que lorsque l'état d'invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme qu'il convient à se placer à la date de constatation médicale de l'état d'invalidité et que lorsque l'invalidité est constatée comme en l'espèce après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance maladie, les conditions d'ouverture des droits à pension doivent s'apprécier à la date de cessation de l'activité salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir que la date de cessation de travail prise en compte par la CRAMIF, soit le 22 décembre 2002, n'avait pas été immédiatement suivie de l'incapacité dont il a été victime à compter du 2 février 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 10-18. 770 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit, au pourvoi n° P 10-18. 567, par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour M. X...

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR infirmé le jugement et dit qu'à bon droit la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ilede-France a opposé un rejet à la demande de pension d'invalidité formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris en faveur d'Osman X..., lequel a été débouté de ses demandes,
AUX MOTIFS QUE les parties s'opposent exclusivement sur la date à retenir pour apprécier la période de référence au sens de l'article R. 315-5 du Code de la sécurité sociale, date dont dépend l'issue du litige ; que le Tribunal suivant l'analyse d'Osman X..., a considéré que le point de départ de la période de référence était la date de première constatation médicale de l'invalidité, soit le 31 juillet 2006 et que, dès lors l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie ; que selon la CRAMIF, la date à retenir à celle du dernier arrêt de travail, soit le 22 décembre 2002 ; que pour faire droit au recours formé par Osman X..., le Tribunal a retenu que la jurisprudence afférente à l'article R. 313-5 du Code de la Sécurité Sociale conduit à retenir pour apprécier le point de départ de la période de référence, la date de première constatation médicale d'invalidité, soit le 31 juillet 2006, date à laquelle l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie ; que ce faisant, les premiers juges ont méconnu le sens de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ; qu'en effet, ce n'est que lorsque l'état d'invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme qu'il convient à se placer à la date de constatation médicale de l'état d'invalidité (ou de la demande de pension d'invalidité considérée comme première constatation possible de l'état d'invalidité) ; que lorsque l'invalidité est constatée comme en l'espèce après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance maladie, les conditions d'ouverture des droits à pension doivent s'apprécier à la date de cessation de l'activité salariée ; qu'à bon droit la Caisse est donc placée au 22 décembre 2002 ; qu'au regard de l'argumentation d'Osman X... la Cour ajoutera d'une part que le texte n'envisage pas une interruption de travail suivi « immédiatement » d'invalidité, d'autre part que les conditions d'ouverture du droit aux prestations de l'article R. 313-3 du code de la Sécurité Sociale sont identiques à celles de l'article R. 313-5 ; que la décision déférée doit être infirmée ;
ALORS QUE l'exposant faisait valoir que la période d'arrêt de travail prise en compte par la Caisse, soit le 22 décembre 2002, n'a pas été immédiatement suivie de l'incapacité dont il a été victime à compter du 2 février 2005, qu'il en résulte que c'est la date de la demande de pension qui doit être prise en considération ; que l'exposant ajoutait que la période de référence prend effet au 1er août 2006, la Caisse ayant accusé réception le 14 août 2006 de sa demande de pension d'invalidité, qu'il justifie avoir perçu des indemnités journalières au titre de sa maladie pendant la période de référence ; qu'en décidant que lorsque l'invalidité est constatée après une période de prise en charge de l'assuré au titre de l'assurance maladie, les conditions d'ouverture des droits à pension doivent s'apprécier à la date de cessation de l'activité, que c'est à bon droit que la Caisse s'est placée au 22 décembre 2002, que l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale n'envisage pas une interruption de travail suivie immédiatement d'invalidité sans préciser d'où il ressortait que le texte n'envisageait pas une interruption de travail suivie immédiatement d'invalidité, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 313-1 et suivants, R. 313-5 et suivants du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18567;10-18770
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-18567;10-18770


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18567
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award