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16/06/2011 | FRANCE | N°10-18366

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-18366


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque

l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du code civil, L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment, en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'employé par la société APSI (la société) à la pose de faux plafonds, M. X... a été victime, le 19 février 1999, d'une chute qui a été prise en charge au titre des accidents du travail ; qu'il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et saisi à cette fin une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour dire non établie la faute inexcusable de l'employeur, l'arrêt retient que les mesures prises par les services de police ou du moins mentionnées par ces services l'ont été de façon approximative et que ni ces services ni l'inspecteur du travail n'ont effectué aucun essai en vue de vérifier si les deux garde corps trouvés sur place étaient ou non compatibles avec l'échafaudage litigieux et ce alors que l'attestation et la documentation technique du fournisseur d'échafaudages versées aux débats par la société tendent à établir que ces éléments étaient adaptés à l'installation ; que rien ne vient non plus confirmer que la configuration des lieux aurait empêché la mise en place de ces garde corps ; qu'aux termes mêmes de ses déclarations devant la Police, M. X... n'a pas cru devoir utiliser un harnais, estimant d'initiative, malgré cette vigilance constante de son employeur à la sécurité, que la configuration du chantier n'exigeait pas, fût-ce subsidiairement, l'utilisation de ce dispositif de protection individuelle ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'absence de vérification par l'employeur de la conformité de l'échafaudage aux règles en vigueur avant son utilisation par la victime et du port effectif de protection individuelle par les ouvriers ne permettait pas de caractériser la faute inexcusable invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Agencement plafonds suspendus isolation aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit non établie la faute inexcusable de l'employeur, la SARL AGENCEMENT PLAFONDS SUSPENDUS ISOLATION, dans la réalisation de l'accident dont Salah X... a été victime le 19 février 1999 ;

AUX MOTIFS QUE la déclaration par le juge répressif de l'absence de faute pénale, non intentionnelle, ne fait pas obstacle à la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur en application de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'il n'en reste pas moins que pour statuer comme elle l'a fait la 11ème chambre de la cour d'appel de céans s'est fondée sur des motifs décisoires, et dont la substance ne saurait donc être remise en cause ; qu'en toute hypothèse force est de constater que le juge répressif n'a fait qu'entériner des éléments qui sont constants ; qu'en effet il est d'abord parfaitement clair que tant les services de police que l'Inspecteur du travail, dont les rapports sont l'un et l'autre elliptiques n'ont pas pris en compte une spécificité déterminante, en ce sens qu'ils ont borné leurs constations à la seule petite salle où travaillait Salah X... alors qu'il s'agissait d'un chantier très important et que d'après les éléments du dossier le matériel mis à disposition des salariés pour la réalisation des travaux avait été entreposé dans son ensemble au rez-de-chaussée du gymnase ; que par ailleurs les mesures prises par les services de police ou du moins mentionnées par ces services l'ont été de façon approximative ; que ni ces services ni l'Inspecteur du travail n'ont en particulier effectué aucun essai en vue de vérifier si les deux gardes corps trouvés sur place étaient ou non compatibles avec l'échafaudage litigieux, et ce alors que l'attestation et la documentation technique du fournisseur d'échafaudages versées aux débats par la société APSI tendent à établir que ces éléments étaient adaptés à l'installation ; que rien ne vient non plus confirmer que la configuration des lieux aurait empêché la mise en place de ces gardes corps ; que de même concernant les planchers de l'échafaudage les services de police et l'Inspecteur du travail se sont bornés à constater que les plateaux métalliques n'étaient pas disposés les uns contre les autres et ne couvraient pas toute la portée des traverses ce qui interdit de trancher entre les avis contraires des parties quant au point de savoir si le nombre de plateaux nécessaires à chaque ouvrier pour la mise en place, lui incombant, de son échafaudage, était ou non disponible sur le chantier ; qu'ainsi et quand bien même le Procès verbal d'Huissier établi neuf ans après les faits à la requête de la société APSI ne serait-il pas probant il n'existe aucun élément permettant d'établir avec certitude une anomalie de matériel en relation avec l'accident ; qu'une même incertitude subsiste concernant la mise à disposition des échelles, dont l'absence n'a été évoquée que tardivement par la victime et dont Monsieur Y..., salarié de la société APSI a attesté qu'elles étaient plusieurs, et toutes disponibles ; que par ailleurs l'objet social de la société APSI n'est autre que l'installation de plafonds suspendus et l'isolation, ce qui suppose le montage, le déplacement, et le démontage constants d'échafaudages ; qu'elle exerce cette activité spécifique depuis 1992 sans avoir apparemment connu d'autre chute depuis cette date ; que d'après même ses déclarations Salah X... salarié de l'entreprise depuis le 1er août 1998 était poseur de faux plafonds depuis une " dizaine d'année " ; que le montage d'échafaudages, même supposant des précautions particulières, relevait donc pour cet ouvrier expérimenté d'une technique habituelle ; qu'une entreprise cliente, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et deux entreprises travaillant habituellement avec la société APSI, en l'espèce des sociétés AMT et PROCARBAT ont attesté qu'à leur connaissance cette dernière avait toujours manifesté le souci de mettre à disposition de son personnel le matériel et les équipements de sécurité adaptés aux prestations à effectuer ; que par attestations dont rien ne permet a priori de suspecter la crédibilité un salarié de la société APSI, Monsieur Y..., et trois ex-salariés de l'entreprise Messieurs Z..., A... et C... ont témoigné dans le même sens en précisant qu'ils étaient parfaitement au courant des techniques de montage et que les consignes de sécurité étaient régulièrement réitérées soit par Monsieur B... soit par Monsieur Y... lui-même, habilité à la surveillance des chantiers ; qu'en tant que de besoin la Cour ajoutera qu'aux termes mêmes de ses déclarations devant la Police Salah X... n'a pas cru devoir utiliser un harnais estimant d'initiative, malgré cette vigilance constante de son employeur à la sécurité, que la configuration du chantier n'exigeait pas fut-ce subsidiairement l'utilisation de ce dispositif de protection individuelle ; que de l'ensemble de ces éléments, et rappel étant fait que la preuve en la matière incombe à la victime, il résulte que la conscience du danger n'est pas établie à l'encontre de la société APSI ; qu'il s'ensuit qu'aucune faute inexcusable ne peut lui être imputée ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la faute inexcusable est caractérisée lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en l'espèce, pour écarter la faute inexcusable, la cour d'appel a retenu que le salarié avait commis une faute en n'installant pas les gardes corps sur l'échafaudage puis en travaillant sans harnais ; qu'il résultait de cette constatation que l'employeur, qui ne pouvait ignorer les dangers liés aux échafaudages, avait nonobstant sa prétendue « vigilance constante » nécessairement commis une faute à l'occasion de la surveillance de ce chantier en ne vérifiant pas l'installation des mesures de protection collective (garde-corps) puis en laissant les ouvriers travailler sans protection individuelle (harnais) ; qu'en retenant le contraire, sans expliquer pour quelle raison, l'absence de vérification par l'employeur de la conformité de l'échafaudage aux règles en vigueur avant son utilisation par Monsieur X... ne permettait pas de caractériser la faute inexcusable invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... avait fait valoir que l'employeur, qui n'ignorait pas le danger propre au travail sur les échafaudages, avait commis une faute inexcusable en s'abstenant de contrôler et de surveiller le chantier ; qu'en décidant que la faute inexcusable de l'employeur, n'était pas établie dans la réalisation de l'accident dont Monsieur Salah X... avait été victime le 19 février 1999, sans avoir préalablement répondu à ces écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-18366
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-18366


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.18366
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