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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17914

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-17914


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexées :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2010), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté conjugale, après son divorce avec Mme Y..., de dire que celle-ci n'était redevable d'aucune indemnité au titre de l'occupation du logement familial ;
Attendu que se prononçant, ainsi qu'elle le devait, sur la demande d'indemnité dont elle était saisie sur le fondement de l'article 815-9

du code civil, c'est par une interprétation nécessaire de la portée, à ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci-après annexées :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 janvier 2010), statuant sur les difficultés nées de la liquidation de la communauté conjugale, après son divorce avec Mme Y..., de dire que celle-ci n'était redevable d'aucune indemnité au titre de l'occupation du logement familial ;
Attendu que se prononçant, ainsi qu'elle le devait, sur la demande d'indemnité dont elle était saisie sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, c'est par une interprétation nécessaire de la portée, à cet égard, de l'ordonnance de non-conciliation, que la cour d'appel a souverainement déduit des éléments d'appréciation retenus par les décisions intervenues postérieurement jusqu'au prononcé du divorce, que la jouissance du domicile conjugal avait été attribuée à l'épouse en exécution du devoir de secours ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils pour M. X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR décidé que Mme Y... n'est débitrice, envers M. X..., d'aucune indemnité au titre de son occupation d'un logement sis au n° 9 de l'avenue Gallieni, à Gentilly ;
AUX MOTIFS QUE « l'ordonnance de non-conciliation du 28 novembre 1990 a attribué à la femme la jouissance du logement du ménage situé ...sans préciser son caractère gratuit ou non ; que le jugement du divorce du 17 décembre 1992, qui a relevé que l'épouse logeait dans l'appartement acquis pendant le mariage et que la rupture du lien conjugal entraînerait une disparité dans les conditions de vie des époux, n'a pas statué sur l'attribution du domicile conjugal ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans, qui retient que, l'assignation en divorce n'étant pas intervenue dans les délais prévus par la loi, l'ordonnance de non-conciliation est devenue caduque, mentionne dans ses motifs que " compte tenu de la modicité des ressources de Mme X..., il sera fait droit à la demande de jouissance du domicile conjugal jusqu'à ce que le divorce soit définitif " ; que si, faute de mention en ce sens dans le dispositif de l'arrêt, de cette disposition n'a pas autorité de la chose jugée et si aucune décision ne fait expressément état d'une occupation à titre gratuit, seul le prononcé du divorce met fin au devoir de secours, et qu'eu égard à la situation des parties et aux éléments retenus par les différentes décisions intervenues au cours de la procédure de divorce, il convient de dire que l'occupation par l'épouse du domicile familial pour la durée de la procédure l'était en exécution du devoir de secours » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ;
1. ALORS QUE c'est au juge du divorce, et non au juge de la liquidation du régime matrimonial, qu'il revient de fixer les modalités de l'exécution du devoir de secours pendant la procédure de divorce ; qu'en décidant que l'occupation gratuite, par Mme Y..., du domicile familial pendant la procédure de divorce résulte de l'exécution du devoir de secours dont M. X... était tenu envers elle jusqu'au prononcé du divorce, la cour d'appel, qui reconnaît qu'aucune des décisions intervenues pendant la procédure de divorce n'a fixé une telle modalité d'exécution du devoir de secours, a excédé les pouvoirs que, comme juge de la liquidation du régime matrimonial, elle tenait de l'article 1361 du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE la présomption que la loi attache à la chose qui a été jugée est irréfragable ; qu'en énonçant que l'occupation gratuite, par Mme Y..., du domicile familial pendant la procédure de divorce résulte de l'exécution du devoir de secours dont M. X... était tenu envers elle jusqu'au prononcé du divorce, quand elle constate qu'aucune des décisions qui ont été rendues dans la procédure de divorce attribue à Mme Y... la jouissance gratuite du domicile familial, la cour d'appel a violé l'article 1350, 3°, du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17914
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17914


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17914
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