LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son pourvoi en tant que dirigé contre le SRITEPSA ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., domicilié en Algérie, a été débouté de la demande qu'il avait formée contre la décision de la caisse de la mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône relative à la date d'effet de la majoration de sa retraite pour conjoint à charge ; qu'il a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., convoqué par voie postale, n'a pas comparu à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande présentée par la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE l'appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que les agents d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent agir en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en rejetant le recours de Monsieur X... en l'état des prétentions de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, tout en constatant que cette dernière était représentée par « Mme Isabelle Y... en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Monsieur X... contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que l'intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de conclusions de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en FRANCE métropolitaine, les délais de comparution d'appel sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que la date de notification par la voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ; que les parties sont informées de la date de l'audience et de la possibilité qu'elles ont d'y présenter des observations orales, et que la notification est faite quinze jours au moins avant la date de l'audience et vaut citation ; qu'en retenant que Monsieur X... avait été « régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel », sans apporter de précision sur les modalités de la notification et particulièrement quant à la date de réception de la lettre de convocation, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 14, 643, 668, 937 et 938 du Code de procédure civile, ainsi que R. 142-28 du Code de la sécurité sociale.