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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-17713


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'URSSAF du Rhône a adressé aux Hospices civils de Lyon une lettre d'observations par laquelle était notifié un redressement correspondant notamment, pour le calcul de la CSG et de la CRDS, à la réévaluation de l'avantage en nature logement dont bénéficiaient des agents et à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de stage

servies aux élèves infirmiers quand leur montant cumulé avec les bourses ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, l'URSSAF du Rhône a adressé aux Hospices civils de Lyon une lettre d'observations par laquelle était notifié un redressement correspondant notamment, pour le calcul de la CSG et de la CRDS, à la réévaluation de l'avantage en nature logement dont bénéficiaient des agents et à la réintégration dans l'assiette des cotisations et contributions sociales des indemnités de stage servies aux élèves infirmiers quand leur montant cumulé avec les bourses d'études dont ils bénéficiaient était supérieur à 30% du SMIC ; qu'après réponse de l'employeur, l'union de recouvrement a renoncé à opérer un redressement de ce second chef, en avisant toutefois le centre hospitalier que s'il maintenait sa pratique sur ce point, un redressement lui serait notifié en cas de contrôle postérieur ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et l'article 2 de l'arrêté du 10 décembre 2002 ;
Attendu que le premier de ces textes, déterminant l'assiette de la CSG et de la CRDS, prévoit l'application à ces contributions des règles de fixation de l'assiette des cotisations du régime général , cette référence étant valable même si les revenus soumis à CSG/CRDS sont assujettis à un autre régime de sécurité sociale tel le régime spécial des fonctionnaires et agents des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale entraîne l'application à ces contributions des dispositions relatives à la détermination de cette assiette, notamment en ce qui concerne l'évaluation des avantages en nature, l'article L. 136-2 renvoyant à l'article L. 242-1 ; qu'il s'ensuit que la rémunération qui, en application du troisième des textes susvisés, sert de base à l'évaluation forfaitaire de l'avantage en nature logement, s'entend de la rémunération mensuelle brute comprenant l'ensemble des éléments de rémunération ;
Attendu que pour dire que l'évaluation de l'avantage en nature logement devait se faire sur le traitement soumis à retenue pour pension de retraite et annuler le redressement correspondant, l'arrêt retient que la circulaire interministérielle DSS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 a posé le principe selon lequel l'évaluation de l'avantage s'opère à partir du salaire mensuel brut en espèces avant incorporation des avantages en nature, en sorte qu'en l'absence de norme supérieure contraire, l'URSSAF ne peut prendre en considération les rémunérations assujetties à CSG et CRDS pour l'évaluation de cet avantage et énonce que selon l'article D. 712-38 du code de la sécurité sociale, les cotisations à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses agents en activité sont assises sur les traitements soumis à retenue pour pension, et que les employés des Hospices civils de Lyon dépendent de la fonction publique ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'une circulaire qui ne pouvait déroger aux dispositions légales et réglementaires et d'un texte qui ne concerne pas l'évaluation des avantages en nature, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour dire non fondées les observations pour l'avenir de l'URSSAF concernant les élèves infirmiers, l'arrêt énonce que les élèves infirmiers perçoivent des indemnités de stage qui sont soumises à cotisations lorsque leur montant dépasse 30% du SMIC, que les bourses d'études ne sont pas soumises à cotisations, que lorsque l'élève infirmier perçoit à la fois une bourse et une indemnité dont le montant cumulé excède 30% du SMIC, l'Union de recouvrement considère que l'indemnité et la bourse sont sujettes à cotisations, que toutefois dans la mesure où la bourse est allouée en raison des études poursuivies et non en contrepartie ou à l'occasion du travail, elle ne peut pas constituer l'assiette des cotisations en sorte qu'elle n'a pas à être prise en considération pour l'assujettissement à cotisations des indemnités de stage ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier si le fait que l'élève infirmier perçoive des indemnités de stage, en sorte qu'il effectuait un stage au sein de l'établissement qui lui versait aussi une bourse, n'impliquait pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision debase légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé la décision de la commission de recours amiable en ce qui concerne les bourses versées aux étudiants étrangers et les bons d'achat alloués pour Noël, l'arrêt rendu le 23 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne Les Hospices civils de Lyon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des Hospices civils de Lyon, les condamne à payer à l'URSSAF du Rhône la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux conseils pour l'URSSAF du Rhône
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné à l'URSSAF du Rhône d'opérer un dégrèvement s'agissant du calcul de l'avantage en nature logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension et de l'avoir, en conséquence, condamnée à rembourser aux Hospices Civils de Lyon les sommes versées en exécution du redressement opéré au titre de l'avantage en nature logement
AUX MOTIFS QUE l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale soumettait à cotisations sociales les rémunérations versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, les primes, les gratifications, les avantages en argent et les avantages en nature ; qu'il n'était pas discuté que l'avantage en nature logement était soumis à cotisations sociales et les parties s'accordaient pour procéder, en application de l'arrêté du 10 décembre 2002, à une évaluation forfaitaire de cet avantage à partir du montant de la rémunération touchée par le bénéficiaire de l'avantage ; qu'elles s'opposaient uniquement sur la rémunération à prendre en compte ; que la circulaire interministérielle DDS/SDFSS/5B n° 2003-07 du 7 janvier 2003 avait posé le principe selon lequel l'évaluation s'opérait à partir du salaire mensuel brut en espèces avant incorporation des avantages en nature, c'est-à-dire la rémunération principale, les gratifications et les indemnités en espèces entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que cette circulaire de portée générale et qui n'avait pas été remise en cause devant les juridictions administratives, détenait une valeur normative ; que l'URSSAF du Rhône ne pouvait donc pas, en l'absence d'une norme supérieure à la circulaire et contraire à la circulaire, prendre en considération les rémunérations assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale pour évaluer l'avantage en nature logement ; que l'article D.712-38 du Code de la sécurité sociale précisait que les cotisations à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses agents en activité étaient assises sur les traitements soumis à retenue pour pension ; que les employés des Hospices civils de Lyon dépendaient de la fonction publique ; que c'était donc leur seul traitement soumis à retenue pour pension de retraite, c'est-à-dire le traitement assujetti aux cotisations sociales, qui devait servir de base à l'évaluation de l'avantage en nature logement ; qu'en conséquence, le jugement entrepris devait être confirmé en ce qu'il avait ordonné à l'URSSAF du Rhône d'appliquer un dégrèvement s'agissant du calcul de la valeur de l'avantage en nature logement en intégrant limitativement le traitement soumis à retenue pour pension
ALORS QUE l'article L.136-2 du Code de la sécurité sociale, qui détermine l'assiette de la CGS/CRDS, prévoit l'application à cette contribution des règles de fixation de l'assiette de calcul des cotisations du régime général ; que cette référence au régime général est valable même si les revenus soumis à CSG/CRDS sont assujettis à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, notamment les régimes spéciaux des fonctionnaires ; qu'ainsi, la référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale entraîne l'application à la CSG/CRDS des dispositions relatives à la détermination de cette assiette, notamment en ce qui concerne l'évaluation des avantages en nature, l'article L. 136-2 renvoyant à l'article L. 241-2, les règles fixées par celui-ci doivent s'appliquer ; que l'article I). 712-38, alinéa ler, du code de la sécurité sociale, qui, pour fixer le taux de la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité, prévoit que cette cotisation est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, ne concerne pas l'évaluation des prestations en nature mais le calcul de la cotisation fait après cette évaluation ; qu'il en résulte que l'évaluation de l'avantage en nature logement dont bénéficient les employés des Hospices Civils de Lyon doit se faire sur la base de leur rémunération mensuelle brute comprenant l'ensemble des éléments de rémunérations, et non pas, sur la base de leur seul traitement soumis à retenue pour pension de retraite ; et qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L.136-2, L242-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 10 décembre 2002.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les observations pour l'avenir formulées par l'URSSAF du Rhône en ce qui concernait les élèves infirmiers n'étaient pas fondées
AUX MOTIFS QUE les élèves infirmiers perçoivent des indemnités de stage qui sont soumises à cotisations lorsque leurs montants dépassent 30% du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que les bourses allouées aux élèves infirmiers ne sont pas soumises à cotisations ; que lorsque l'élève infirmier perçoit à la fois une bourse et une indemnité de stage dont le montant cumulé excède 30% du salaire minimum de croissance, l'URSSAF du Rhône considère que l'indemnité et la bourse sont sujettes à cotisations ; que dans la mesure où la bourse est allouée en raison des études poursuivies et non en contrepartie ou à l'occasion du travail, elle ne peut pas constituer l'assiette des cotisations sociales ; que son montant n'a donc pas à être pris en considération pour l'assujettissement à cotisation des indemnités de stage du travailALORS QUE lorsque l'établissement verse à l'élève infirmier, qui effectue un stage en son sein, ce qui implique l'existence d'un lien de subordination, une bourse en sus des indemnités de stage, il y a lieu de prendre en considération le montant cumulé de l'indemnité et de la bourse, toutes deux versée à l'occasion ou en contrepartie du travail, pour apprécier le seuil d'exonération ; et qu'en considérant que la bourse était toujours allouée en raison des études poursuivies et non en contrepartie ou à l'occasion du travail, sans vérifier si le fait que l'élève infirmier qui perçoit des indemnités de stage, effectue un stage au sein de l'établissement qui lui verse également une bourse, n'implique pas l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17713
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17713


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17713
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