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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-17688


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Gaillard, a rempli, le 15 novembre 2001, une déclaration de maladie professionnelle pour "syndrome anxio dépressif" qu'il attribuait à un harcèlement moral au travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation

professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Gaillard, a rempli, le 15 novembre 2001, une déclaration de maladie professionnelle pour "syndrome anxio dépressif" qu'il attribuait à un harcèlement moral au travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, il a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours ; que le tribunal a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) consulté par la caisse en raison de l'irrégularité de sa composition et invité celle-ci à saisir à nouveau le comité régional afin de recueillir un avis régulier ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que l'avis du second CRRMP, en date du 15 septembre 2004, suffisamment motivé arrive à la même conclusion que le comité précédent selon laquelle il n'existe pas de relation directe et essentielle entre les conditions de travail habituelles et la pathologie présentée par M. X..., et que ce dernier n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les faits sur lesquels se sont fondés les premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la maladie n'était pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer sans que l'avis d'un autre comité régional ait été recueilli, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gaillard, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à payer à M. X... la somme de 345 euros ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, donne acte à la SCP Thouin-Palat et Boucard de ce qu'elle renonce à percevoir l'indemnité de l'Etat, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis à lui payer la somme de 2 100 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR : au vu des «conclusions des CRRMP de la région d'Ile-de-France en date des 10 septembre 2002 et 15 septembre 2004», déclaré mal fondé le recours formé par Monsieur Akli X... à l'encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la CPAM de la Seine Saint Denis en date du 21 mars 2003 ayant refusé de prendre en charge comme maladie professionnelle le syndrome anxio-dépressif qu'il avait invoqué en relation avec un harcèlement moral subi dans le cadre de son travail ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : «Monsieur X... n'apporte en cause d'appel aucun élément de nature à remettre en cause les faits sur lesquels se sont fondés les premiers juges» (arrêt p.3, § 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : «l'avis du second CRRMP, en date du 15 septembre 2004, suffisamment motivé arrive à la même conclusion que le Comité précédent selon laquelle il n'existe pas de relation directe et essentielle entre les conditions de travail habituelles et la pathologie présentée» (jugement p.7, § 2) ;

ALORS QUE : lorsqu'une maladie n'est pas désignée dans un tableau des maladies professionnelles et que la caisse a suivi l'avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, les juges du fond doivent, avant de statuer, recueillir l'avis d'un comité régional autre que celui qui a été désigné par la caisse ; qu'il résulte en l'espèce des énonciations de l'arrêt et du jugement confirmé, que les juges du fond ont statué au vu de l'avis du seul Comité régional saisi par la caisse ; qu'en s'abstenant ainsi de saisir un autre comité régional, la cour a violé les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-17688
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17688


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17688
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