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16/06/2011 | FRANCE | N°10-17532

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-17532


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Ercan X..., né le 22 mai 1974 à Gazibey (Turquie), de nationalité turque, a contracté mariage le 9 novembre 2002 à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) avec Mme Cathy Y..., née le 27 septembre 1966 à Hénin-Beaumont (Pas de Calais), de nationalité française ; que leur divorce a été prononcé (par consentement mutuel) le 2 mai 2006 ; que M. X... avait souscrit le 23 mai 2005 une déclaration acquisitive de

nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a é...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé :

Attendu que M. Ercan X..., né le 22 mai 1974 à Gazibey (Turquie), de nationalité turque, a contracté mariage le 9 novembre 2002 à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) avec Mme Cathy Y..., née le 27 septembre 1966 à Hénin-Beaumont (Pas de Calais), de nationalité française ; que leur divorce a été prononcé (par consentement mutuel) le 2 mai 2006 ; que M. X... avait souscrit le 23 mai 2005 une déclaration acquisitive de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du code civil qui a été enregistrée le 22 mai 2006 ; que par acte du 30 juin 2008, le ministère public a assigné M. X... aux fins d'annulation de l'enregistrement de la déclaration de nationalité sur le fondement de l'article 26-4, alinéa 3, du code civil ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 février 2010), d'avoir annulé l'enregistrement de sa déclaration acquisitive de nationalité et d'avoir constaté son extranéité ;

Attendu, d'abord, qu'ayant rappelé que la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration de nationalité constituait une présomption de fraude, la cour d'appel a constaté, au vu des pièces de la procédure de divorce, que la vie commune avait cessé avant l'enregistrement de la déclaration de nationalité ; qu'elle a retenu ensuite, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats, qu'en l'état de la présomption de fraude qui résultait de cette constatation, M. X... ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la persistance d'une communauté de vie à la date de la déclaration ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité Souscrite par Monsieur Ercan X... et constaté en conséquence son extranéité ;

Aux motifs que Monsieur X..., de nationalité turque, a épousé le 9 novembre 2002 à Saint-Ouen Madame Cathy Y..., de nationalité française ; que leur divorce par consentement mutuel a été prononcé le 2 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Bobigny ; que Monsieur X... a souscrit une déclaration de nationalité française sur le fondement de l'article 21-2 du Code civil le 23 mai 2005 qui a été enregistrée le 22 mai 2006 ; que selon l'article 26-4 du Code civil l'enregistrement d'une déclaration de nationalité française peut être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans les deux ans de leur découverte et la cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement de la déclaration constitue une présomption de fraude ; qu'en l'espèce les époux X... ont formé une demande de divorce dès le 21 février 2006, c'est-à-dire 3 mois avant l'enregistrement de la déclaration et le divorce a été prononcé le 2 mai 2006, soit trois semaines avant l'enregistrement ; que la fraude est donc présumée et qu'il appartient à Monsieur X... de combattre cette présomption ; que celui-ci se borne à faire état d'avis d'imposition communs, de notifications de la CAF et d'avis d'échéances de loyers au nom des époux et d'une attestation de Madame Y..., du 6 février 2009, indiquant qu'ils ont vécu ensemble "même après le divorce", ce qui est insuffisant pour combattre la présomption de fraude, alors surtout que le ministère public verse aux débats un procès-verbal d'audition de Madame Y... par les services de police du 25 septembre 2007 selon laquelle Monsieur X... n'était jamais présent au domicile conjugal et allait voir une fois par an en Turquie pendant un à deux mois ses trois enfants et leur mère, ce que celui-ci n'a nullement contesté dans son audition du même jour précisant même qu'il s'était remarié en mars 2007 avec cette dernière ; qu'en conséquence le jugement qui a annulé l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Monsieur X... et constaté son extranéité mérite confirmation ;

Alors que, d'une part, s'il résulte de l'article 26-4 du Code civil que l'enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité souscrite en application de l'article 21-2 du même Code peut être contestée par le ministère public, en cas de mensonge ou de fraude, dans le délai de deux ans à compter de leur découverte, encore faut-il que soit démontrée l'existence d'une fraude ; que la preuve de l'existence d'une fraude est notamment rapportée par l'absence de communauté de vie réelle entre l'époux étranger désirant acquérir la nationalité française et son conjoint français ; qu'en se fondant sur le fait qu'une procédure de divorce avait été engagée trois mois avant l'enregistrement de la déclaration et que le divorce a été prononcé le 2 mai 2006, soit trois semaines avant l'enregistrement, pour retenir que la communauté de vie avait cessé à la date de la souscription de la déclaration effectuée huit mois avant le dépôt de la demande de divorce sans rechercher si la mésentente entre les époux invoquée par Monsieur X... comme motif de son divorce n'en était pas réellement la cause, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil ;

Alors que, de deuxième part, l'existence d'un adultère pendant le mariage, fusse avec une ex-épouse, ne saurait à lui seul, caractériser une fraude en présence d'une réelle communauté de vie entre les époux ; qu'en se fondant sur la circonstance que Monsieur X... allait voir une fois par an en Turquie ses trois enfants et leur mère avec laquelle il s'est remariée en mars 2007 pour déduire l'absence de communauté de vie lors de la déclaration de nationalité alors qu'il ressortait de l'audition de Madame Y... que Monsieur X... avait continué de la fréquenter régulièrement après son remariage avec sa première épouse et ne l'avait quittée qu'à la suite d'un problème de jalousie, la Cour d'appel a privé à nouveau sa décision de base légale au regard des articles 21-2 et 26-4 du Code civil ;

Alors que, de troisième part, en déclarant que le ministère public verse aux débats un procès-verbal d'audition de Madame Y... par les services de police du 25 septembre 2007 selon laquelle Monsieur X... n'était jamais présent au domicile conjugal alors que Madame Y... précisait également dans le même document qu'après le travail, Monsieur X... ne rentrait pas tout de suite mais après 22h00, la Cour d'appel a dénaturé le procès-verbal d'audition et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, de quatrième part, Monsieur X... avait produit une attestation de son beau-fils Jean-Marie Z..., le fils de Madame Y..., certifiant sur l'honneur que Monsieur X... et sa mère s'étaient mariés le 9 novembre 2002 et avaient divorcé le 2 mai 2006 après avoir vécu ensemble pendant quatre ans au ... ; qu'en déclarant que Monsieur X... se borne à faire état de état d'avis d'imposition communs, de notifications de la CAF et d'avis d'échéances de loyers au nom des époux et d'une attestation de Madame Y..., du 6 février 2009, indiquant qu'ils ont vécu ensemble "même après le divorce" pour combattre la présomption de fraude, la Cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve capital et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors que, de cinquième part, Monsieur X... avait produit une attestation de sa belle-soeur, Madame Sylviane Y..., témoin de Madame Cathy Y... lors de son mariage, qui précise que Monsieur X... et Madame Y... ont vécu ensemble jusqu'au divorce et même après le divorce ; qu'en déclarant que Monsieur X... se borne à faire état de état d'avis d'imposition communs, de notifications de la CAF et d'avis d'échéances de loyers au nom des époux et d'une attestation de Madame Y..., du 6 février 2009, indiquant qu'ils ont vécu ensemble "même après le divorce" pour combattre la présomption de fraude, la Cour d'appel a dénaturé par omission cet élément de preuve capital et par suite a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-17532
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-17532


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17532
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