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16/06/2011 | FRANCE | N°10-16934

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 juin 2011, 10-16934


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que, par jugement du 31 mars 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux Z...-Y... et homologué la convention définitive stipulant que M. Y... verserait à Mme Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants d'un montant de 2 000 francs par mois et par enfant, et que cette contribution serait indexée chaque année au mois de juillet sur l'indice mensuel des

prix à la consommation ; que, par acte du 30 janvier 2008 et agissant en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :

Attendu que, par jugement du 31 mars 1995, le tribunal de grande instance de Toulouse a prononcé le divorce des époux Z...-Y... et homologué la convention définitive stipulant que M. Y... verserait à Mme Z... une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs deux enfants d'un montant de 2 000 francs par mois et par enfant, et que cette contribution serait indexée chaque année au mois de juillet sur l'indice mensuel des prix à la consommation ; que, par acte du 30 janvier 2008 et agissant en vertu du jugement du 31 mars 1995, Mme Z... a fait pratiquer une saisie-attribution sur les sommes portées au crédit des comptes bancaires de M. Y... pour avoir paiement d'une somme correspondant à la partie revalorisée, du fait de la clause d'indexation, des contributions mises à la charge de M. Y... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ; que ce dernier a saisi, d'une part, par acte du 8 février 2008, le juge aux affaires familiales en modification des modalités de versement de la pension pour les enfants, d'autre part, par acte du 28 février 2008, le juge de l'exécution aux fins d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution ; que, par jugement du 13 mars 2008, le juge aux affaires familiales a dit que M. Y... versera directement sa contribution entre les mains de chacun de ses deux enfants majeurs, constaté que la revalorisation de la pension avait été versée directement entre les mains des deux enfants depuis qu'ils étaient majeurs et dit que M. Y... n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de Mme Z... ; que, par jugement du 18 juin 2008, le juge de l'exécution a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie ;

Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 9 février 2010) d'avoir ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-attribution pratiquée par procès-verbal du 30 janvier 2008 et de l'avoir déboutée de ses demandes annexes ;

Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que le juge aux affaires familiales, a dit, dans le dispositif du jugement du 13 mars 2008, exécutoire de plein droit et ayant autorité de chose jugée, d'une part, que M. Y... n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de Mme Z..., ce dont il résulte que M. Y... ne devait aucune somme pour la période antérieure au jugement du 13 mars 2008, d'autre part, que M. Y... versera directement sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants entre les mains de chacun de ses deux enfants majeurs, ce dont il résulte que le jugement du 31 mars 1995 avait été modifié pour la période postérieure au 13 mars 2008 et ne pouvait donc plus servir de fondement à la poursuite ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui s'attaque à un motif surabondant de l'arrêt en sa troisième branche et qui est inopérant en sa quatrième, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande Mme Z... et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme Z...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée par procès-verbal du 30 janvier 2008 et D'AVOIR débouté Madame Y... de ses demandes annexes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La saisie attribution est fondée sur le jugement de divorce du 31/ 03/ 1995 ; Danielle Z... divorcée Y... ne conteste pas dans ses conclusions que le montant de la somme qu'elle veut recouvrer par la voie de la saisie attribution ne saurait porter sur une période antérieure à 5 ans en raison de la prescription. Dès lors elle admet que les sommes échues antérieurement au 30/ 01/ 2003 ne sauraient faire l'objet de la mesure d'exécution ; Par contre elle maintient sa demande pour les sommes qu'elle indique ne pas avoir perçues depuis cette date et qui correspondent à la partie revalorisée, du fait du jeu de la clause d'indexation, des contributions mises à la charge de Jacques Y... pour l'entretien et l'éducation des deux enfants ; Toutefois le juge aux affaires familiales dans son jugement du 13/ 03/ 2008 a constaté, contrairement à ce que prétend Danielle Z... divorcée Y..., que la revalorisation de la pension a été versée directement entre les mains des deux enfants depuis qu'ils sont majeurs, soit depuis le 11/ 03/ 2000 et a dit que Jacques Y... n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de Danielle Z... divorcée Y... ; Certes il a été relevé appel de cette décision mais l'affaire a été radiée le 15/ 05/ 2009 ; En outre et surtout il ressort d'attestations rédigées le 5/ 11/ 2007 par les deux enfants du couple que la partie revalorisée de la contribution mensuelle leur a été versée directement sur leur compte bancaire par leur père depuis le mois de juillet 1999 et en tout état de cause depuis leur majorité ; Ils précisent chacun dans une autre attestation du 25/ 09/ 2007 que le principal de la pension dont ils bénéficient continuait à être versé sur le compte de leur mère ; Dans ces conditions il apparaît que Danielle Z... divorcée Y... continuait depuis la majorité de ses fils à percevoir la contribution versée par son ex époux mais que les sommes dues en application de la clause d'indexation étaient versées directement par Jacques Y... à ses enfants ; Dès lors ii ne saurait être contesté que les termes exacts de la décision de divorce n'étaient pas respectés depuis la majorité des enfants ; Cependant Jacques Y... a continué à s'acquitter régulièrement et intégralement de sa contribution en en versant une partie à ses enfants ce qui s'explique eu égard à leur âge et au fait qu'ils avaient quitté le domicile de leur mère sans que cette dernière ne l'en avise (cf les adresses figurant sur leurs attestations) ; Danielle Z... divorcée Y... ne rapporte donc pas la preuve de la réalité d'une dette de Jacques Y... au titre de sa contribution et la décision du premier juge qui a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie attribution sera confirmée ; La mesure d'exécution a été pratiquée en vertu d'une décision de justice ancienne mais devenue inadaptée eu égard à l'évolution de la situation familiale ; il aurait appartenu aux parties de saisir dans les délais le juge aux affaires familiales d'une demande de modification de cette décision pour tenir compte de la réalité de la situation ; Jacques Y... ne saurait dans ces conditions prétendre avoir subi un préjudice du fait de la saisie attribution pratiquée sur le fondement de la seule décision existante d'autant que cette mesure a été levée par décision du juge de l'exécution dès le 18/ 06/ 2008 ; De plus le caractère abusif de l'appel n'étant pas suffisamment démontré l'intimé sera débouté de sa demande en dommages et intérêts ; Danielle Z... divorcée Y... qui succombe sera déboutée de ses demandes annexes et supportera les dépens » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la validité de la saisie attribution. Lors des débats, les parties se sont accordées pour reconnaître que la saisie attribution porte sur le recouvrement des sommes dues au titre de l'indexation de la pension alimentaire pour la période du 1er juillet 1999 au 1er juillet 2007 ; Par jugement en date du 13 mars 2008, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Toulouse a :- dit que M Jacques Y... versera directement sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants entre les mains de chacun des deux enfants majeurs,- constaté que la revalorisation de la pension a été versée directement entre les mains des deux enfants depuis qu'ils sont majeurs,- dit que M Jacques Y... n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de Mme Danielle Z... divorcée Y...,- condamné Mme Danielle Y... à payer à m Jacques Y... la somme de 1. 000 € à titre de dommages et intérêts outre celle de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté Mme Danielle Y... de l'ensemble de ses demandes ; En l'état des décisions rendues, à la date de la saisie attribution, Mme Danielle Y... était bénéficiaire du jugement en date du 31 mars 1995 qui a condamné M Jacques Y... à lui payer une pension alimentaire au titre de sa participation à l'entretien et l'éducation des deux enfants ; S'il est incontestable que le créancier peut poursuivre pendant 30 ans l'exécution d'un jugement portant condamnation au versement d'une somme payable à terme périodique tel qu'une contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant ainsi que son indexation exigible en l'espèce au 1 er juillet de chaque année, le créancier ne peut toutefois en vertu de l'article 2277 du Code civil applicable en raison de la nature de cette créance, obtenir le recouvrement des arrérages échus plus de cinq ans avant la date de la demande ; Toute réclamation antérieure au 30 janvier 2003 est donc prescrite et ne peut faire l'objet d'une mesure d'exécution ; Par ailleurs il apparaît que les deux enfants sont majeurs depuis le 11 mars 2000 et que la revalorisation a en tout état de cause été versée directement entre leurs mains comme le relève le jugement du 13 mars 2008 ; La procédure de saisie attribution apparaît donc abusive et doit être immédiatement levée » ;

1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ; qu'en l'espèce, il est constant que le jugement de divorce du 31 mars 1995 a homologué la convention des époux par laquelle M. Y... s'engageait à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants indexée chaque année et que la saisie attribution litigieuse était fondée sur ce jugement de divorce (arrêt, p. 3, alinéa 7) ; que pour ordonner la mainlevée de la saisie, la cour d'appel ne pouvait retenir que « Jacques Y... a continué à s'acquitter régulièrement et intégralement de sa contribution en en versant une partie à ses enfants ce qui s'explique eu égard à leur âge et au fait qu'ils avaient quitté le domicile de leur mère sans que cette dernière ne l'en avise » (arrêt, p. 4, alinéa 2), dès lors qu'il résultait de ses propres constatations que depuis le 11 mars 2000, date de la majorité des enfants, M. Y... versait les sommes dues en application de la clause d'indexation directement à ses enfants – et non à Mme Y... – en violation des termes exacts de la décision de divorce (arrêt, p. 4, alinéas 1 et 2) et qu'elle n'a pas constaté qu'il existait une autorisation du juge aux affaires familiales ou un accord de Mme Y... en ce sens ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a modifié le dispositif de la décision de divorce qui fondait la saisie attribution et a ainsi violé l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 et l'article 1351 du Code civil ;

2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant majeur ne peut être versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant qu'en application d'une décision du juge aux affaires familiales ou d'une convention des parents ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter l'exposante de ses demandes au prétexte que le juge aux affaires familiales, dans son jugement du 13 mars 2008, avait « constaté » que la revalorisation de la pension avait été versée directement entre les mains des enfants depuis le 11 mars 2000 et dit que M. Y... n'était débiteur d'aucune somme à l'égard de Mme Y... (arrêt, p. 3, alinéa 10), quand, d'une part, son dispositif n'avait pas « décidé » que la revalorisation de la pension serait versée directement entre les mains des enfants à compter de leur majorité et quand, d'autre part, cette décision, rendue en la forme des référés et frappée d'appel, n'avait pas l'autorité de la chose jugée, et sans constater qu'il existait un accord des parents ayant modifié le montant et les modalités de paiement de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants et son indexation, payables uniquement entre les mains de Mme Y... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé ensemble les articles 373-2-2, 373-2-5, 373-2-13 et 1351 du Code civil ;

3°/ ALORS, AUSSI, OU'il incombe à celui qui demande la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant, de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que le jugement de divorce a homologué la convention des époux par laquelle M. Y... s'engageait à payer à Mme Y... une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants indexée chaque année, la cour d'appel ne pouvait débouter Mme Y... de ses demandes en affirmant qu'elle ne rapportait pas la preuve de la réalité d'une dette de M. Y... au titre de sa contribution (arrêt, p. 4, alinéa 3), quand il incombait à M. Y... de prouver l'extinction de sa dette ou le titre qui modifiait le dispositif du jugement de divorce précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

4°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE dans ses conclusions délaissées (p. 1 in fine), Mme Y... faisait valoir que l'appel du jugement du 13 mars 2008 du juge aux affaires familiales était en cours puisqu'après avoir été radiée, l'affaire avait été réinscrite au rôle de la cour d'appel, ce dont elle justifiait par la production d'une lettre de son avoué en date du 2 novembre 2009 qui mentionnait « la mise en état du 15 octobre 2009 au cours de laquelle son affaire avait été évoquée » ainsi que la mise en état prévue le 4 décembre 2009 (production) ; qu'en se bornant à affirmer que l'affaire avait été radiée le 15 mai 2009 (arrêt, p. 3, alinéa 11), sans répondre au moyen de Mme Y... qui établissait que la décision du juge aux affaires familiales pouvait encore être modifiée et qu'il n'y avait donc pas lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la saisie attribution mais tout au plus d'en suspendre les effets, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 10-16934
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 09 février 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-16934


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16934
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