. 09/ 02/ 2010
ARRÊT No 25
No RG : 09/ 05118
Décision déférée du 07 Juillet 2009- Cour d'Appel de TOULOUSE-08/ 1824
LAVIGNE
V. S
Marie Madeleine X.... représenté par Me Bernard DE LAMY
C/
SCI VICTOLINE représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Dominique Y... épouse Z... représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET
SCI SCDL représentée par la SCP RIVES-PODESTA
SCI SCV représentée par la SCP RIVES-PODESTA
Luc Z... représenté par la SCP RIVES PODESTA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème Chambre Section 2 *** ARRÊT DU NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX ***
DEMANDEUR
Maître Marie madeleine X..., Prise en sa qualité de Commissaire à l'exécution du Plan de : Ddominique Z..., Luc Z..., SCI SCDL, SCI SCV SCI VICTOLINE....... 31800 ST GAUDENS représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour assisté de la SCP LASSUS NDOME MANGA MASSON, avocats au barreau de SAINT GAUDENS
DEFENDEURS
SCI VICTOLINE 41 boulevard Charles de Gaulle 31800 ST GAUDENS représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
Madame Dominique Y... épouse Z... ... 31800 ST GAUDENS représentée par la SCP NIDECKER PRIEU-PHILIPPOT JEUSSET, avoués à la Cour
SCI SCDL 41 BD CHARLES DE GAULLE 31800 ST GAUDENS représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
SCI SCV 41 BD CHARLES DE GAULLE 31800 ST GAUDENS représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
Monsieur Luc Z... ... 31800 ST GAUDENS représenté par la SCP RIVES PODESTA, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2009, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, V. SALMERON, faisant fonction de présidente et A. ROGER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, faisant fonction de présidente C. COLENO, conseiller A. ROGER, conseiller Greffier, lors des débats : M. MARGUERIT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties-signé par V. SALMERON, faisant fonction de présidente et par M. MARGUERIT, greffier de chambre.
Exposé des faits :
Par requête en interprétation d'arrêt du 21 octobre 2009 et sur le fondement de l'article 461 du Code de procédure civile, Maître X..., es qualité de commissaire à l'exécution du plan de Dominique et Luc Z... de la SCI SCDL, SCI SCV et SCI VICTOLINE a saisi la cour en interprétation de l'arrêt en date du 7 juillet 2009 en vue de dire selon quelles modalités doit intervenir le remboursement du passif des créanciers de la procédure collective des époux Z... et des SCI SCDL, SCV et VICTOLINE et plus précisément d'indiquer que le commissaire à l'exécution du plan sera chargé de procéder à la répartition du prix entre les créanciers admis de la procédure collective en conformité avec les modalités de règlement du passif telles qu'elles ont été définies dans le jugement du tribunal de commerce de Saint-Gaudens du 12 mai 2006 et à charge pour elle de faire toute diligence utile en cas de solde du prix.
Luc Z..., la SCI SCDL, la SCI SCV, la SCI VITOLINE et Dominique Z... dûment appelés n'ont pas conclu concernant la présente requête en interprétation.
Motifs de la décision :
La cour estime qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt du 7 juillet 2009 sur les chefs demandés. En effet, il n'appartient pas à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel du jugement du 28 mars 2008, de déterminer dans quelles conditions devra être réparti un solde éventuel du prix de vente des biens autorisés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
- dit qu'il n'y a pas lieu à interprétation de l'arrêt du 7 juillet 2009,
- laisse les dépens de la présente instance à la charge de la procédure collective des époux Z....