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16/06/2011 | FRANCE | N°10-16630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-16630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2009), et les productions, que M. X... a sollicité de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) la prise en charge des lésions constatées par un certificat médical du 15 avril 2006 au titre d'une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 12 avril 1997 ; que la caisse, après avoir accusé réception de cette demande par lettre du 21 avril 2006 et recueilli l'avis de son médecin-conseil, a

informé M. X..., par lettre datée du 17 mai 2006, que la prise en ch...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 mai 2009), et les productions, que M. X... a sollicité de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) la prise en charge des lésions constatées par un certificat médical du 15 avril 2006 au titre d'une rechute d'un accident du travail dont il avait été victime le 12 avril 1997 ; que la caisse, après avoir accusé réception de cette demande par lettre du 21 avril 2006 et recueilli l'avis de son médecin-conseil, a informé M. X..., par lettre datée du 17 mai 2006, que la prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle était refusée ; que sur contestation de M. X..., une expertise technique a été réalisée, au vu de laquelle la caisse a confirmé sa décision ; qu'une juridiction de sécurité sociale, saisie par M. X..., après avoir ordonné une nouvelle expertise médicale technique, a rejeté la contestation de l'assuré ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors, selon le moyen, que la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de rechute pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse est sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ; qu'en l'état de la contestation, par la victime d'une rechute, de la date de la décision de refus de prise en charge, qui ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, il appartient à la cour d'appel de s'assurer que la caisse a bien statué dans le délai qui lui est imparti ; de sorte qu'en se bornant à relever que «la caisse a pris sa décision le 17 mai 2006, soit dans le délai prescrit», sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, lorsque la seule affirmation ou la seule mention d'une date sur la lettre de notification était insuffisante, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la déclaration de rechute a été réceptionnée le 21 avril 2006, que la caisse disposait d'un délai de 30 jours pour statuer sur cette demande et qu'elle a pris sa décision le 17 mai 2006, soit dans le délai prescrit ; que nonobstant le fait que la décision n'ait pas été notifiée par lettre recommandée, la réalité du caractère explicite de la décision de refus de prise en charge est établie, M. X... reconnaissant avoir reçu cette notification, dont le texte l'informait de ses droits qu'il a pu exercer ;
Que la cour d'appel appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen a pu juger, même si M. X... affirmait n'avoir reçu la lettre du 17 mai 2006 que le 29 mai 2006, que la décision de refus avait été prise dans le délai imparti, de sorte qu'aucune décision implicite de prise en charge n'avait pu intervenir ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que lorsque le différend porte sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, le juge, qui n'est pas suffisamment éclairé par le rapport d'expertise technique déposé, ne peut qu'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ; d'où il suit que la cour d'appel, après avoir expressément constaté, ainsi que le faisait valoir la victime, que la mission confiée à l'expert technique n'était pas conforme à la définition légale de la rechute, ne pouvait interpréter elle-même les rapports des professeurs Y... et Z..., pour en déduire l'absence de lien direct et certain existant entre l'accident et les lésions invoquées, mais pouvait seulement solliciter de l'expert des renseignements complémentaires ou ordonner une nouvelle expertise, ainsi que le demandait expressément M. X... ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'exigence d'un fait lésionnel nouveau en relation directe et certaine avec l'accident d'origine est la condition déterminante de la prise en charge d'une rechute ; qu'en l'espèce, M. X... a bénéficié d'une expertise technique qui tient compte de l'ensemble des données médicales figurant au dossier et d'une analyse complète à partir notamment de ces données médicales, lesquelles n'ont pas subi d'évolution et procédé au partage entre les lésions dues à l'accident du travail et l'apparition de nouvelles lésions ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a suivi, sans les interpréter, les conclusions des deux rapports d'expertise technique, a pu décider, sans être tenu d'ordonner un complément d'expertise, que la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'accident du travail du 12 avril 1997 et le kyste sacré mis en évidence en 2005 n'était pas apportée, de sorte que la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle devait être refusée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse de sécurité sociale refusant la prise en charge de la rechute constatée par certificat médical du 15 avril 2006 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Sur la procédure (…) il est fait grief à la Caisse d'avoir répondu de manière tardive à la demande de prise en charge de la rechute, en contravention avec les dispositions impératives de l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
Qu'une telle demande répondant aux spécificités du contentieux général de la sécurité sociale, ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel et reste recevable nonobstant qu'elle n'ait pas été présentée devant le premier juge ;
Que la déclaration de rechute a été réceptionnée le 21 avril 2006 et en conséquence, la Caisse disposait d'un délai de 30 jours pour statuer sur cette demande ;
Que la Caisse a pris sa décision le 17 mai 2006, soit dans le délai prescrit ;
Qu'il est prétendu que la notification n'a été portée à la connaissance de Patrice X... que le 29 mai 2006 sous la forme d'une notification effectuée par lettre simple ;
Que nonobstant le fait que la décision n'ait pas été notifiée par lettre recommandée, il est établi la réalité du caractère explicite de la décision de refus de prise en charge ;
Que l'objet de l'envoi par lettre recommandée (exigence issue du décret du 27 avril 1999) est d'éviter toute discussion relative au point de départ des délais de contestation, ou un litige sur la réception de cette notification ;
Qu'en l'espèce, Patrice X... reconnaît avoir reçu cette notification, dont le texte l'informe de ses droits qu'il a d'ailleurs pu exercer, en sorte que ce manquement formel apparaît sans objet ;
Qu'il est encore prétendu que Patrice X... n'a pas été destinataire de l'avis relatif au délai complémentaire d'instruction ;
Que ce grief apparaît inutilement exposé en ce que la décision de la Caisse concernant le refus de prise en charge a été prise dans le délai de 30 jours et qu'aucun complément d'instruction n'était nécessaire ;
Qu'au surplus, la demande d'expertise médicale présentée ne s'inscrit pas à l'intérieur de ce délai d'instruction mais constitue une contestation de cette décision ;
Qu'en conséquence, les incidents de procédure présentés doivent être rejetés ;
ALORS QUE la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de rechute pour statuer sur le caractère professionnel de celle-ci ; que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse est sanctionnée par la reconnaissance du caractère professionnel de la rechute ;
Qu'en l'état de la contestation, par la victime d'une rechute, de la date de la décision de refus de prise en charge, qui ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, il appartient à la Cour d'appel de s'assurer que la caisse de sécurité sociale a bien statué dans le délai qui lui est imparti ; de sorte qu'en se bornant à relever que «la Caisse a pris sa décision le 17 mai 2006, soit dans le délai prescrit », sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait, lorsque la seule affirmation ou la seule mention d'une date sur la lettre de notification était insuffisante, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son recours à l'encontre de la décision de la caisse de sécurité sociale refusant la prise en charge de la rechute constatée par certificat médical du 15 avril 2006 au titre de la législation professionnelle ;
AUX MOTIFS QUE Sur le fond Patrice X... fait état d'un ensemble de lésions décrites dans le certificat médical établi par le docteur A... le 15 avril 2006 ;
Qu'indépendamment de la formulation prise par le premier juge, au titre de la mission confiée au docteur Z..., à propos de laquelle aucun recours n'avait été exercé en temps utile, l'essentiel de la discussion médicale reposante sur la question du caractère secondaire à l'accident de 1997, de la mise en évidence d'un kyste arachnoïdien présacré ou méningé sacré ;
Que si les constatations du docteur Y..., premier expert désigné lors de la procédure initiale peuvent apparaître sur ce point succinctes, elles ont justifié la contestation ultérieure et la désignation d'un second expert dont l'avis, sous réserve du caractère clair, précis et dépourvu d'ambigüité s'impose aux parties, s'agissant d'un contentieux spécifique ;
Que bien que le premier juge ait cru devoir utiliser, dans le corps de la mission confiée au docteur Z..., une formulation redondante pour laquelle il conviendra de retenir la seule évocation d'un lien direct et certain les autres exigences apparaissant superfétatoires, il convient de retenir qu'il appartient à Patrice X... de démontrer que ces lésions revêtent ces caractères ;
Que ces éléments sont susceptibles d'être mis en évidence à l'analyse des avis des praticiens et confronté à celui donné par l'expert ;
Qu'en dehors du médecin traitant, intervenant directement à la procédure d'expertise mise en place, il apparaît utile de constater, sans que cela constitue une difficulté de nature médicale que le juge n'a pas à discuter, qu'aucun des médecins spécialistes cités, y compris le praticien ayant opéré n'est en mesure de contredire formellement les avis donnés tant par le Professeur Y..., que le Professeur Z... en affirmant qu'un lien direct et certain existerait entre l'accident et les lésions aujourd'hui invoquées ;
Que l'exigence rappelée par la Cour à savoir l'apparition d'un fait lésionnel nouveau en relation directe et certaine avec l'accident d'origine est la condition déterminante de la prise en charge d'une rechute ;
Que si, saisie d'une difficulté d'ordre médical la Cour ne peut trancher au seul vu de l'avis technique alors que des éléments médicaux feraient état d'une stagnation ou d'une aggravation de l'état de santé dont il est prétendu qu'ils seraient en rapport avec le fait pris en charge, il en va autrement lorsque les constatations expertales prennent en compte de manière précise le fait accidentel et les conséquences revendiquées, en l'espèce une pathologie qui ne peut être caractérisée dans les conditions rappelées, en rappelant de manière précise les éléments médicaux connus ;
Qu'en l'espèce, Patrice X... a bénéficié d'une expertise technique qui apparaît tenir compte de l'ensemble des données médicales figurant au dossier et d'une analyse complète à partir notamment de ces données médicales, lesquelles n'ont pas subi d'évolution et procédé au partage entre les lésions dues à l'accident du travail et l'apparition de nouvelles lésions ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée ;
ALORS QUE lorsque le différend porte sur une difficulté d'ordre médical dont dépend la solution du litige, le juge, qui n'est pas suffisamment éclairé par le rapport d'expertise technique déposé, ne peut qu'ordonner un complément d'expertise, ou, sur la demande d'une partie, une nouvelle expertise ;
D'où il suit que la Cour, après avoir expressément constaté, ainsi que le faisait valoir la victime, que la mission confiée à l'expert technique n'était pas conforme à la définition légale de la rechute, ne pouvait interpréter elle-même les rapports des professeurs Y... et Z..., pour en déduire l'absence de lien direct et certain existant entre l'accident et les lésions invoquées, mais pouvait seulement solliciter de l'expert des renseignements complémentaires ou ordonner une nouvelle expertise, ainsi que le demandait expressément l'exposant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L 141-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-16630
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-16630


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16630
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