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12/05/2009 | FRANCE | N°07/05412

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 14e chambre, 12 mai 2009, 07/05412


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2009

N° 2009
Rôle N° 07 / 05412
Bruno X...
C /
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'URSSAF DES ALPES MARITIMES
DRASS
Grosse délivrée à : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 13 Mars 2007, enregistré au répertoire général sous le no 20600763.
APPELANT
Monsieur Bruno X..., demeurant


...
...
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'U...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 14e Chambre

ARRÊT AU FOND DU 12 MAI 2009

N° 2009
Rôle N° 07 / 05412
Bruno X...
C /
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'URSSAF DES ALPES MARITIMES
DRASS
Grosse délivrée à : Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE

Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 13 Mars 2007, enregistré au répertoire général sous le no 20600763.
APPELANT
Monsieur Bruno X..., demeurant
...
...
représenté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'URSSAF DES ALPES MARITIMES, demeurant 152 avenue de la Californie-06295 NICE CEDEX 3
représentée par Me Richard ALVAREZ, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Audrey CIAPPA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
PARTIE (S) INTERVENANTE (S)
DRASS, demeurant 23-25 Rue Borde-13285 MARSEILLE CEDEX 08
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2009, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2009
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Procédure et prétentions
Bruno X... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes Maritimes d'un recours à l'encontre de la délivrance par l'URSSAF du Var de trois mises en demeure à la suite d'un contrôle aboutissant à son assujettissement en qualité de travailleur indépendant.
Le Tribunal par jugement en date du 13 mars 2007 (n° 20600763) a rejeté son recours et l'a condamné à payer la somme de 91 431 euros représentant des cotisations relatives aux périodes des 3ème et 4ème trimestres 2003 et 4ème trimestre 2005 et à l'année 2005. Il a en outre accordé une remise des majorations de retard au titre des années 2003 et 2005 et débouté les parties de toute autre demande.
Le même jour le Tribunal saisi d'une opposition a contrainte délivrée par l'URSSAF du Var pour un montant de 32910 euros, a validé celle-ci pour le montant de 29910 euros (jugement 20600493).
L'ensemble a fait l'objet de deux jugements distincts bien qu'une jonction ait été prononcée et que le dispositif soit commun.
Les deux parties ont relevé appel. Bruno X... a relevé appel le 26 mars 2007 (n° Greffe de la Cour 07 / 05412). L'URSSAF du Var a relevé appel le 12 avril (n° greffe de la Cour 07 / 06593 pour le dossier 20600763 et 07 / 06594 pour le dossier 20600493).
Les parties ont déposé des conclusions communes pour chacun des trois dossiers.
L'URSSAF du Var demande la confirmation des jugements concernant la régularité du contrôle et le principe de l'assujettissement de Bruno X... en application de l'article R 241-2 du Code de la sécurité sociale.
S'agissant des sommes dues et invoquant la mauvaise foi de Bruno X..., l'URSSAF du Var demande le versement de la totalité des sommes dues, soit 53 560 euros en renvoyant éventuellement Bruno X... à se mieux pourvoir devant l'administration fiscale ;
Cependant l'URSSAF du Var entend obtenir la réformation du jugement concernant la remise des majorations de retard qui ne relève pas de la compétence du juge dès lors que la demande n'a pas été préalablement présentée devant le directeur de l'organisme.
En conséquence il demande le paiement des mises en demeure en principal et majorations outre 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
De son côté, Bruno X... qui demande à la Cour de constater avoir réglé l'ensemble des sommes dues au titre des années redressées, entend obtenir le rejet de l'ensemble des prétentions de l'URSSAF du Var y compris au titre de l'opposition à contrainte et subsidiairement la confirmation de la décision.
Il demande enfin la condamnation de l'URSSAF du Var au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux écritures des parties oralement reprises à l'audience.

La DRASS régulièrement avisée ne comparaît pas.
SUR CE Sur la procédure

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il conviendra de joindre les appels relatifs au bien fondé des mises en demeure ayant abouti au jugement 20600763, chacune des parties ayant fait appel de la même décision, lesquels ont été enregistrés sous les n° de greffe 07 / 06593 et 07 / 05412 ;
Et attendu que l'opposition à contrainte portait sur une somme de 33 167, 44 euros comprenant 32 910 euros représentant les cotisations et majorations pour le 3ème trimestre 2005, outre les frais d'exécution,
Que cette opposition validée a fait l'objet d'un appel portant le n° de greffe 07 / 0494,
Que pour les mêmes motifs l'arrêt devra faire l'objet d'une jonction au vu du dispositif commun des jugements déférés,
Que l'arrêt sera rendu sous le seul n de greffe 07 / 05412 ;
Sur le fond
Attendu que Bruno X... appelant du jugement ne remet pas en cause le principe et les modalités d'un assujettissement résultant de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale, mais uniquement le montant des sommes dues,
Que de même la question de la régularité du contrôle opéré n'est pas remise en cause,
Que sur le principe d'assujettissement il convient d'adopter les motifs pris par le premier juge, en observant d'une part, qu'il n'est pas discuté que depuis 1994 Bruno X... percevait des redevances de brevet sans en déclarer les montants aux organismes sociaux et que dans ces conditions l'assujettissement résulte d'une application constante des dispositions précitées et d'autre part que la prise en considération d'une transmission au contrôleur des impôts des bases notifiées ne permet pas ainsi de faire progresser utilement la contestation,
Que le jugement doit faire l'objet d'une confirmation de ces chefs ;
Attendu que Bruno X... fait l'objet d'un redressement notifié selon les termes de la lettre d'observations et reçu trois mises en demeure au titre de son compte cotisations personnelles d'allocations familiales :- du 08 novembre 2005 d'un montant de 88 262,00 euros au titre des 3ème et 4ème trimestres 2003, 3ème et 4ème trimestres 2004- du 27 janvier 2006 de 32 910,00 euros au titre du 3ème trimestre 2005- du 24 février 2006 de 32 961,00 euros pour le 4ème trimestre 2005 et la CFP 2005

Que par ailleurs il a fait l'objet d'une contrainte portant sur une somme de 33 167,44 euros comprenant 32 910 euros représentant les cotisations et majorations pour le 3ème trimestre 2005, outre les frais d'exécution,
Que cette somme a fait l'objet de la mise en demeure du 27 janvier 2006 de 32 910,00 euros au titre du 3ème trimestre 2005,
Qu'il y a identité entre cette mise en demeure et la contrainte décernée au vu de celle-ci (n° de créance 2006013068) et que le sort de celle-ci ne peut suivre celui de la créance ayant fait l'objet des mise en demeure ;
Attendu que Bruno X... soutient avoir intégralement réglé la CSG-RDS exigible auprès de l'administration fiscale,
Attendu qu'il ne saurait être utilement contesté, et ne l'est d'ailleurs pas, que la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et la Contribution au Remboursement de la Dette Sociale (CRDS) relèvent du régime des taxes et impôts dont le règlement peut être appelé par les services fiscaux,
Qu'en l'espèce et devant le premier juge il a été justifié du paiement d'une somme de 3361 euros au titre de l'année 2004 alors qu'aucun règlement n'était à l'époque justifié pour 2003 et 2005,
Que de manière surprenante, l'organisme qui reconnaît que des paiements ont eu lieu sollicite aujourd'hui le règlement de la somme de 53 560 euros soit selon lui la totalité de la somme due en raison de la tardiveté de la justification,
Qu'en l'occurrence, Bruno X... produit l'accord transactionnel du 19 décembre 2005 notifié le 13 janvier 2006 portant sur le montant des sommes réclamées pour la période 2001 à 2003 au titre de l'impôt sur le revenus et contributions sociales et notamment pour l'année 2003, majoration comprise, pour un total de 83 354 euros,
Que la bonne exécution de cette transaction relève de la seule réglementation fiscale spécifique,
Que s'agissant des revenus pour l'année 2004, il est produit un avis d'imposition « contributions sociales » justifiant du montant dû à cette même administration,
Qu'il convient à cet effet de souligner qu'il incombe à l'administration fiscale, ainsi qu'elle s'y engage formellement à reverser le montant des sommes ainsi acquittées au bénéfice de la CNAF, au FSV aux régimes obligatoires et à la Caisse nationale de solidarité ainsi qu'à la Caisse d'amortissement de la dette sociale,
Que cet engagement est mentionné et rappelé dans le corps de l'avis d'imposition à ce titre,
Que la Cour ne peut admettre que l'organisme puisse renverser la charge des obligations qui lui incombent dont celle de veiller à récupérer les sommes versées auprès de cette administration,
Qu'enfin il est établi que l'appel de cotisations a effectivement eu lieu au titre de l'administration fiscale au vu du bordereau de situation émis le 25 novembre 2005,
Attendu qu'en conséquence, il apparaît établi que Bruno X... s'est déjà acquitté, ou demeure conventionnellement redevable, auprès de l'administration fiscale, des sommes dues au titre de la CSG et de la CRDS pour les périodes dont le paiement est réclamé par l'organisme social et qu'une double imposition ne peut être admise au prétexte d'une production tardive des justificatifs, alors que ceux-ci ont été produits dans des conditions régulière de procédure ;
Attendu cependant que la Cour après avoir procédé à une vérification complète des pièces et écritures produites par l'URSSAF des Alpes Maritimes complétées par celles de Bruno X..., doit constater, et Bruno X... en avait d'ailleurs fait la critique, qu'aucun des documents produits par l'URSSAF des Alpes Maritimes ne permet de procéder à une répartition utile des montants réclamés en regard des sommes payées au titre de la CSG et de la CRDS,
Que les mises en demeure, comme d'ailleurs la lettre d'observations, ne comportent aucune indication relative à l'affectation des sommes en causes alors que les revenus professionnels tirés de l'activité non-salarié sont assujettis à la cotisation d'Allocations Familiales, à la CSG et à la CRDS,
Qu'il appartient en tout état de cause à l'organisme de recouvrement de justifier de la répartition des sommes lorsque celles-ci sont réclamées à divers titres,
Qu'en ne le faisant pas elle s'expose comme tout justiciable à voir ses prétentions rejetées,
Qu'il est d'ailleurs remarquable de constater que l'URSSAF des Alpes Maritimes dans ses écritures ne fait pas état d'autre régularisation que celle relative à la CSG-CRDS et qu'à aucun moment il n'est mentionné que d'autres cotisations seraient dues à un autre titre, en sorte que la Cour ignore même, en l'état des transactions fiscales intervenues, si une somme est réclamée à un autre titre,
Qu'en conséquence, eu égard à cette absence totale de précision et alors même que la régularisation de la situation aux seuls titres explicitement réclamés a eu lieu, il conviendra d'infirmer la décision et de débouter l'URSSAF des Alpes Maritimes de ses prétentions en annulant les mises en demeure ;
Et attendu en outre que la contrainte délivrée concerne des cotisations visées dans l'une des mises en demeure qui viennent d'être annulées,
Que cette contrainte doit suivre le sort de la créance sur laquelle elle s'appuie,
Qu'il convient là encore d'infirmer la décision, de déclarer recevable l'opposition et de la dire fondée ;
Attendu enfin que la compétence juridictionnelle pour accorder la remise de majorations de retard ne peut s'exercer que pour autant qu'une décision préalable de rejet d'une demande ait été prise à la suite d'une demande adressée par le cotisant,
Qu'il convient cependant de relever en l'espèce, que l'organisme n'apparaissant pas en mesure d'établir le bien fondé de sa réclamation au principal, le rejet de ses prétentions implique nécessairement que les majorations de retard ne reçoivent aucune justification quant à leur existence ;
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de condamner l'URSSAF du Var à verser à Bruno X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la procédure devant les juridictions de la sécurité sociale ne comportant pas de dépens, il n'y a pas lieu de statuer sur ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale,
Déclare recevable les appels de Bruno X... et de l'URSSAF du Var,
Ordonne la jonction des procédures inscrites sous les n de greffe 07 / 05412, 07 / 06593 et 07 / 06594 dit qu'il est statué par un seul arrêt portant le n° de greffe 07 / 05412,
Confirme le jugement ayant assujetti Bruno X... en application de l'article R 242-1 du Code de la sécurité sociale et validé la procédure de contrôle,
Réforme pour le surplus et statuant à nouveau annule les mises en demeure délivrées à Bruno X... par l'URSSAF des Alpes Maritimes le 08 novembre 2005 d'un montant de 88262,00 euros, 27 janvier 2006 d'un montant de 32 910 euros et 24 février 2006 d'un montant de 32 961 euros et déboute l'URSSAF des Alpes Maritimes de l'ensemble de ses prétentions,
Reçoit l'opposition formée par Bruno X... contre la contrainte délivrée le 09 mars 2006 visant la créance 2006013068 et les frais accessoires et la dit bien fondée ;
Constate que les majorations de retard imposées à Bruno X... deviennent sans objet ;
Condamne l'URSSAF du Var à verser à Bruno X... la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 07/05412
Date de la décision : 12/05/2009

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - URSSAF - Contrôle - Procédure

Pour régulariser les cotisations de CSG et CRDS, l'URSSAF doit justifier clairement la répartition des sommes réclamées dans les documents communiqués au justiciable. A défaut, la demande de régularisation de l'URSSAF est rejetée. En outre, réclamer une double imposition alors que la production tardive, dans les conditions régulières de procédure par le justiciable, des justificatifs est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, 13 mars 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2009-05-12;07.05412 ?
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