LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que la règle selon laquelle en l'absence de réponse de la caisse primaire d'assurance maladie dans les trente jours suivant la réception de la déclaration d'accident du travail, le caractère professionnel de l'accident est reconnu, s'applique aux demandes de prise en charge de l'accident initial, de nouvelles lésions présentées comme se rattachant à l'accident et de rechutes, et non à une demande de prise en charge de soins liés à l'accident prescrits postérieurement à la consolidation de l'état de la victime, sur laquelle la caisse doit se prononcer explicitement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la caisse) un certificat médical daté du 8 octobre 2007 lui prescrivant des soins en rapport avec l'accident du travail dont elle avait été victime le 7 septembre 2005 et à la suite duquel elle avait été déclarée consolidée le 7 mai 2007 ; que la caisse a refusé de prendre en charge ces soins au titre de la législation professionnelle par décision du 28 janvier 2008 au motif que ces soins étaient sans lien avec l'accident ; que Mme X... a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre cette décision de refus confirmée par la caisse après expertise médicale technique ; que l'intéressée a également contesté devant la même juridiction le refus de prise en charge de soins prescrits le 12 juin 2008 au titre d'un précédent accident du travail du 18 novembre 1993, opposé par la caisse le 13 août 2008 puis confirmé après expertise médicale technique du 30 octobre 2008 ;
Attendu que pour dire que les soins prescrits à Mme X... le 8 octobre 2007 et le 12 juin 2008 doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale qu'une demande de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle doit faire l'objet d'une décision de la caisse dans le délai de trente jours et qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit de l'accident lui-même ou de soins postérieurs ; qu'en l'espèce, Mme X... justifie avoir adressé à la caisse, d'une part, le 11 octobre 2007, un protocole de soins après consolidation en date du 8 octobre 2007, qui mentionne la nature et la localisation des séquelles imputables à l'accident et justifiant les soins en les rattachant à l'accident du travail du 7 septembre 2007, d'autre part, le 19 juin 2008, un protocole de soins après consolidation en date du 12 juin 2008 qui mentionne la nature et la localisation des séquelles imputables à l'accident et justifiant les soins en les rattachant à l'accident du travail du 19 novembre 1993, et qu'il est constant que la caisse n'a pas informé la victime de sa décision dans le délai imparti de trente jours ;
Qu'en statuant ainsi sur le fondement d'un texte inapplicable à une demande de prise en charge de soins exposés après consolidation et présentés comme se rattachant à un accident du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que les soins prescrits à Mlle X... le 8 octobre 2007 et le 12 juin 2007 devaient être pris en charge par la CPAM du Puy-de-Dôme, au titre de la législation du travail, par l'effet de décisions implicites d'acceptation ;
AUX MOTIFS QU' «aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, "la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration de maladie professionnelle pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie professionnelle. Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre 1er et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle. Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu" ; qu'il résulte de ce texte qu'une demande de prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle doit faire l'objet d'une décision de la caisse dans le délai de 30 jours ; qu'il n'y a pas lieu, pour l'application de ce délai, de distinguer selon qu'il s'agit de l'accident lui-même ou de soins postérieurs ; qu'en l'espèce, Mme X... justifie avoir adressé à la caisse, le 11 octobre 2007, un protocole de soin après consolidation en date du 8 octobre 2007, qui mentionne la nature et la localisation des séquelles imputables à l'accident et justifiant les soins en les rattachant à l'accident du travail du 7 septembre 2007 ; que de même elle justifie avoir adressé, le 19 juin 2008, un protocole de soins après consolidation en date du 12 juin 2008 qui mentionne la nature et la localisation des séquelles imputables à l'accident et justifiant les soins en les rattachant à l'accident du travail du 19 novembre 1993 ; que dès lors que ces protocoles présentent les soins comme se rattachant aux accidents du travail, la contestation par la caisse quant au lien ainsi allégué entrait dans les prévisions de l'article R. 441-10 précité ; qu'or, il est constant que la caisse n'a pas informé la victime de sa décision dans le délai imparti de 30 jours» ;
ALORS QUE, premièrement, l'existence d'une décision implicite de prise en charge ne peut être constatée que sur le fondement d'une règle expresse prévoyant une telle décision ; que les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ne concernent que la prise en charge d'un accident ou d'une maladie après déclaration d'accident ou de maladie ; que ces textes sont inapplicables à l'hypothèse où, en l'absence de déclaration d'accident ou de maladie qui puisse donner lieu à décision, la demande porte simplement sur la prise en charge de soins au titre d'un précédent accident, ou d'une précédente maladie ayant donné lieu à prise en charge ; que pour avoir décidé le contraire, les juges du fond ont violé les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ensembles les articles 1er, 21 et 22 de la Loi n° 200-321 du 12 avril 2000, ainsi que les articles 34 à 45 du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001 ;
ALORS QUE, deuxièmement, aucune décision implicite d'acceptation ou de prise en charge ne peut être opposée à la Caisse, à défaut d'un texte le prévoyant et qu'à cet égard, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 411-1 et L. 431-1 du code de la sécurité sociale, ensembles les articles 1er, 21 et 22 de la Loi n° 200-321 du 12 avril 2000, ainsi que les articles 34 à 45 du décret n° 2001-532 du 20 juin 2001.