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16/06/2011 | FRANCE | N°10-14398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 juin 2011, 10-14398


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2010), que par jugement du tribunal d'Avesnes-sur-Helpe du 29 novembre 2007, M. X..., qui exerce à titre individuel la profession libérale d'orthophoniste, a été placé en redressement judiciaire ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes (la caisse) a produit pour un montant comprenant des majorations de retard et des fra

is de procédure ; que le mandataire, sur le fondement de l'article L....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 janvier 2010), que par jugement du tribunal d'Avesnes-sur-Helpe du 29 novembre 2007, M. X..., qui exerce à titre individuel la profession libérale d'orthophoniste, a été placé en redressement judiciaire ; que la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthoptistes et orthophonistes (la caisse) a produit pour un montant comprenant des majorations de retard et des frais de procédure ; que le mandataire, sur le fondement de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, a contesté le montant de la créance devant le juge-commissaire ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de ses prétentions, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 243-5, alinéas 1 et 6, du code de la sécurité sociale que seuls les commerçants, artisans ou personnes morales de droit privé, dont les dettes de cotisations et majorations doivent être inscrites sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance, bénéficient de la remise de droit des majorations lorsqu'ils sont en redressement judiciaire, et que l'article L. 623-1 du même code, qui dispose que l'article L. 243-5 est applicable aux professions libérales, n'a pas pour objet ni pour effet d'étendre le bénéfice de cette remise à des personnes autres que celles visées par ce dernier texte ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'en application de ces textes, M. X... qui exerçait la profession d'orthophoniste à titre libéral devait bénéficier de cette remise de droit des majorations, a violé les textes précités ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale, interprété à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 11 février 2011 (2010-101 QPC), qu'en étendant l'application des procédures collectives à l'ensemble des membres des professions libérales par la loi du 26 juillet 2005, le législateur a entendu leur permettre de bénéficier d'un régime de traitement des dettes en cas de difficultés financières ; que, par suite, les dispositions précitées des premier et sixième alinéas de l'article L. 243-5 ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la loi, être interprétées comme excluant les membres des professions libérales exerçant à titre individuel du bénéfice de la remise de plein droit des pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus aux organismes de sécurité sociale ; que cette interprétation s'impose, même en présence de pénalités, majorations de retard, et frais de poursuites ayant fait l'objet de contraintes devenues définitives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CARPIMKO aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la CARPIMKO
La Carpimko fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de n'avoir pas admis sa créance correspondant aux majorations de retard et frais des années 1991 à 2007.
AUX MOTIFS QUE la discussion porte sur le rejet, par l'ordonnance entreprise, de la somme de 43.628,06 € correspondant aux majorations de retard et frais des années 1991 à 2007, M. X... ayant été placé en redressement judiciaire le 29 novembre 2007. Il résulte des dispositions combinées des articles L 243-5 et L 623-1 du code de la sécurité sociale que les personnes exerçant en nom personnel une profession libérale bénéficient de la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus à la date du jugement d'ouverture en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, prévues à l'alinéa 6 de l'article L 243-5 précité. II n'y a pas lieu de lire cet avant dernier alinéa (qui rappelle les spécificités des règles régissant les procédures collectives) à l'aune du 1er alinéa, étendu aux artisans et aux personnes morales de droit privé même non commerçantes, prévoyant l'obligation d'inscrire les sûretés des créances d'un montant supérieur à un plafond fixé par décret au RCS ou au registre du tribunal de grande instance dans les six mois de leur date limite de paiement, ces dispositions étant applicables à ceux qui sont soumis à inscription sur un registre, ce qui n'est pas le cas pour une personne physique exerçant une profession libérale. En revanche, l'article L 623-l du code de la sécurité sociale, visant les professions non agricoles rend applicable aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application des titres II, III, IV du Livre 2 les dispositions de l'article L 243-5 du même code qui a donc bien vocation à s'appliquer aux professions libérales quelle que soit la forme de leur exercice. Aucune considération ne vient au surplus justifier un traitement différent pour une personne physique exerçant une profession libérale et une personne morale exerçant la même activité, l'une et l'autre bénéficiant des procédures collectives. L'application des dispositions de l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale n'entre pas en contradiction avec les dispositions des articles L 626-6, L 626-8, R 626-9 et R 626-10 du code de commerce dès lors que ces derniers concernent la phase d'élaboration du plan de redressement et que le premier intervient lors de la phase de vérification des créances. En outre, l'article L 626-6 du code de commerce permet aux organismes de sécurité sociale ou d'assurance vieillesse de consentir des remises visant des créances qui peuvent être d'un autre type que celles limitativement énumérées à l'article L 243-5 du code de la sécurité sociale. La question de l'autorité de chose jugée conférée par la délivrance des contraintes, non suivies de recours, est inopérante, le législateur ayant spécialement décidé la remise des pénalités, majorations de retard et frais de poursuite dus au jour du jugement d'ouverture. En conséquence, il y a lieu de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance.
ALORS QU'il résulte de l'article L 243-5 alinéas 1 et 6 du code de la sécurité sociale que seuls les commerçants, artisans ou personnes morales de droit privé, dont les dettes de cotisations et majorations doivent être inscrites sur un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou de grande instance, bénéficient de la remise de droit des majorations lorsqu'ils sont en redressement judiciaire, et que l'article L 623-1 du même code, qui dispose que l'article L 243-5 est applicable aux professions libérales, n'a pas pour objet ni pour effet d'étendre le bénéfice de cette remise à des personnes autres que celles visées par ce dernier texte ; qu'ainsi la cour d'appel, en considérant qu'en application de ces textes, M. X... qui exerçait la profession d'orthophoniste à titre libéral devait bénéficier de cette remise de droit des majorations, a violé les textes précités.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-14398
Date de la décision : 16/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 janvier 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 jui. 2011, pourvoi n°10-14398


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.14398
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