Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 15 février 2011, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. José X..., à la demande du Gouvernement espagnol, a déclaré cette demande irrecevable ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des dispositions des articles 696-15 et 696-17 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
Vu l'article 696-17 du code de procédure pénale, ensemble l'article 3 de la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996, qui complète la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
Attendu qu'un avis défavorable émis à une première demande d'extradition ne fait pas obstacle à ce qu'une autre demande soit formée par les mêmes autorités, contre la même personne, pour les mêmes faits, dès lors que la seconde trouve son fondement dans de nouveaux accords internationaux, qui modifient les conditions de droit initiales ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 6 juin 2000, le Gouvernement espagnol a présenté une demande d'extradition de M. X... pour l'exécution d'une décision de mise en accusation et d'emprisonnement rendue, le 30 avril 1996, par un juge d'instruction de Madrid pour des faits qualifiés d'association illicite, dans sa modalité d'appartenance à une bande terroriste, dépôt d'armes de guerre, dépôt d'explosifs, commis, de 1988 à 1994 ; que, par arrêt du 27 septembre 2000, la chambre d'accusation a émis un avis défavorable à la demande d'extradition, comme contrevenant à l'ordre public français, dès lors que les faits exposés résultaient de témoignages contradictoires dont l'un apparaissait faux ; que, le 3 décembre 2010, le Gouvernement espagnol a renouvelé sa demande sur le fondement de la Convention de Dublin du 27 septembre 1996 ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient que l'entrée en vigueur de la Convention de Dublin entre l'Espagne et la France, qui modifie les règles de prescription, n'emporte aucune conséquence juridique nouvelle permettant une appréciation différente des conditions légales ; qu'il est sans incidence sur l'avis défavorable émis, non en raison de la prescription de l'action publique, mais de sa non-conformité à l'ordre public français ;
Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la Convention relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, faite à Dublin le 27 septembre 1996, applicable dans les relations entre la France et l'Espagne aux demandes d'extradition présentées postérieurement au 1er juillet 2005, comporte dans son article 3 des dispositions spécifiques aux infractions qualifiées de conspiration ou d'association de malfaiteur ayant pour but de commettre une ou plusieurs infractions visées aux articles 1 et 2 de la Convention européenne pour la répression du terrorisme, la chambre de l'instruction a méconnu le principe susénoncé et violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 15 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, MM. Palisse, Arnould, Le Corroller, Nunez, Pers, Fossier conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;