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15/06/2011 | FRANCE | N°10-86995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-86995


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Altadis distribution France,
- Le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 septembre 2010, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné la première à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l

e premier moyen de cassation proposé pour la société Altadis distribution France, pris de la violat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- La société Altadis distribution France,
- Le Comité national contre le tabagisme, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 8 septembre 2010, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné la première à 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour la société Altadis distribution France, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris a déclaré la société Altadis distribution France coupable de publicité directe et propagande en faveur du tabac ou de ses produits en application des articles L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique ;

"aux motifs qu' aux termes de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, « la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac (…) sont interdites » ; que l'article L. 3511-4 définit la publicité indirecte comme celle qui rappelle, notamment par l'utilisation d'une marque ou d'un emblème, un produit du tabac ; que la société « Republic Technologies » est une société de droit américain dont le siège est situé dans l'état du Delaware, qu'elle a déposée le 16 janvier 2007 la marque « Blunt Rass », pour les produits de la classe 34 se rapportant notamment au « tabac à fumer, cigarettes, articles pour fumeurs y compris papier à cigarettes en carnets ou en tubes … » ; qu'elle a mis au point sous la marque protégée un produit consistant en des feuilles de papier à cigarettes à rouler composé pour partie de feuilles de tabac ; que la société Altadis distribution France a été désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 12 mars 2007, distributeur agréé exclusif de la marque Blunt Rass, et a distribué à ce titre 214 550 paquets de feuilles de papier-tabac aromatisées destinées à rouler des cigarettes aux 28 000 débitants de tabac entre septembre 2007 et juin 2008 ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par Me X..., huissier de justice à Paris, le 4 juin 2008, qu'il a acheté au tabac de la Fontaine « 10 paquets de cigarettes de marque ‘Rass Blunt' » ; qu'il précise que chacun des paquets, de forme rectangulaire, est constitué par un sachet souple refermable par un système de « zip » de couleur blanche, contenant trois blunts représentés par une feuille marron roulée sur elle-même, aux arômes suivants mentionnés au recto du paquet en lettres de couleur : fraise, vanille, brandy, margarita, pina colada avec un encadré de forme ovale mentionnant sur trois lignes « Arôme intense, Facile à rouler, Fraîcheur garantie » et portant de façon apparente les mentions légales dissuasives : « Fumer Tue », « Fumer nuit gravement à votre santé et à celle de votre entourage » ; qu'au verso des paquets, il relève la présence des mentions suivantes «Sachet refermable, Fraîcheur garantie » et en caractère d'imprimerie, « Blunt Rass aromatisé, Fabriqué à partir des meilleurs tabacs, Spécialement sélectionnés, Autres arômes disponibles, Enlever la paille et la feuille de plastique avant usage, ainsi que la mention « Combustion lente » en caractères imitant les caractères manuscrits ainsi que les mentions suivantes : «Fabriqué en République Dominicaine, Vente en France Tabac 65 %, Papier 32 %, Arômes naturels 3 % ; que les mentions légales portées au verso des paquets achetés sont diversifiées : « Fumer peut diminuer le flux sanguin et provoque l'impuissance », « Fumer provoque un vieillissement de la peau », « La fumée contient du benzène, des nitrosamines, du formaldéhyde, et du cyanure d'hydrogène », « Fumer pendant la grossesse nuit à la santé de votre enfant », « Faites vous aider pour arrêter de fumer, téléphonez au 0825 309 310 (0,15 eur/min)» ; qu'il convient de relever qu'il s'agit en l'espèce de paquets de feuilles de papier à rouler les cigarettes et non de paquets de cigarettes comme le mentionne à tort l'huissier dans son constat ;

"alors que, si la preuve est libre en matière pénale, les juges ne sauraient fonder une décision de condamnation sur un procès-verbal de constat d'huissier entaché d'une erreur relative aux faits prétendument répréhensibles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel de Paris a elle-même relevé que le procès-verbal établi par Me X... indiquait que l'huissier avait fait l'acquisition de dix paquets de cigarettes, quand les faits reprochés à la société Altadis distribution France étaient relatifs à du papier à rouler les cigarettes ; que, dès lors, les juges d'appel ne pouvaient, comme ils l'ont fait, se fonder sur ce document pour condamner la société Altadis distribution France sans entacher leur décision d'une violation des textes susvisés" ;

Sur le second moyen de cassation proposé pour la société Altadis distribution France, pris de la violation des articles 111- 4 du code pénal, L. 3511-3 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris a déclaré la société Altadis distribution France coupable de publicité directe et propagande en faveur du tabac ou de ses produits en application des articles L. 3511-3 et suivants du code de la santé publique ;

"aux motifs que le législateur a voulu interdire toute forme de publicité en faveur du tabac sur le territoire français ; que se trouve clairement prohibée toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac ; que la publicité en faveur du tabac sur l'emballage du produit constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 3511-3 qui interdit toute publication directe en faveur du tabac ; que, comme l'a justement relevé le premier juge, les mentions figurant au verso du paquet : «Sachet refermable», « Enlever la paille et la feuille de plastique avant usage », « Facile à rouler », constituent des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, qu'elles n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des mentions prohibées par la loi ; qu'en revanche, les indications « Blunt Rass aromatisé fabriqué à partir des meilleurs tabacs spécialement sélectionnés », « Arôme intense », « autres arômes disponibles » font référence à la qualité et au caractère gustatif du produit et ont un rôle incitatif auprès des consommateurs ou du public en vantant les qualités intrinsèques du produit ou en appelant à une consommation diversifiée du produit ; qu'excédant par là le caractère simplement informatif sur l'utilisation du produit, ces mentions entrent bien dans le champ d'application de la loi prohibant toute publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou des produits dérivés du tabac ; que le groupe « Républic Technologies International » fabricant du produit litigieux est présent en France via sa filiale immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Perpignan et que, saisie par la société Altadis du courrier du Comité national contre le tabagisme, en date du 3 juin 2008, il a autorisé, par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 6 juin 2008, la prévenue à interrompre la distribution des paquets litigieux et des stocks ou commandes à venir ; qu'en l'espèce, la société Altadis distribution France, même si elle n'a pas conçu l'emballage litigieux, ayant connaissance du caractère illicite des publicités y figurant, en diffusant une telle publicité sur des supports dont elle avait le contrôle en tant que distributeur du produit en France, apparaît bien comme l'auteur de l'infraction poursuivie, ce d'autant plus qu'en raison de son rôle stratégique et de monopole au sein du système de distribution du tabac en France, elle se devait de porter une attention toute particulière à l'application de la réglementation de lutte contre le tabagisme ; que, sur l'action publique, l'infraction est caractérisée en tous ses éléments, qu'il convient de confirmer le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que le premier juge, dans ce contexte, a fait une juste application de la loi pénale tenant compte de la nature des faits et du comportement du prévenu notamment postérieurement au 3 juin 2008 ; qu'il y a lieu de confirmer également le jugement sur les dispositions répressives critiquées ; sur l'action civile : que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile du comportement délictueux du prévenu ; que la cour confirmera le jugement sur les dispositions civiles ;

"alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que sont seules prohibées les formes de communication commerciale ayant pour but ou pour effet de promouvoir, de manière directe ou indirecte, le tabac ou l'un de ses produits ; qu'en l'espèce, outre les mentions légales, ne figuraient sur le paquet de papier à rouler le tabac de marque « Rass Blunt » que des mentions ayant objectivement pour but d'informer le public sur la composition spécifique du produit, fabriqué à partir de tabac et de papier, sur l'arôme du produit, sur les caractéristiques techniques du produit (combustion lente, sachet refermable préservant la fraîcheur du papier), enfin sur la manière d'utiliser le produit ; que la cour d'appel de Paris ne pouvait dès lors se borner à retenir le caractère publicitaire de ces mentions, quand les mentions apposées sur le tabac ou les produits du tabac à des fins informatives portant sur la composition et les qualités intrinsèques du produit mis en vente ne sont prohibées par aucun texte ; que, dès lors, la cour d'appel a entaché sa décision d'une violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme a fait citer directement la société Altadis distribution France pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en lui reprochant d'avoir importé et distribué sur le territoire français, de décembre 2007 à juin 2008, des paquets de feuilles de tabac à fumer recomposé et aromatisé, selon cinq parfums différents, dites "Blunt" de la marque "Rass", dont les emballages comportaient, notamment, les mentions : "Blunt Rass" aromatisé fabriqué à partir des meilleurs tabacs spécialement sélectionnés", "arôme intense", "autres arômes disponibles" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que ces indications, qui font référence à la qualité et au caractère gustatif du produit, vantent ses qualités intrinsèques et informent les consommateurs sur l'existence d'autres saveurs, ont pour effet d'assurer la promotion du produit ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ;

D'où il suit que les moyens, qui, pour le premier se borne à remettre en question, pour la première fois devant la Cour de cassation, les éléments de preuve soumis au débat contradictoire devant les juges du fond, doivent être écartés ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour le Comité national contre le tabagisme, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2 et 593 du code procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité le montant des dommages-intérêts dus par la société Altadis distribution France au Comité national contre le tabagisme en raison de l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac à la somme de 15 000 euros ;

"aux motifs propres que le législateur a voulu interdire toute forme de publicité en faveur du tabac sur le territoire français ; que se trouve clairement prohibée toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ; que la publicité en faveur du tabac sur l'emballage du produit constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 3511-3 qui interdit toute publication directe en faveur du tabac; que, comme l'a justement relevé le premier juge, les mentions figurant au verso du paquet « sachet refermable » « enlever la paille et la feuille de plastique avant usage » « facile à rouler » constituent des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, qu'elles n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des mentions prohibées par la loi ; qu'en revanche les indications « Blunt Rass aromatisé fabriqué à partir des meilleurs tabacs spécialement sélectionnés » « Arôme intense », «autres arômes disponibles» font référence à la qualité et au caractère gustatif du produit et ont un rôle incitatif auprès des consommateurs ou du public en vantant les qualités intrinsèques du produit ou en appelant à une consommation diversifiée du produit ; qu'excédant par le caractère simplement informatif sur l'utilisation du produit, ces mentions entrent bien dans le champ d'application de la loi prohibant toute publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou des produits dérivés du tabac ; que le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice résultant directement pour la partie civile du comportement délictueux du prévenu ; que la cour confirmera le jugement sur les dispositions civiles ;

"et aux motifs adoptés des premiers juges qu'il est exact que les précisions suivantes « sachet refermable » « enlever la paille et la feuille de plastique avant usage » « facile à rouler » constituent des recommandations sur le produit et son utilisation ; qu'elles n'entrent pas de ce fait dans la catégorie des mentions prohibées par la loi ; qu'à l'inverse les indications suivantes «Blunt Rass aromatisé fabriqué à partir des meilleurs tabacs spécialement sélectionnés» «Arôme intense» font référence au caractère gustatif du produit et mettent l'accent sur sa qualité, « autres arômes disponibles » ces indications constituent un message informant le consommateur de l'existence d'autres saveurs ce qui est le propre d'un message publicitaire de nature à assurer la promotion du produit et/ou à inciter à découvrir d'autres saveurs ; qu'il apparaît, dès lors, manifestement que ces dernières indications sont prohibées par la loi ; qu'il convient, en conséquence, de dire que les faits poursuivis par le Comité sont établis et par suite il y a lieu d'entrer en voie de condamnation contre la société Altadis distribution France ; que sur l'action civile sur le montant des sommes allouées, il convient d'observer que les faits se sont déroulés sur une période limitée, ont concerné 214 550 paquets dans la conception desquels la société Altadis distribution France n'est pas intervenue ; que, dans ces circonstances, les sommes allouées au titre des dommages-intérêts ne peuvent excéder la somme de 15 000 euros à la charge de la société Altadis distribution France qui devra en outre verser au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale une somme de 1 000 euros ;

"alors que, constitue une publicité illicite en faveur du tabac toute information commerciale sur le produit et, donc notamment, une information destinée à informer le consommateur sur le mode d'utilisation de celui-ci ; qu'en énonçant que les mentions figurant au verso du paquet « Sachet refermable » « Enlever la paille et la feuille de plastique avant usage » « Facile à rouler » s'apparentaient à des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit et ne pouvaient dès lors constituer une forme de publicité illicite, à l'inverse d'autres messages dont l'objet était d'assurer la promotion du produit, la cour, qui a ainsi opéré une distinction non prévue par la loi, a méconnu les textes susvisés" ;

Attendu que, pour fixer l'indemnité propre à réparer le préjudice subi par le Comité national contre le tabagisme du fait de l'infraction dont la société Altadis distribution France a été déclarée coupable, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les faits, qui se sont déroulés sur une période limitée, ont concerné 214 550 paquets ;

Qu'ainsi, le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86995
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-86995


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86995
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