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15/06/2011 | FRANCE | N°10-80508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 juin 2011, 10-80508


Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, spécialement composée, en date du 16 décembre 2009, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à 50 000 euros d'amende, à la confiscation d'un véhicule et d'un terrain avec maison d'habitation, et à des pénalités douanières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2011 où étaient présents

: M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Pal...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-GARONNE, spécialement composée, en date du 16 décembre 2009, qui, pour importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, à 50 000 euros d'amende, à la confiscation d'un véhicule et d'un terrain avec maison d'habitation, et à des pénalités douanières ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 juin 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Blondet, Palisse, Mme Ponroy, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Koering-Joulin, M. Dulin, Mme Desgrange, MM. Corneloup, Pometan, Nunez, Mmes Nocquet, Guirimand, Ract-Madoux, MM. Guérin, Moignard, Straehli, Mme Canivet-Beuzit, MM. Finidori, Bloch, Castel, Pers, Fossier, Raybaud, conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Divialle, Labrousse, M. Maziau, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 348, 697, 698, 698-6, 706-27 et suivants du code de procédure pénale ;
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne en page 6 qu'à l'issue des débats, « M. le président a posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi et de l'arrêt de la cour d'assises spéciale de la Gironde concernant M. X..., auquel la cour allait avoir à répondre ;
" alors que les questions posées à la cour d'assises d'appel ne peuvent résulter de l'arrêt de la cour d'assises qui a statué en premier ressort " ;
Attendu qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a posé et lu à haute voix les questions résultant de la décision de renvoi et de l'arrêt de la cour d'assises spécialement composée concernant M. X..., auxquelles la cour allait avoir à répondre ;

Attendu que l'accusé ne saurait se faire un grief de la mention surabondante de ce que les questions résultaient de l'arrêt de la cour d'assises ayant statué en premier ressort, dès lors qu'elles résultaient aussi, exactement dans les mêmes termes, de la décision de renvoi, ainsi qu'il apparaît des pièces de la procédure ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que, pour déclarer M. X...coupable de trafic de stupéfiants en bande organisée, la cour d'assises spéciale s'est bornée à apposer la mention « oui à la majorité » aux dix questions qui lui étaient posées ;
" alors qu'il résulte de la jurisprudence conventionnelle (Y...c/ Belgique, CEDH 13 janvier 2009, req. n° 296/ 05) que ne répond pas aux exigences de motivation du procès équitable, la formulation de questions vagues et abstraites, laquelle ne permet pas à l'accusation de connaître les raisons pour lesquelles il est répondu positivement ou négativement à celles-ci ; qu'en condamnant M. X...du chef de trafic de stupéfiants en bande organisée, en l'absence de considérations de fait lui permettant de comprendre les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement aux questions, la cour d'assises a méconnu le sens et la portée des dispositions conventionnelles et privé M. X...du droit à un procès équitable " ;
Attendu que sont reprises dans l'arrêt de condamnation les réponses qu'en leur intime conviction, les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats à vote secret et à la majorité, ont données aux questions sur la culpabilité posées conformément au dispositif de la décision de renvoi et soumises à la discussion des parties ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats, l'arrêt satisfait aux exigences conventionnelles et légales invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-36, 222-37, 222-44, 222-49 du code pénal, et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la confiscation du terrain et de la maison d'habitation sis au lieudit ... à Sadirac (Gironde), cadastrés sections AH4176 et AH468 ;
" alors qu'en ne justifiant pas de ce que ce terrain et cette maison dont l'arrêt de renvoi précise qu'ils n'appartiennent pas à M. X..., ont servi à commettre les infractions dont ledit accusé a été déclaré coupable, ou en sont le produit, la cour d'assises a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que, dans les mêmes termes que l'arrêt pénal, la feuille de questions mentionne que la cour ordonne la confiscation du terrain et de la maison d'habitation décrits au moyen ;
Attendu qu'une telle mention est suffisante dès lors que la confiscation peut être prononcée à titre de peine complémentaire contre une personne physique déclarée coupable des infractions à la législation sur les stupéfiants objet de l'accusation ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour d'assises spécialement composée ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille onze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-80508
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Cour d'assises en sa formation prévue par l'article 698-6 du code de procédure pénale - Arrêt - Arrêt de condamnation - Motivation - Exigences légales et conventionnelles - Détermination

Satisfait aux exigences des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale l'arrêt de condamnation reprenant les réponses qu'en leur intime conviction les magistrats composant la cour d'assises d'appel spécialement composée, statuant dans la continuité des débats, à vote secret et à la majorité, ont donné aux questions sur la culpabilité posées conformément aux dispositifs des décisions de renvoi, dès lors qu'ont été assurés l'information préalable sur les charges fondant la mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense ainsi que le caractère public et contradictoire des débats


Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Haute-Garonne, 16 décembre 2009

Sur la motivation des arrêts de la cour d'assises au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, à rapprocher :Crim., 14 octobre 2009, pourvoi n° 08-86480, Bull. crim. 2009, n° 170 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-80508, Bull. crim. criminel 2011 n° 128
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 128

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Foulquié
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.80508
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