La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2011 | FRANCE | N°10-25282

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 10-25282


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu qu'un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Yves Saint-Laurent beauté a demandé que la candidature de M. X... au premier et au second tour des élections au comité d'entreprise soit déclarée irrégulière et que son élection en qualité de membre titulaire soit annulée ;
At

tendu que pour déclarer la candidature régulière, le jugement retient qu'en sa qualité ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2324-22 du code du travail ;
Attendu qu'un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Yves Saint-Laurent beauté a demandé que la candidature de M. X... au premier et au second tour des élections au comité d'entreprise soit déclarée irrégulière et que son élection en qualité de membre titulaire soit annulée ;
Attendu que pour déclarer la candidature régulière, le jugement retient qu'en sa qualité de délégué syndical, le salarié avait un mandat général qui lui permettait de déposer la liste CGT sans avoir reçu un mandat exprès du syndicat ni obtenu son accord ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le syndicat avait donné à M. X... mandat pour déposer une liste de candidats en vue des élections professionnelles, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Courbevoie ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Puteaux ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Yves Saint-Laurent beauté
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société YVES SAINT LAURENT BEAUTE de ses demandes tendant à constater que les candidatures de monsieur X... aux élections partielles du comité d'entreprise en date des 7 et 22 juin 2010 étaient irrégulières et frauduleuses et à annuler, en conséquence, son élection en date du 22 juin 2010 en tant que membre titulaire du comité d'entreprise dans le collège employé.
AUX MOTIFS QUE sur la régularité de la candidature de M. X..., M. X... s'est présenté comme candidat « sur la liste CGT » le 19 mai 2010 pour le 1er tour et le 22 juin pour le 2ème tour ; que le fait que M. X... n'ait pas reçu mandat express du syndicat et que celuici n'ait pas déclaré son accord pour cette candidature n'affecte pas sa régularité car M. X..., en tant que délégué syndical, avait un mandat général qui lui permettait de déposer la liste CGT ; que, par ailleurs le fait que la candidature était unique et non présentée sur le formulaire en usage ne créait pas de risque de confusion pour les électeurs, dans la mesure où il n'y avait pas d'autre liste ; qu'en conséquence, la candidature de M. X... sera jugée régulière ; que, sur le caractère frauduleux de la candidature de M. X..., lorsque M. X... a déposé sa candidature le 19 mai 2010, son licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail (le 8 décembre 2009) ; que, certes, contrairement à ce que déclare M. X..., la procédure n'était pas terminée, puisqu'il y avait un recours hiérarchique, mais il pouvait penser que le ministre confirmerait la décision et qu'il ne serait pas licencié ; que, par ailleurs, sa candidature apparaît au mieux comme indifférente vis-à-vis de son licenciement, au pire comme lui ayant été plutôt préjudiciable ; qu'en effet, dans son premier motif, le ministre considère la demande de licenciement valablement fondée sur un motif disciplinaire, et en tout état de cause, dans son second motif, il ne considère pas la candidature de M. X... comme empêchant définitivement son licenciement, mais au contraire qu'elle conduit à une annulation de la décision de l'inspecteur du travail, ce qui permet un licenciement moyennant une nouvelle procédure ; que, certes, on aurait pu estimer que quand même M. X..., qui ne pouvait deviner quelle serait la décision du ministre, espérait par cette candidature renforcer ses chances de confirmation du refus de licenciement, mais que pour cela soit le cas, il aurait fallu établir au moins qu'il l'ait portée à la connaissance du ministre ; qu'or cela n'est absolument pas prétendu par la société YSLB et M. X... prétend au contraire que cela a été le fait de cette dernière ; qu'en conséquence, le caractère frauduleux de sa candidature ne peut être constaté ; que, sur le siège non vacant, le fait que M. X... ait présenté sa candidature pour un poste de délégué du personnel non vacant ne saurait affecter sa candidature, d'ailleurs présentée séparément, au comité d'entreprise.
1°) ALORS QU'un délégué syndical n'est pas habilité de plein droit à déposer une liste de candidatures au nom du syndicat qu'il représente et à présenter lui-même sa candidature sur cette liste sans un mandat spécial de ce syndicat, que ce soit au premier tour des élections professionnelles pour lequel seul un syndicat ayant participé à la négociation du protocole d'accord préélectoral dispose d'un monopole ou au second tour, ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations mêmes du jugement (p.3) que monsieur X..., qui s'est présenté comme candidat unique « sur la liste CGT » le 19 mai 2010 pour le premier tour des élections partielles du comité d'entreprise de la société YVES SAINT LAURENT BEAUTE et le juin pour le second tour, n'avait pas reçu de mandat express du syndicat CGT et que celui-ci n'avait pas donné son accord pour cette candidature ; qu'en retenant néanmoins que la candidature de monsieur X... était régulière du seul fait qu'en qualité de délégué syndical il aurait disposé d'un mandat général lui permettant de déposer la liste CGT, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2314-3, 2324-10 et L 2324-4 du Code du travail.
2°) ALORS QUE présente un caractère frauduleux la candidature unique aux élections du comité d'entreprise d'un délégué syndical, sur la liste qu'il a lui-même déposée, sans son accord, au nom du syndicat qu'il représente, intervenue concomitamment à l'instruction préalable à la décision du Ministre du travail saisi par l'employeur d'un recours hiérarchique à l'encontre du refus de l'Inspecteur du travail d'autoriser le licenciement de ce salarié protégé; qu'en l'espèce, monsieur X..., délégué syndical, dont le licenciement avait fait l'objet d'un refus de l'Inspecteur du travail le 8 décembre 2009 à l'encontre duquel la société YVES SAINT LAURENT BEAUTE a formé un recours hiérarchique, a présenté sa candidature unique sur la liste CGT, sans l'accord de ce syndicat, aux élections partielles du comité d'entreprise de cette société le 19 mai 2010, soit après qu'il ait eu un entretien avec le Directeur adjoint du travail le 2 avril 1010 préalablement à la décision du Ministre du travail lui-même en date du 28 mai 2010; qu'en décidant néanmoins que cette candidature, qui obligeait à ce que les membres du comité d'entreprise soient à nouveau consultés sur le projet de licenciement, n'était pas frauduleuse, peu important que monsieur X... ait pu ou non deviner quelle serait la décision à venir du Ministre du travail et que sa candidature ait pu, prétendument, être indifférente vis-à-vis de son licenciement, le Tribunal d'Instance a violé l'article L 2324-10 du Code du travail.
3°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; que le Tribunal d'Instance ne pouvait à la fois affirmer (jugement p.4, al.1) que monsieur X... « pouvait penser que le ministre confirmerait » la décision de l'Inspecteur du travail de refuser son licenciement et déclarer (p.4, al.4) que le salarié « ne pouvait deviner quelle serait la décision du Ministre »; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, le Tribunal d'Instance a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Présentation au premier tour - Personne habilitée - Délégué syndical - Conditions - Mandat express du syndicat - Nécessité

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Mission - Représentation du syndicat - Portée

Un délégué syndical ne peut présenter de liste de candidats au nom de son syndicat que lorsqu'il a expressément reçu mandat à cette fin


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Courbevoie, 15 septembre 2010

Sur la nécessité, même pour le délégué syndical, d'avoir reçu mandat express de son syndicat pour présenter la liste des candidats, à rapprocher : Soc., 13 octobre 2004, pourvoi n° 03-60416, Bull. 2004, V, n° 262 (cassation)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 jui. 2011, pourvoi n°10-25282, Bull. civ. 2011, V, n° 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 157
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: Mme Agostini
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/06/2011
Date de l'import : 30/10/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-25282
Numéro NOR : JURITEXT000024201873 ?
Numéro d'affaire : 10-25282
Numéro de décision : 51101459
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-06-15;10.25282 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award