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15/06/2011 | FRANCE | N°10-20748

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-20748


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La Vallée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société François Carlo, la société Artère, M. Alexandre X... et M. Jean-Pierre Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que ni l'une ni l'autre des parties au contrat de bail conclu le 6 novembre 2002 au bénéfice de la société Body Sens en cours de formation, n'avait accompli d'acte ou effectué de démarche manifestant la volonté d'en p

oursuivre l'exécution, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la résiliation de ce bai...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société La Vallée du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société François Carlo, la société Artère, M. Alexandre X... et M. Jean-Pierre Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que ni l'une ni l'autre des parties au contrat de bail conclu le 6 novembre 2002 au bénéfice de la société Body Sens en cours de formation, n'avait accompli d'acte ou effectué de démarche manifestant la volonté d'en poursuivre l'exécution, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la résiliation de ce bail devait être prononcée à leurs torts réciproques, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Vallée aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société La Vallée à payer à la société Critère et à M. Z... la somme globale de 2 500 euros ; rejette la demande de la société La Vallée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour la société La Vallée

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé la «résiliation» du bail BODY SENS consenti par la SCI LA VALLEE à M. Z... aux torts réciproques des deux parties et d'avoir condamné la SCI LA VALLEE à restituer à M. Z... la somme de 25.027,38 € ;

AUX MOTIFS QUE par l'effet du bail, il appartenait à la SCI LA VALLEE de mettre les locaux qui en faisaient l'objet à la disposition de la SCI BODY ONE et que cette dernière s'obligeait à son « exploitation commerciale», notamment en tenant la boutique «constamment ouverte et achalandée, sauf fermetures d'usage », en conservant « les lieux loués constamment ouverts et éclairés (...) pendant les jours et horaires d'ouverture fixés par le règlement intérieur du Centre», ces obligations ayant, aux termes du bail, un « caractère déterminant (...) sans lesquelles le Bailleur n'aurait pas consenti la (...) location » ; que nonobstant ces obligations réciproques, les lieux objets du bail sont restés inoccupés, sans qu'aucune prise de possession n'intervienne ; qu'il ressort de cette constatation ainsi que des éléments relevés respectivement par chacune des parties pour voir juger que c'est l'autre qui aurait fautivement agi, que, bien que les deux parties soient informées de l'existence et de la teneur du bail, elles se sont gardées, l'une comme l'autre, de le mettre à exécution ; que la résiliation de ce contrat, sollicitée par les deux parties, doit, en conséquence, être prononcée aux torts réciproques ; qu'il en résulte que la SCI LA VALLEE doit restituer les sommes versées dans le cadre du bail BODY SENS, soit la somme de 25.027,38 € et qu'il ne saurait être fait droit à la demande de dommages-intérêts ni de l'une, ni de l'autre ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir mis le bail à exécution, s'il ne s'est pas opposé à l'entrée en jouissance des locaux et que le preneur qui n'a jamais manifesté l'intention de prendre possession des lieux loués ; qu'en l'espèce, M. Z... n'a ni démontré ni même allégué que la SCI LA VALLEE aurait refusé de lui remettre les clefs du local ou lui en aurait interdit l'accès d'une manière quelconque ; qu'en affirmant que la SCI LA VALLEE s'est gardée de mettre le bail à exécution sans constater que le locataire ait jamais cherché à prendre possession du local faisant l'objet du bail ni que la SCI LA VALLEE ait refusé de le mettre à sa disposition, et sans préciser en quoi, par conséquent, le fait de ne pas contraindre le preneur des locaux à entrer en jouissance constituerait une faute permettant d'imputer même partiellement à la bailleresse le défaut d'occupation des lieux par la locataire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1719 du code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir mis le bail à exécution lorsque le preneur considérait le bail comme inexistant, ce pourquoi il n'a jamais cherché à prendre possession des lieux ; que la SCI LA VALLEE faisait valoir que par des courriers recommandés des 1er juillet et 15 septembre 2003, produits aux débats, M. Z... lui avait réclamé la restitution des chèques remis en exécution de la convention du 6 novembre 2002 en prétendant que ce bail n'avait pas été conclu, faute d'accord des parties ; qu'en considérant que le défaut d'exécution du bail était partiellement imputable à la SCI sans s'expliquer sur le refus clairement manifesté, dès l'origine, par le locataire de se considérer comme lié par ce bail, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

ALORS, ENFIN, QUE la mise en demeure, qui est une sommation d'exécuter, est sans objet lorsqu'il est certain que le débiteur n'exécutera pas ; que le bailleur n'est pas tenu de mettre en demeure de prendre possession des lieux loués le preneur qui a toujours et clairement considéré qu'il n'était pas lié par la convention conclue et n'avait donc pas l'intention de prendre possession du local ; qu'en considérant, cependant, que le défaut d'exécution du bail était partiellement imputable à la SCI LA VALLEE, sans préciser ce qu'elle aurait dû faire pour contraindre le locataire à mettre le bail à exécution avant de demander, comme elle l'a fait, sa résolution pour inexécution aux torts du preneur, la cour d'appel a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des articles 1184 et 1719 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-20748
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-20748


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.20748
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