LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y...;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que les époux X... n'établissaient pas que l'utilisation du chemin indivis par les futurs propriétaires du Clos de la Bonne Brise serait de nature à restreindre leur propre usage de ce chemin, dont la destination n'était au demeurant pas modifiée, et souverainement retenu que la seule circonstance qu'un plus grand nombre d'utilisateurs soit de nature à générer une circulation automobile plus importante n'entraînait aucune restriction pour les co-indivisaires de leurs propres droits d'usage et de jouissance et qu'il en était de même pour le passage des canalisations, la cour d'appel, qui en a déduit que les droits concurrents des époux X... sur la chose commune n'étaient pas affectés, a, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'existence de la servitude conventionnelle, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société le Clos de Bonne Brise la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les époux X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes,
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'ensemble de ces actes (de propriété) que la parcelle de terre cadastrée section B n° 279 4 est à usage de chemin et est la propriété indivise, entre autres propriétaires de la SCCV LE CLOS DE BONNE BRISE et des époux X.... Les parcelles n° 266, 3521 et 3522 bénéficient d'un e servitude de passage sur cette parcelle n° 2794 indivise »
ET AUX MOTIFS QUE « l'article 815-9 alinéa premier du Code civil dispose que : " Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressées, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le Président du Tribunal " ; qu'en l'espèce, le projet de construction de la Société Civile Immobilière de Construction Vente Le CLOS DE BONNE BRISE concerne la réalisation de 15 logements pour lesquels elle a obtenu un permis de construire en définitive le 9 octobre 2009, que les époux X... n'établissent pas que l'utilisation du chemin indivis par les futurs propriétaires du CLOS DE LA BONNE BRISE serait de nature à restreindre leur propre usage de ce chemin, dont la destination n'est au demeurant pas modifiée, que la seule circonstance qu'un plus grand nombre d'utilisateurs soit de nature à générer une circulation automobile plus importante n'entraine aucune restriction pour les coindivisaires de leurs propres droits d'usage et de jouissance, qu'elle n'affecte pas l'exercice par les co-indivisaires, en particulier par les époux X..., qui s'en plaignent, de leurs droits concurrents sur la chose commune, qu'il en est de même pour le passage des canalisations ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu sur le fondement de l'article 815-9 du code civil d'interdire à la Société Civile Immobilière de Construction vente LE CLOS DE BONNE BRISE l'enfouissement des canalisations dans la parcelle cadastrée à ALTHEN LES PALUDS section B n° 2794, ni l'utilisation de ce chemin pour assurer la desserte de l'ensemble immobilier de 15 logements devant être réalisé sur les parcelles dont elle est propriétaire cadastrées n° 266, 3521 et 3522 »,
1/ ALORS QUE tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire portant atteinte à ses droits égaux et concurrents sur la chose indivise ; que la cour d'appel a constaté que le projet de la société LE CLOS DE BONNE BRISE est tel que la situation actuelle se verrait grevée d'une augmentation de la circulation automobile et d'une intensification du passage ; qu'en considérant cependant que l'utilisation de son droit par la société LE CLOS DE BONNE BRISE ne portait pas, pour autant, atteinte aux droits des époux X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé l'article 815-9 du code civil,
2/ ALORS QUE dès lors que les droits d'un indivisaire sont affectés d'une manière quelconque par l'usage du bien indivis que prétend faire l'un des indivisaires, cet usage est prohibé, même s'il est conforme à la destination ; qu'il importe peu, en conséquence, que le droit des autres indivisaires ne soit pas restreint par cet usage ; qu'en concluant au respect par la société LE CLOS DE BONNE BRISE des droits concurrents des autres indivisaires au seul motif de l'absence de toute restriction de ceux-ci, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et ainsi violé l'article 815-9 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes,
AUX MOTIFS QU'« en vertu de l'acte de partage du 18 septembre 1998, les parcelles cadastrées n° 266 et aujourd'hui 3521 et 3522, propriété de la Société Civile Immobilière de Construction Vente LE CLOS DE BONNE BRISE, à la suite de l'acquisition qu'elle en a faite par acte du 29 mai 2006, bénéficient d'une servitude de passage conventionnelle sur la parcelle indivise n° 2794, à usage de chemin, étant précise que cette servitude est expressément rappelée en page 20 de l'acte d'acquisition de la SCCV LE CLOS DE BONNE BRISE du 29 mai 2006 ; attendu que cette même servitude est également rappelée dans les annexes de l'acte de propriété du 18 juin 1999 des époux X... paraphées par eux ; que l'article 705 du Code civil dispose que : " toute servitude est éteinte lorsque le fonds à qui elle est due et celui qui la doit, sont réunis dans la même main " ; qu'il n'y a pas unité de personnes entre Monsieur Z...et l'indivision dont il fait partie concernant la parcelle numéro 2794, que cette parcelle ne peut être considérée comme constituant un fonds unique avec celui de Monsieur Z...ou de ses ayants droit, en l'occurrence la Société Civile Immobilière de Construction Vente LE CLOS DE BONNE BRISE ; qu'en application de l'article 686 du Code civil, la servitude est attachée au fonds ; que les parties à l'acte de partage du 18 septembre 1998 ont fait une juste application des dispositions de l'article 684 du code civil, lorsque, à l'occasion de la division du fonds d'origine, elles ont réglé les situations d'enclave ainsi créées, par institution d'une servitude de passage, expressément spécifiée " réelle et perpétuelle " à laquelle s'attachent des droits et des obligations dont il n'y a pas lieu de les priver ou de les exonérer ; que la Société Civile Immobilière de Construction Vente le Clos de BONNE BRISE, venant aux droits de Monsieur Z..., a reçu de lui les droits et obligations attachés au fonds, en ce compris ceux convenus sur la parcelle indivise n° 2 794 ; que les actuels propriétaires demeurent en l'état de cette institution conventionnelle, expression de la volonté des parties, que ce soit pour avoir concouru à sa création ou en qualité d'ayants droit ; qu'en conséquence, la servitude de passage dont bénéficie le fonds appartenant à la Société Civile Immobilière de Construction Vente LE CLOS DE BONNE BRISE sur la parcelle cadastrée n° 2794 n'est pas éteinte ; que le moyen t iré de l'extinction de cette servitude invoqué par les époux X... doit être rejeté, alors au demeurant que sur le terrain de la prétendue extinction de servitude, leur situation est strictement identique à celle de la SCCV LE CLOS DE BONNE BRISE puisqu'ils sont propriétaires indivis du fonds servant et propriétaires de l'un des fonds dominants »,
ALORS QUE la servitude suppose que le fonds servant et le fonds dominant appartiennent à des propriétaires différents ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la société LE CLOS DE BONNE BTISE est tout à la fois propriétaire indivis du fonds servant et propriétaire d'un des fonds dominants ; qu'il en va de même de l'ensemble des propriétaires indivis du fonds servant ; qu'en concluant au maintien de la servitude de passage malgré l'identité des propriétaires du fonds servant et des fonds dominants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé ensemble les articles 637 et 705 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de toutes leurs demandes,
AUX MOTIFS QUE « l'article 702 du code civil prévoit que celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier ; que l'utilisation par la Société Civile Immobilière de Construction Vente LE CLOS DE BONNE BRISE de la servitude de passage dont elle bénéficie sur la parcelle indivise n° 2794 est conf orme à son titre ; que cette utilisation dans le cadre du projet de construction de 15 logements et du permis de construire obtenu n'aggrave pas la situation du fonds servant, la parcelle n° 2794 dont la seule destination est de permettre le passage ; qu'en effet, compte tenu de cette destination, la desserte de constructions nouvelles et un éventuel passage plus intensif par les propriétaires des logements plus nombreux, n'aggravera pas la situation de cette parcelle ; l'afflux de circulation éventuel n'est pas générateur de troubles ou de contraintes particuliers qu'auraient à subir les époux X... ; qu'en conséquence le moyen tiré de l'aggravation de la servitude invoquée par les époux X... ne peut davantage prospérer »,
1/ ALORS QUE la servitude conventionnelle restreignant la jouissance du propriétaire est de droit strict ; qu'il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la servitude dont bénéficiait la société LE CLOS DE BONNE BRISE est une servitude de passage à usage de chemin ; qu'en considérant que l'utilisation de cette servitude de passage était conforme à son titre sans constater que la servitude conventionnelle autorisait également le passage souterrain des canalisations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil,
2/ ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, l'augmentation de l'utilisation de la servitude de passage et l'afflux de circulation consécutifs à la création de 15 logements au lieu d'un constitue une aggravation de la servitude conventionnelle de passage bénéficiant à cinq propriétaires ; que la cour d'appel a constaté que la création des quinze logements aurait pour conséquence une intensification du passage et un afflux de circulation ; qu'en considérant cependant que cette modification de l'utilisation de la servitude de passage n'emportait aucune aggravation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 702 du code civil.