La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2011 | FRANCE | N°10-15470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 10-15470


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1985 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2010), que M. et Mme X... étaient locataires d'un appartement appartenant à Mme Y... ; que le premier bail, en date du 5 février 1986, était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que le 1er mars 2004, M. X... a signé seul un nouveau bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que le 29 août 2006, Mme Y... a notifié à M. et Mme X... un congé aux fins de reprise

, puis, les locataires s'étant maintenus dans les lieux, les a assignés ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1985 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 mars 2010), que M. et Mme X... étaient locataires d'un appartement appartenant à Mme Y... ; que le premier bail, en date du 5 février 1986, était soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ; que le 1er mars 2004, M. X... a signé seul un nouveau bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ; que le 29 août 2006, Mme Y... a notifié à M. et Mme X... un congé aux fins de reprise, puis, les locataires s'étant maintenus dans les lieux, les a assignés en validation du congé et expulsion des lieux ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X..., qui, sans que soient démontrés une fraude ou un dol, a signé un bail établi conformément à la loi du 6 juillet 1989, a renoncé sans équivoque au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 et qu'il en va de même de Mme X..., qui avait donné mandat tacite à son mari pour souscrire au bail de renouvellement établi à leurs deux noms ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un mandat tacite délivré par Mme X... à son époux pour signer le bail du 1er mars 2004, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé le congé signifié à M. et Mme X... le 29 août 2006, dit que M. et Mme X... étaient occupants sans droit ni titre à compter du 1er mars 2007, ordonné leur expulsion et fixé l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 2 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir validé le congé du 29 août 2006 à effet au 28 février 2007 délivré par Mme Y..., d'avoir dit que Monsieur et Madame X... étaient occupants sans droit ni titre depuis le 1er mars 2007, d'avoir ordonné leur expulsion, de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation et des charges exigibles et de les avoir déboutés de leurs autres demandes,
AUX MOTIFS QUE le moyen de Madame Y... pris de ce que Monsieur et Madame X... ont renoncé sans équivoque au bénéfice de la loi du 1er septembre 1948 lors de la signature, le 1er mars 1984, du second bail, est fondé, Monsieur X... ayant signé, sans que soient démontrés une fraude ou un dol, un bail établi conformément à la loi du 6 juillet 1989 et Madame X..., qui ne l'a pas signé, ayant donné mandat tacite à son mari qui l'a exécuté pour souscrire, aux conditions prévues, un bail de renouvellement établi comme le précédent bail aux deux noms ; qu'il s'ensuit que les lieux loués étant soumis en vertu du bail du 1er mars 2004 à la loi du 6 juillet 1989, le congé signifié par Madame Y... à Monsieur et Madame X... au visa de l'article 15-1 de ladite loi non autrement critiqué, est valable ; que Monsieur et Madame X... étant devenus occupants sans droit ni titre à compter du 1er mars 2007, leur expulsion sera ordonnée selon les modalités fixées dans le dispositif ci-après ; qu'en ne permettant pas la libre occupation du logement, Monsieur et Madame X... commettent une faute portant préjudice à la bailleresse ; qu'en raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l'indemnité d'occupation qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail ; qu'au vu des éléments d'appréciation soumis à la cour et compte tenu du caractère excessif de la clause pénale incluse dans le bail prévoyant le doublement du loyer au titre de l'indemnité d'occupation, il y a lieu de fixer le montant de celle-ci au montant du loyer mensuel majoré de 20% , outre les taxes et les charges ; que Monsieur et Madame X... seront condamnés solidairement au paiement de cette somme à compter du 1er mars 2007 jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ou expulsion ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'évocation de Monsieur et Madame X... relative à la fixation du loyer et de la catégorie du logement au regard de la loi du 1er septembre 1948 et à l'exécution de travaux est sans objet ;
1) ALORS QUE chacun des époux étant cotitulaire du bail du local qui sert à leur habitation et bénéficiaire d'un droit personnel sur celuici en application de l'article 1751 du code civil, la renonciation de l'un au bénéfice du statut protecteur de la loi du 1er septembre 1948 par la signature d'un second bail n'est pas opposable à celui qui n'a pas signé le nouveau bail ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1751 du code civil, ensemble la loi du 1er septembre 1948 ;
2) ALORS QUE si le mandat peut être tacite ou verbal, il doit cependant être prouvé ; qu'en se bornant à affirmer que Madame X... aurait investi son époux d'un mandat tacite en vue de la renonciation au bénéfice du statut issu de la loi du 1er septembre 1948, sans relever d'élément permettant de caractériser l'existence d'un tel mandat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-15470
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 mars 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°10-15470


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.15470
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award