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15/06/2011 | FRANCE | N°09-68216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 juin 2011, 09-68216


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle B 896, appartenant à M. X..., ne faisait pas partie des biens concernés par l'acte du 11 août 1988, que la condition d'échange prévue dans cet acte n'avait pas été reprise dans les actes de vente des 15 février et 13 avril 1989 consécutifs à la préemption par la SAFER qui ne pouvait échanger la chose d'autrui, et relevé qu'aucun compromis notarié d'échange, tel que prévu dans

l'acte du 11 août 1988, n'avait été établi, que le document d'arpentage prépar...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la parcelle B 896, appartenant à M. X..., ne faisait pas partie des biens concernés par l'acte du 11 août 1988, que la condition d'échange prévue dans cet acte n'avait pas été reprise dans les actes de vente des 15 février et 13 avril 1989 consécutifs à la préemption par la SAFER qui ne pouvait échanger la chose d'autrui, et relevé qu'aucun compromis notarié d'échange, tel que prévu dans l'acte du 11 août 1988, n'avait été établi, que le document d'arpentage préparatoire à la transaction ne suffisait pas à caractériser la rencontre des volontés des parties, après caducité de l'acte du 11 août 1988, et que la plantation de quelques arbres pour délimiter les parcelles concernées par l'échange ne suffisait pas à établir l'absence d'opposition de M. X..., la cour d'appel a, par ces seuls motifs et sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
Sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que l'arrêt n'a pas statué sur les chefs de demande relatifs au préjudice d'exploitation et aux dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par le procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande des époux Y... ; les condamne à payer à la SCP Ortscheidt la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour les époux Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir constater l'échange, entre eux-mêmes et Monsieur Joseph X..., des parcelles situées sur le territoire de la commune de BOURNEAU, cadastrées B 1245, d'une part, et B 1248 et 1249, d'autre part, de voir en conséquence juger qu'ils sont propriétaires, chacun pour moitié, des parcelles cadastrées B 1248 et 1249, de voir condamner Monsieur X... et la SCI JAUB, sous astreinte, à régulariser l'acte constatant le transfert de propriété des parcelles et de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir condamner solidairement Monsieur Joseph X... et la SCI JAUB à les indemniser du préjudice qu'ils ont subi du fait de leur refus de régulariser l'échange, puis de les avoir condamnés à libérer la parcelle B 896, occupée sans droit ni titre ;
AUX MOTIFS QUE la parcelle 896 de la section B du cadastre de la commune de BOURNEAU 85 ne figurait pas dans le descriptif du bien vendu concerné par l'acte du 11 août 1988 ; qu'elle ne se trouve pas plus incluse dans le descriptif du bien vendu à la SAFER le 15 Février 1989, revendu aux époux Y... le 13 avril 1989 ; que la parcelle B 895 figure en revanche dans tous les actes pour une contenance de 4 ha 21 a ; que le compromis du 11 août 1988 a prévu, dans les conditions suspensives , un échange, simultanément avec la réalisation de la vente objet du compromis, d'une partie de la parcelle B 896, propriété de Joseph X..., avec une partie de la parcelle B 895 vendue ; qu'il a été expressément indiqué que l'échange à réaliser avec Joseph X... serait concrétisé par un compromis préalable établi par Mr Z..., notaire ; que les époux Y... ne peuvent contester que l'exercice par la SAFER de son droit de préemption a rendu caduc le compromis signé le 11 août 1988 ; que la discussion concernant la renonciation aux conditions suspensives contenues dans cet acte est donc vaine ; que les époux Y... ont formalisé une promesse d'achat auprès de la SAFER, en précisant au titre des "réserves ou engagements" : "conditions suspensives prévues dans la promesse de vente signée avec les consorts X... le 11 août 1988" ; qu'ils n'établissent pas que ces conditions aient été acceptées par la SAFER, l'acte authentique du 13 avril 1989 tel qu'ils le produisent ne mentionnant rien sur ce point ; qu'il y est en revanche précisé, dans la rubrique "servitudes", que par l'acte du 15 février 1989, la SAFER supportait un droit de puisage et un droit de passage au profit de la parcelle B 896 appartenant à Joseph X..., alors vendeur ; que cette mention n'annonce pas un échange de parcelles, mais protège au contraire l'usage que voulait se réserver Joseph X... de la parcelle B 896 ; que les époux Y... font valoir que l'échange des parcelles a une valeur autonome et que la promesse d'échange ne peut être remise en cause par la caducité du compromis du 11 août 1988, puisqu'elle constitue un acte juridique distinct, parfait et exécuté ; que pour autant, ils ne produisent aucune pièce permettant de démontrer la réalité contractuelle de cet échange, et notamment, n'établissent pas avoir signé un compromis, en présence de Me Z..., tel qu'annoncé dans l'acte du 11 août 1988 ; qu'au contraire, un courrier adressé par Me Z... le 9 juillet 1990 les informe que Joseph X... n'avait pas l'intention de signer l'acte concernant cet échange ; que les époux Y... ont régulièrement reconnu le refus catégorique de Joseph X..., et notamment dans un courrier du 10 octobre 1990 à l'intention de Me Z..., ils ont évoqué les menaces de l'intéressé, muni "d'un fusil chargé à 3 coups" ; que ce refus a été réitéré de manière constante, un projet d'acte transmis le 25 mars 1992 étant resté sans effet ; que les opérations d'arpentage diligentées à la demande de Joseph X..., actes préparatoires à la transaction, ayant abouti à un document signé des deux parties en décembre 1988, n'ont pas modifié la désignation officielle des parcelles, aucun acte n'étant produit en ce sens ; que la parcelle B 895 concernée par l'échange a ainsi été intégralement vendue de manière successive à la SAFER, puis aux époux Y..., sans que les désignations B 1245 et B 1246 résultant du document d'arpentage ne soient reprises ; que ce document ne suffit donc pas à caractériser la rencontre de volonté des parties, notamment sur la définition du prix, la caducité de la vente envisagée le 11 août 1988 et les ventes successives réalisées supprimant la contrepartie définie par la notion "d'échange" ; que les époux Y..., en soulignant le refus de Joseph X... de régulariser l'acte d'échange, ont demandé à un huissier de justice de constater, le 16 janvier 2002, que les parcelles avait bien été de fait partagées et échangées, et que chaque partie en avait pris possession ; que le constat établi décrit un terrain non clôturé, avec une "limite symbolisée par un fil de couleur jaune verdâtre", l'huissier de justice s'étant muni du document d'arpentage pour apprécier la teneur de chaque parcelle ; que la plantation par les époux Y... de quelques arbres pour délimiter les parcelles concernées par l'échange ne suffit pas à établir l'absence d'opposition de Joseph X... à l'occupation du terrain, la présence de ces arbres ne le privant pas de l'usage de la totalité des parcelles ;
1°) ALORS QUE toute clause soumettant une promesse de vente de parcelles agricoles à la condition suspensive de non-préemption par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est réputée non écrite ; que l'exercice, par une telle société, de son droit de préemption a pour conséquence de la substituer à l'acquéreur dans les droits et obligations de celui-ci ; qu'en décidant néanmoins que l'exercice, par la SAFER, de son droit de préemption avait eu pour conséquence que l'une des conditions suspensives ne s'était pas réalisée, afin de déduire que le contrat de vente et d'échange était devenue caduc, bien que cette condition suspensive ait été réputée non écrite, de sorte que sa non-réalisation n'avait pu entraîner la caducité de l'acte et que l'exercice de son droit de préemption par la SAFER ait uniquement eu pour conséquence de la substituer à Monsieur et Madame Y... dans leurs droits et obligations d'acquéreurs, de sorte que la convention d'échange n'avait pas été affectée par cette décision de préemption, la Cour d'appel a violé les articles L 143-5 du Code rural et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en se bornant à affirmer que l'exercice de son droit de préemption par la SAFER avait eu pour conséquence d'entraîner la caducité de l'acte en son entier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les parties avaient uniquement entendu subordonner l'échange au fait que Monsieur et Madame Y... acquièrent l'ensemble des parcelles visées dans l'acte, peu important les modalités de cette acquisition et notamment le fait que la SAFER se soit interposée, ce dont il résultait que la convention d'échange avait été maintenue et devait être exécutée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1703 du Code civil ;
3°) ALORS QUE l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente ; qu'en se bornant à affirmer, d'une part, que les opérations d'arpentage ne démontraient pas la volonté des parties de procéder, dès ce moment, à l'échange projeté, et d'autre part, que l'occupation par Monsieur et Madame Y... de la parcelle qui appartenait à Monsieur X..., ainsi que l'inverse, ne suffisait pas à caractériser l'échange des consentements, sans rechercher si la conjonction de l'établissement du document d'arpentage et de l'occupation de fait des parcelles respectives établissait la volonté des parties de procéder à l'échange de parcelles, cette volonté suffisant à caractériser la conclusion du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1702 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur Joseph X... et la SCI JAUB à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manoeuvres dolosives ;
ALORS QUE Monsieur et Madame Y... soutenaient que Monsieur X... n'ignorait nullement que l'échange des parcelles constituait, pour eux, une condition essentielle à défaut de laquelle ils n'auraient pas acquis l'ensemble des parcelles et qu'il leur avait fait croire qu'il accepterait de procéder à cet échange, dans le seul but de les conduire à acquérir, tout en se refusant à procéder à cet échange ; qu'en déboutant Monsieur et Madame Y... de leur demande de dommages-intérêts, sans aucunement répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(également subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir condamner in solidum Monsieur Joseph X... et la SCI JAUB à leur payer la somme de 19.535 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice économique d'exploitation ;
ALORS QUE Monsieur et Madame Y... soutenaient qu'ils avaient régulièrement entretenu et mis en valeur la parcelle en définitive attribuée à Monsieur X..., sur laquelle ils avaient effectué de nombreuses plantations ; qu'ils en déduisaient que Monsieur X... et la SCI JAUB étaient tenus de les indemniser à ce titre, sur le fondement de l'article 555 du Code de procédure civile ; qu'en déboutant Monsieur et Madame Y... de leur demande de dommages-intérêts formulée de ce chef, sans motiver sa décision, la Cour d'appel a privé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-68216
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 jui. 2011, pourvoi n°09-68216


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.68216
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