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15/06/2011 | FRANCE | N°09-14953

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 juin 2011, 09-14953


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu que la société Neufli

ze OBC, venant aux droits de la société Neuflize OBC entreprises (la société), invoque l'irr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense, après avis de la deuxième chambre civile :

Vu l'article 975 du code de procédure civile ;

Attendu que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur ;

Attendu que la société Neuflize OBC, venant aux droits de la société Neuflize OBC entreprises (la société), invoque l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, dans sa déclaration de pourvoi, M. X... a déclaré être domicilié à une adresse à laquelle l'huissier de justice ne l'avait pas trouvé ; qu'elle fait valoir que cette irrégularité fait obstacle à l'exécution de l'arrêt et lui cause un grief ;

Attendu qu'il résulte d'un procès-verbal de recherches infructueuses du 10 mai 1998 que M. X... a déclaré être domicilié à une adresse qui n'était pas la sienne ; que la société justifie du grief que lui cause cette irrégularité ;

D'où il suit que la déclaration de pourvoi est nulle et le pourvoi irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille onze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-14953
Date de la décision : 15/06/2011
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mentions - Domicile du demandeur - Défaut - Sanction - Nullité de la déclaration - Conditions - Justification d'un grief

L'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par l'article 975 du code de procédure civile constitue une irrégularité de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 15 jui. 2011, pourvoi n°09-14953, Bull. civ. 2011, IV, n° 97
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, IV, n° 97

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Levon-Guérin
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.14953
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