LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Stéphane X...du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Arnold X...;
Sur le moyen relevé d'office :
Vu l'article 473 du code civil, applicable aux majeurs en curatelle par renvoi des articles 509-2 et 495 du même code, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'Etat est seul responsable à l'égard du pupille, sauf son recours s'il y a lieu, du dommage résultant d'une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la curatelle par l'administrateur public chargé d'une curatelle vacante ;
Attendu que M. Stéphane X...majeur sous curatelle, a assigné l'Association de gestion et d'administration de tutelle en déclaration de responsabilité et en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la faute commise par celle-ci ;
Attendu qu'en statuant sur cette demande qui était irrecevable dès lors que l'Association de gestion et d'administration de tutelle étant curateur d'Etat, la responsabilité de l'Etat devait être substituée à la sienne, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Stéphane X...de sa demande contre l'Association de gestion et d'administration de tutelle, l'arrêt rendu le 2 décembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable la demande de M. Stéphane X...contre l'Association de gestion et d'administration de tutelle ;
Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. X...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Stéphane X...de son action en responsabilité dirigée contre son curateur l'A. G. A. T.
AUX MOTIFS QUE il ressort des pièces versées au dossier que par lettre du 10 mars 2004 adressée à la BNP, Guy
Y...
, directeur de l'A. G. A. T. a autorisé le paiement du chèque de 20 000 euros émis par Stéphane X...au profit de son fils Arnold ; qu'il ne résulte aucunement des pièces versées aux débats qu'à cette date, l'AGAT avait connaissance que cette somme représentait un prêt ; qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir pris la précaution de faire établir une reconnaissance de dette ; qu'aucune faute ne saurait lui être reprochée à ce titre ;
1°) ALORS QUE Monsieur Stéphane X...avait régulièrement versé aux débats et invoqué dans ses conclusions une attestation de Monsieur
Y...
, directeur de l'A. G. A. T. qui « atteste et certifie que dans le cadre de la mesure de curatelle que nous exerçons pour Monsieur Stéphane X..., nous l'avons reçu en compagnie de son fils en mars 2004. Nous l'avons autorisé à retirer de son compte la somme de 20 000 € afin qu'il les prête à son fils présent pour l'achat d'une maison. Ce dernier, Monsieur Arnold X..., avait convenu du remboursement de cette somme à son père en deux paiements de 10 000 €... » ; que les termes clairs et précis de cette attestation révèlent que c'est en présence de Monsieur Y... que l'autorisation a été donnée, que celle-ci était destinée à un prêt et que c'est aussi en sa présence que les modalités du remboursement avait été prévues ; qu'en affirmant néanmoins que les pièces versées aux débats n'établissent pas que l'A. G. A. T. avait connaissance de ce que la somme litigieuse représentait un prêt, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation de Monsieur
Y...
en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel Monsieur Stéphane X...avait invoqué spécialement cette attestation en rappelant que le Directeur de l'A. G. A. T. certifiait avoir reçu le père et le fils en mars 2004 pour mettre en place le prêt ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur cet élément de preuve et d'exposer les raisons pour lesquelles cette attestation ne démontrerait pas que le Directeur de l'A. G. A. T. savait que l'autorisation qu'il donnait était destinée à un prêt, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.