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08/06/2011 | FRANCE | N°10-17022

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 10-17022


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1225-5 du code du travail ;
Attendu que le délai de quinze jours prévu par ce texte court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Don Camillo le 2 novembre 2007, en vertu d'un contrat nouvelle embauche, en qualité de serveuse ; que le 14 novembre 2007, la société lui a envoyé une lettre recommandée par laquelle elle lui faisa

it savoir qu'elle rompait le contrat ; que cette lettre a été retournée avec la ment...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L.1225-5 du code du travail ;
Attendu que le délai de quinze jours prévu par ce texte court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de la salariée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Don Camillo le 2 novembre 2007, en vertu d'un contrat nouvelle embauche, en qualité de serveuse ; que le 14 novembre 2007, la société lui a envoyé une lettre recommandée par laquelle elle lui faisait savoir qu'elle rompait le contrat ; que cette lettre a été retournée avec la mention "non réclamée" ; que le 26 novembre 2007, la société a remis à Mme X... une nouvelle lettre lui notifiant la rupture du contrat avec un préavis de huit jours ; que par lettre recommandée du 4 décembre 2007, la salariée a informé l'employeur de son état de grossesse, en joignant un certificat médical ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en nullité de son licenciement et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités liées à la rupture ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt retient que l'employeur a notifié le licenciement par lettre recommandée du 14 novembre 2007 restée non réclamée, que par lettre du 26 novembre 2007 remise en main propre à la salariée, la société Don Camillo lui a notifié à nouveau la rupture, qu'il ne ressort pas de ce courrier qu'il annule et remplace la décision de licenciement notifiée le 14 novembre, que le contrat de travail est donc rompu depuis cette date, à compter de laquelle le délai de quinze jours prévu par l'article L. 1225-5 du code du travail a couru, que la lettre de Mme X... contenant le certificat médical justifiant son état de grossesse a été adressée le 4 décembre 2007, soit plus de quinze jours après la notification de la rupture, que son licenciement ne peut donc être annulé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait effectivement eu connaissance de la rupture du contrat le 26 novembre 2007, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société Don Camillo aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Don Camillo à payer à la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour Mme X...

Mademoiselle Charlotte X... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était nul et à voir, en conséquence, la société Don Camillo condamner à lui payer diverses indemnités;
AUX MOTIFS QUE selon les articles L 1225-5 et R 1225-2 du code du travail, le licenciement d'une salariée est annulé lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'intéressée envoie à son employeur, par lettre recommandée avec avis de réception, un certificat médical justifiant qu'elle est enceinte ; que la lettre du 26 novembre 2007 de la société Don Camillo, remise en main propre à mademoiselle Charlotte X... le même jour, est rédigée comme suit : « nous vous avons envoyé un courrier le 14/11/07 en recommandé avec accusé de réception (…) que n'avez toujours pas cherché. Par conséquent nous venons à nouveau par ce courrier, vous signalez que nous sommes au regret de vous signifier la rupture de votre contrat nouvelles embauches du 2 :11/07 (…). » ; qu'il ne ressort pas de ce courrier qu'il annule et remplace la décision de licenciement prise par la société Don Camillo et notifiée par lettre recommandée envoyée le 14 novembre 2007 à mademoiselle Charlotte X... ; que le contrat de travail est donc rompu depuis cette date ; que le délai de quinze jours prévu par l'article L 1225-5 précité a couru à compter de l'envoi de la lettre de licenciement ; que mademoiselle Charlotte X... a envoyé le 4 décembre 2007 à la société Don Camillo sa lettre contenant le certificat médical justifiant son état de grossesse, soit plus de quinze jours après l'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en conséquence son licenciement ne pouvant être annulé, il y a lieu d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes ;
ALORS QUE le délai de quinze jours dans lequel la salariée licenciée doit envoyer à l'employeur un certificat médical justifiant son état de grossesse pour obtenir l'annulation de son licenciement, court à compter du jour où la notification du licenciement a été effectivement portée à la connaissance de la salariée ; que la cour d'appel, qui bien qu'elle ait constaté que la salariée n'était pas allée chercher le premier courrier recommandé du 14 novembre 2007 et que seule la seconde lettre du 26 novembre 2007 de la société Don Camillo, lui notifiant son licenciement lui avait été remise en mains propres, a néanmoins, pour dire que cette salariée n'avait pas envoyé de certificat médical justifiant son état de grossesse dans le délai légal de quinze jours et que le licenciement n'était donc pas nul, retenu que ce délai avait commencé à courir à compter de l'envoi de la première lettre, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la salariée n'avait eu connaissance de son licenciement qu'à compter de la seconde lettre, violant ainsi l'article L 1225-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-17022
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maternité - Justification de l'état de grossesse - Délai de quinze jours - Point de départ

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Maternité - Licenciement - Nullité - Cas - Etat de grossesse porté à la connaissance de l'employeur dans les quinze jours de la notification du licenciement - Point de départ du délai de quinze jours - Détermination - Portée

Le délai de quinze jours dont dispose la salariée pour informer l'employeur de son état de grossesse court à compter du jour où le licenciement a été effectivement porté à la connaissance de celle-ci. Viole l'article L. 1225-5 du code du travail, la cour d'appel qui fait courir le délai de quinze jours à compter de la notification de la rupture par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention "non réclamée"


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 22 septembre 2009

Sur le point de départ du délai de quinze jours pour porter à la connaissance de l'employeur l'état de grossesse, dans le même sens que : Soc., 3 décembre 1997, pourvoi n° 95-40093, Bull. 1997, V, n° 417 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°10-17022, Bull. civ. 2011, V, n° 139
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 139

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Foerst
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Potier de la Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.17022
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