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08/06/2011 | FRANCE | N°09-71056

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 juin 2011, 09-71056


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Cisigraph à compter du 28 juin 1987 en qualité d'ingénieur, statut cadre ; que son contrat a été transmis à la société Dassault système Provence courant 1999 ; qu'estimant n'être pas rempli de ses droits au titre de sa rémunération et contestant l'assiette de calcul des congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes notamment au titre d'une prime conventionnelle de vacances ;
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ur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société Cisigraph à compter du 28 juin 1987 en qualité d'ingénieur, statut cadre ; que son contrat a été transmis à la société Dassault système Provence courant 1999 ; qu'estimant n'être pas rempli de ses droits au titre de sa rémunération et contestant l'assiette de calcul des congés payés, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de se voir allouer diverses sommes notamment au titre d'une prime conventionnelle de vacances ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen :
1°/ que la règle de calcul de l'indemnité de congés payés du "dixième" s'applique à la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que le contrat de travail de M. X... prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à treize fois le salaire mensuel ; qu'elle ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en compte la totalité du salaire de M. X... et exclure son treizième mois de salaire de l'assiette des congés payés ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-22 du code du travail ;
2°/ qu'en constatant d'une part que "le contrat de travail stipule un salaire mensuel brut de 11 570 francs payé treize fois dans l'année" et d'autre part que "le treizième mois prévu contractuellement est déterminé par rapport à une période de douze mois", la cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le treizième mois de salaire était calculé pour l'année entière, périodes de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'était pas affecté par le départ du salarié en congé, la cour d'appel a exactement décidé de l'exclure de l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études, dite Syntec ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement au titre de la prime conventionnelle de vacances, l'arrêt retient, après avoir relevé que le contrat de travail stipulait un salaire mensuel brut payé treize fois dans l'année, que ce treizième mois versé pour partie en juin et pour partie en décembre doit être assimilé à une prime ou une gratification dont le paiement dispense l'employeur de verser une prime de vacances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salaire de l'intéressé était payable en treize fois, de sorte que le treizième mois de salaire ne pouvait constituer la prime de vacances prévue par l'article 31 de la convention collective applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée du chef des dispositions de l'arrêt relatives à la prime de vacances entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la demande de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime conventionnelle de vacances et de dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 16 septembre 2009, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Dassault système Provence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dassault système Provence à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement au titre de la prime conventionnelle de vacances ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 31 de la convention collective applicable, l'ensemble des salariés bénéficie d'une prime de vacances d'un montant égal à 10% de la masse globale des indemnités de congés payés conventionnelles ; que des primes et gratifications versées en cours d'année à divers titres et quelles qu'en soit la nature peuvent être considérées comme prime de vacances, à condition qu'elles soient au moins égales aux 10% prévus à l'alinéa précédent et qu'une partie soit versée pendant la période située entre le 1er mai et le 31 octobre ; … ; que la société Dassault Système Provence verse le 13ème mois pour partie en juin et pour partie en décembre ; qu'il peut donc être assimilé à une prime ou gratification dispensant l'employeur de verser une prime de vacances ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le 13ème mois prévu par le contrat de travail de Monsieur Robert X..., dont une partie est bien versée entre le 1er mai et le 31 octobre, constituant un complément de rémunération déterminé en fonction d'une durée de 12 mois comprenant par définition des temps non travaillés, doit ainsi être assimilé à une prime ou une gratification au sens des dispositions de l'article 31 de la convention, dont le versement peut dispenser l'employeur de payer la prime de vacances ;
ALORS QUE le salaire annuel de Monsieur X... ayant été fixé à treize fois le salaire mensuel, le salaire versé pour le treizième mois constitue une partie intégrante de la rémunération annuelle et ne peut être considéré comme une prime pouvant faire office de prime de vacances ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 31 de la Convention collective applicable.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de compléments d'indemnités de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la société Dassault Système Provence justifie que Monsieur Y..., ingénieur, a perçu le treizième mois sans qu'il soit tenu compte des absences de ce dernier pour maladie au cours des années 2003 et 2004 ; que le 13ème mois est calculé pour l'année entière, période de travail et de congé confondues, en sorte que son montant n'est nullement affecté par le départ du salarié en congé ; que le 13ème mois prévu contractuellement est déterminé par rapport à une période de 12 mois comprenant à la fois des périodes travaillées et des périodes de congés ; qu'il doit donc être exclu de l'assiette des congés payés ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le fondement de la règle susvisée étant d'éviter qu'un élément de rémunération fasse double emploi avec l'indemnité de congés, il paraît indifférent que le versement du 13ème mois soit modulé en fonction de la durée effective du contrat de travail (contrat conclu ou rompu en cours d'année) ou en cas d'absence du salarié pour des motifs non liés à ses congés ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la règle de calcul de l'indemnité de congés payés du « dixième » s'applique à la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la période de référence ; qu'il résulte des constatations de la Cour d'appel que le contrat de travail de Monsieur X... prévoyait, non une prime, mais un salaire annuel fixé à 13 fois le salaire mensuel ; qu'elle ne pouvait, dès lors, refuser de prendre en compte la totalité du salaire de Monsieur X... et exclure son treizième mois de salaire de l'assiette des congés payés ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article L.3141-22 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en constatant d'une part que « le contrat de travail stipule un salaire mensuel brut de 11.570 F payé treize fois dans l'année » et d'autre part que « le treizième mois prévu contractuellement est déterminé par rapport à une période de douze mois », la Cour d'appel s'est contredite en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE compte tenu de ce qui précède, le jugement est également confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts ;
ET, AUX MOTIFS ADOPTES, QUE le bien-fondé des demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Dassault Systèmes Provence et en application de l'article L.135-6 du Code du travail n'étant pas démontré, il conviendra de les rejeter ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la Cour d'appel étant entrée en voie de condamnation à l'égard de l'employeur sur les chefs de décision relatifs aux jours de fractionnement et au reliquat d'heures supplémentaires, tout comme l'avait fait le Conseil de prud'hommes, elle ne pouvait se borner à débouter Monsieur X... de sa demande d'indemnisation par la seule formule « compte tenu de ce qui précède » et aurait dû rechercher si pour ces chefs de décision, l'employeur n'avait pas fait preuve de résistance abusive ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 32-1 du Code de procédure civile et L.1222-1 nouveau du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la cassation d'un chef de décision entraîne la cassation par voie de conséquence de tous les autres chefs de décision qui en sont la suite nécessaire, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ; que la cassation à intervenir sur les deux précédents moyens, ne pourra qu'entraîner la cassation du chef de l'arrêt relatif aux demandes de dommages et intérêts, étant donné que la Cour d'appel l'a exclusivement motivé par le déboutement de Monsieur X... de ces demandes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-71056
Date de la décision : 08/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils - Convention nationale du 1er janvier 1988 - Article 31 - Prime de vacances - Prime et gratification dispensant l'employeur du paiement de la prime de vacances - Définition - Exclusion - Cas

Viole l'article 31 de la convention collective nationale des bureaux d'études, dite Syntec, la cour d'appel qui assimile à une prime ou une gratification dont le paiement dispense l'employeur de verser une prime de vacances, le treizième mois de salaire versé au salarié en application de son contrat de travail lequel fixe un salaire mensuel brut payable treize fois


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jui. 2011, pourvoi n°09-71056, Bull. civ. 2011, V, n° 152
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, V, n° 152

Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:09.71056
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