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07/06/2011 | FRANCE | N°11-81702

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 11-81702


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Hacène X...,- M. Abdoulaye Y...,- M. Dasra Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du

18 avril 2011, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Hacène X...,- M. Abdoulaye Y...,- M. Dasra Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 18 février 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs aggravée, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 avril 2011, joignant les pourvois et prescrivant leur examen immédiat ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, sur la base d'un renseignement anonyme parvenu à l'Office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants, le 18 février 2008, relatif à l'existence, dans les Hauts-de-Seine, d'un trafic de stupéfiants, avec importation, impliquant M. Hacène X..., une information contre personne non dénommée a été ouverte, le 7 avril 2008, des chefs de trafic de stupéfiants, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, commis à Argenteuil de 2006 à 2008, et des écoutes téléphoniques ordonnées, le 14 avril 2008 ; que celles-ci ont conduit à la confirmation du renseignement et à la mise en cause progressive de MM. X..., Y... et Z... dont des conversations téléphoniques évoquaient, les 4 et 5 mai 2010, une livraison prochaine de sept kilos de cocaïne à partir de la Belgique, et les 17 et 18 mai 2010, une livraison prochaine de huit kilos de cocaïne importés d'Amérique latine ; que, le 13 juin 2010, de nouvelles écoutes ont permis, d'une part, l'interpellation de MM. X... et Z... dans un pavillon de Montlignon à l'intérieur duquel ont été découverts, entre autres, un sac de treize kilos de cocaïne, de l'argent et du matériel propre à un trafic de stupéfiants, d'autre part, celle de M. Y..., à Orly, à sa descente d'un avion en provenance d'Espagne ; qu'à l'issue de leur garde à vue, le 17 juin 2010, après qu'un réquisitoire supplétif eut été pris pour les faits d'importation de stupéfiants en bande organisée, les trois hommes ont été mis en examen des chefs précités ; qu'entre le 2 novembre et le 16 décembre 2010, les trois personnes mises en examen ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de la procédure ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 513 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du 28 janvier 2011, d'une part, Me Dehapiot a été entendu en ses observations et qu'il a eu la parole en dernier, d'autre part, Me Dehapiot était absent bien que régulièrement avisé ;
" alors que ces mentions contradictoires ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer de la légalité de la décision rendue ;
Attendu que l'arrêt mentionne, sous un chapitre consacré au déroulement des débats, qu'après que le président a fait son rapport, Me Dehapiot et trois de ses confrères ont été entendus en leurs observations, puis l'avocat général en ses réquisitions ; que les juges ajoutent que Me Dehapiot et ses confrères ont eu la parole en dernier ; qu'en l'état des ces énonciations, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la mention qui suit, selon laquelle Me Dehapiot aurait été absent bien que régulièrement avisé, est le produit d'une erreur purement matérielle ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 152 et 171 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré du dépassement de sa saisine par le juge d'instruction ;
" aux motifs que si le juge d'instruction qui découvre des faits nouveaux, ne peut qu'en consigner la substance dans un procès-verbal et procéder à des vérifications sommaires pour en vérifier la vraisemblance, sans mettre en oeuvre de moyens coercitifs, la situation ne se présente pas sous le même aspect lorsque, comme en l'espèce, il est saisi de faits d'association de malfaiteurs, infraction déjà commise mais également susceptible d'être en train de se commettre ; qu'en ce cas le juge d'instruction est conduit à déterminer si le projet de crime ou de délit, pour lequel l'association a été formée, persiste ou se concrétise ; qu'il peut, pour ce faire, mettre en oeuvre ses pouvoirs de coercition ; que si, ce faisant, il découvre des faits nouveaux, il n'est pas pour autant dans l'impossibilité de faire continuer les investigations coercitives dès lors que celles-ci lui permettent de conforter l'existence de l'association de malfaiteurs, objet de sa saisine ; que ces principes, appliqués à l'espèce, conduisent à retenir que le juge d'instruction n'a pas irrégulièrement usé de pouvoirs coercitifs ; qu'en effet, il a été saisi le 7 avril 2008 de faits d'association de malfaiteurs qui, contrairement à ce qui est soutenu, concernaient bien la préparation d'une importation de stupéfiants dès lors que, d'une part, le renseignement initial faisait état (D 1) « d'informations au sujet d'un individu originaire des Hauts-de-Seine secteur de la commune de Nanterre qui se livrerait à une importation de résine de cannabis et de cocaïne » et que, d'autre part, la saisine du juge d'instruction est délimitée par le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes ; que les investigations se sont poursuivies pendant plus de deux ans pour tenter de déterminer si le projet d'importation de drogue, objet de l'information persistait et se concrétisait ; que les investigations financières réalisées par le GIR ont apporté des éléments permettant de penser que les intéressés pouvaient disposer de ressources ne provenant pas d'activités licites ; qu'en mai 2010, les enquêteurs ont appris que les personnes soupçonnées s'apprêtaient à concrétiser leur projet, initié de longue date ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la qualification d'association de malfaiteurs n'exige pas que le crime ou le délit soit imminent, les dispositions de l'article 450-1 du code pénal ne prévoyant rien de tel et incriminant également la préparation de projets criminels n'aboutissant pas immédiatement ; qu'il sera d'ailleurs relevé que les différents requérants ne s'accordent pas entre eux quant à la date à laquelle des faits nouveaux seraient apparus, MM. Y... et Z... estimant que c'est en mai 2010 tandis que pour M. X..., c'est en février 2010 voire même le 8 décembre 2009 ; que si à partir du 7 mai 2010 il était possible de considérer que des faits distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi avaient été commis, d'une part, les enquêteurs n'en avaient pas la certitude mais, d'autre part, et surtout, ces faits démontraient la persistance du projet d'infraction sur lequel le juge d'instruction était chargé d'enquêter et constituaient la concrétisation de ce projet, de sorte que le magistrat instructeur pouvait les mettre à jour par la délivrance de commissions rogatoires, notamment aux fins d'écoutes, sans outrepasser sa saisine ; qu'en effet les faits d'association de malfaiteurs sont indépendants de ceux d'infraction consommée (Crim 19 janvier 2010 ; B11) ; que le juge d'instruction avait donc la possibilité de poursuivre les investigations pour vérifier la permanence de l'entente entre les personnes soupçonnées en utilisant la plénitude de ses pouvoirs ; qu'il est indifférent qu'il n'ait pas été saisi immédiatement des faits nouveaux des 7-8 mai et 14-15 mai 2010 et ne l'ait été que le 17 juin, les actes d'instruction réalisés en mai et juin étant justifiés par la nécessité dans laquelle se trouvait le juge d'instruction de caractériser l'association de malfaiteurs dont il était saisi ; que le fait que le juge d'instruction n'ait pas mis en examen les requérants du chef d'association de malfaiteurs commise en 2008, 2009 est indifférent dès lors qu'il est bien saisi de ces faits et qu'il pourra, dans la suite de l'information, procéder, si nécessaire, à cette mise en examen ; que la circonstance que la découverte des 13, 5 kilos de cocaïne ait fait l'objet d'une procédure incidente, loin d'établir une quelconque irrégularité, est au contraire exempte d'irrégularité ; qu'une fois réunis des indices de participation à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation d'une importation, il était normal que les faits d'importation, qui étaient, eux, des faits nouveaux, distincts de l'association, fassent l'objet d'une procédure distincte ;
" 1°) alors qu'un simple renseignement initial et anonyme, dénonçant des faits d'importation de stupéfiant non repris dans le réquisitoire introductif, ne saisit pas le juge d'instruction de ces faits quand bien même ce renseignement anonyme figurerait dans les pièces jointes et simplement visées au réquisitoire ;
" 2°) alors que les pouvoirs accordés au juge d'instruction par l'article 81, premier alinéa, du code de procédure pénale et qui lui permettent de procéder, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité, sont limités aux seuls faits dont il est régulièrement saisi en application des articles 80 et 86 de ce code ; que, lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, si l'article 80 ne lui interdit pas, avant toute communication au procureur de la République, d'en consigner la substance dans un procès-verbal et, le cas échéant, d'effectuer d'urgence des vérifications sommaires pour en apprécier la vraisemblance, il ne peut, sans excéder ses pouvoirs, procéder à des actes qui, présentant comme en l'espèce un caractère coercitif, exigent la mise en mouvement préalable de l'action publique ; que le demandeur faisait valoir que le réquisitoire du 7 avril 2008 ne visait que des faits de trafic de stupéfiants (transport, détention, offre ou cession, acquisition), de non-justification de ressources et d'association de malfaiteurs commis en 2006, 2007 et 2008 et que les enquêteurs avaient mis en évidence, selon eux, des importations de stupéfiants réalisées les 4 et 5 mai 2010, puis les 17 et 18 mai et que ce n'était qu'à l'issue de la découverte d'une troisième importation de stupéfiant présumée réalisée le 13 juin 2010 qu'il avait été interpellé, de sorte que le stade des actes préparatoires était dépassé, que les présomptions relevées portaient sur des infractions consommées et que des réquisitions supplétives étaient indispensables ; qu'ayant elle-même constaté que ces faits nouveaux étaient apparus dès les 7 et 8 mai, puis 14 et 15 mai, et que le procureur n'en avait été averti que le 17 juin, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Potier de La Varde et Buk-Lament pour M. Y..., pris de la violation des articles 80, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'annulation de M. Y... des actes exécutés du 4 mai au 17 juin 2010 et des actes subséquents, notamment sa mise en examen ;
" aux motifs que si le juge d'instruction qui découvre des faits nouveaux, ne peut qu'en consigner la substance dans un procès-verbal et procéder à des vérifications sommaires pour en vérifier la vraisemblance, sans mettre en oeuvre de moyens coercitifs, la situation ne se présente pas sous le même aspect lorsque, comme en l'espèce, il est saisi de faits d'association de malfaiteurs, infraction déjà commise mais également susceptible d'être en train de se commettre : qu'en ce cas le juge d'instruction est conduit à déterminer si le projet de crime ou de délit, pour lequel l'association a été formée, persiste ou se concrétise ; qu'il peut, pour ce faire, mettre en oeuvre ses pouvoirs de coercition ; que si, ce faisant, il découvre des faits nouveaux, il n'est pas pour autant dans l'impossibilité de faire continuer les investigations coercitives dès lors que celles-ci lui permettent de conforter l'existence de l'association de malfaiteurs, objet de sa saisine ; que ces principes, appliqués à l'espèce, conduisent à retenir que le juge d'instruction n'a pas irrégulièrement usé de pouvoirs coercitifs ; qu'en effet, il a été saisi le 7 avril 2008 (D 961) de faits d'association de malfaiteurs qui, contrairement à ce qui est soutenu, concernaient bien la préparation d'une importation de stupéfiants dès lors que, d'une part, le renseignement initial faisait état « d'informations au sujet d'un individu originaire des Hauts-de-Seine secteur de la commune de Nanterre qui se livrerait à une importation de résine de cannabis et de cocaïne » et que, d'autre part, la saisine du juge d'instruction est délimitée par le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes ; que les investigations se sont poursuivies pendant plus de deux ans pour tenter de déterminer si le projet d'importation de drogue, objet de l'information persistait et se concrétisait ; que les investigations financières réalisées par le GIR ont apporté des éléments permettant de penser que les intéressés pouvaient disposer de ressources ne provenant pas d'activités licites ; qu'en mai 2010, les enquêteurs ont appris que les personnes soupçonnées s'apprêtaient à concrétiser leur projet, initié de longue date ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la qualification d'association de malfaiteurs n'exige pas que le crime ou le délit soit imminent, les dispositions de l'article 450-1 du code pénal ne prévoyant rien de tel et incriminant également la préparation de projets criminels n'aboutissant pas immédiatement ; qu'il sera d'ailleurs relevé que les différents requérants ne s'accordent pas entre eux quant à la date à laquelle des faits nouveaux seraient apparus, MM. Y... et Z... estimant que c'est en mai 2010 tandis que pour M. X..., c'est en février 2010 voire même le 8 décembre 2009 ; que, si à partir du 7 mai 2010 il était possible de considérer que des faits distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi avaient été commis, d'une part, les enquêteurs n'en avaient pas la certitude mais, d'autre part, et surtout, ces faits démontraient la persistance du projet d'infraction sur lequel le juge d'instruction était chargé d'enquêter et constituaient la concrétisation de ce projet, de sorte que le magistrat instructeur pouvait les mettre à jour par la délivrance de commissions rogatoires, notamment aux fins d'écoutes, sans outrepasser sa saisine ; qu'en effet les faits d'association de malfaiteurs sont indépendants de ceux d'infraction consommée ; que le juge d'instruction avait donc la possibilité de poursuivre les investigations pour vérifier la permanence de l'entente entre les personnes soupçonnées en utilisant la plénitude de ses pouvoirs ; qu'il est indifférent qu'il n'ait pas été saisi immédiatement des faits nouveaux des 7-8 mai et 14-15 mai 2010 et ne l'ait été que le 17 juin, les actes d'instruction réalisés en mai et juin étant justifiés par la nécessité dans laquelle se trouvait le juge d'instruction de caractériser l'association de malfaiteurs dont il était saisi ; que la circonstance que la découverte des 13, 5 kilos de cocaïne ait fait l'objet d'une procédure incidente, loin d'établir une quelconque irrégularité, est au contraire exempte d'irrégularité ; qu'une fois réunis des indices de participation à une association de malfaiteurs formée en vue de la préparation d'une importation, il était normal que les faits d'importation, qui étaient, eux, des faits nouveaux, distincts de l'association, fassent l'objet d'une procédure distincte ; qu'il y a donc lieu d'écarter le moyen de nullité ;
" 1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits visés dans le réquisitoire introductif ; qu'en se bornant à relever, pour dire que le juge d'instruction avait pu instruire sur les faits nouveaux découverts en mai 2010, qu'il avait été saisi le 7 avril 2008 de faits d'association de malfaiteurs qui concernaient la préparation d'une importation de stupéfiants, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le réquisitoire introductif ne visait pas uniquement des faits d'association de malfaiteurs commis de 2006 à 2008, de sorte qu'à supposer qu'une entente ait existé en 2010, elle devait être regardée comme un fait nouveau ne permettant pas l'usage par le juge d'instruction de ses pouvoirs coercitifs, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
" 2°) alors que, en tout état de cause, si des faits, non visés au réquisitoire, sont portés à la connaissance du juge d'instruction, celui-ci doit immédiatement communiquer au procureur de la République les plaintes ou les procès-verbaux qui les constatent ; qu'en se fondant, pour dire que malgré la découverte de faits nouveaux d'importation de stupéfiants en mai 2010 le juge d'instruction pouvait continuer d'informer pour vérifier la permanence de l'entente entre les personnes soupçonnées, sur la circonstance inopérante que les enquêteurs n'avaient pas le certitude de ces faits, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés ;
" 3°) alors qu'en jugeant encore, pour refuser d'annuler les actes accomplis du 4 mai au 17 juin 2010 ainsi que ceux qui leur sont subséquents, que les faits nouveaux découverts démontraient la persistance du projet d'infraction sur lequel le juge d'instruction était chargé d'enquêter et constituaient la concrétisation de ce projet, ce qui n'était pourtant pas de nature à permettre au juge d'instruction de différer la communication de ces faits nouveaux au procureur de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le principe et les textes susvisés " ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour M. Z..., pris de la violation des articles 80, 81, 151, 152 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt a rejeté les demandes d'annulation d'actes de la procédure mises en oeuvre par M. Z... ;
" aux motifs que si le juge d'instruction qui découvre des faits nouveaux, ne peut qu'en consigner la substance dans un procès-verbal et procéder à des vérifications sommaires pour en vérifier la vraisemblance, sans mettre en oeuvre de moyens coercitifs la situation ne se présente pas sous le même aspect lorsque, comme en l'espèce, il est saisi de faits d'association de malfaiteurs, infraction déjà commise mais également susceptible d'être en train de se commettre ; qu'en ce cas, le juge d'instruction est conduit à déterminer si le projet de crime ou de délit, pour lequel l'association a été formée, persiste ou se concrétise ; qu'il peut, pour ce faire, mettre en oeuvre ses pouvoirs de coercition ; que si, ce faisant, il découvre des faits nouveaux, il n'est pas pour autant dans l'impossibilité de faire continuer les investigations coercitives dès lors que celles-ci lui permettent de conforter l'existence de l'associations de malfaiteurs, objet de la saisine ; que ces principes, appliqués à l'espèce, conduisent à retenir que le juge d'instruction n'a pas irrégulièrement usé de pouvoirs coercitifs ; qu'en effet, il a été saisi le 7 avril 2008 de faits d'association de malfaiteurs qui, contrairement à ce qui est soutenu, concernaient bien la préparation d'une importation de stupéfiants dès lors que, d'une part, le renseignement initial faisait état " d'informations au sujet d'un individu originaire des Hauts-de-Seine secteur de la commune de Nanterre qui se livrerait à une importation de résine de cannabis et de cocaïne " et que, d'autre part, la saisine du juge d'instruction est délimitée par le visa, dans le réquisitoire introductif, des pièces qui y sont jointes ; que les investigations se sont poursuivies pendant plus de deux ans pour tenter de déterminer si le projet d'importation de drogue, objet de l'information persistait et se concrétisait ; que les investigations financières réalisées par le GIR ont apporté des éléments permettant de penser que les intéressés pouvaient disposer de ressources ne provenant pas d'activités licites ; qu'en mai 2010, les enquêteurs ont appris que les personnes soupçonnées s'apprêtaient à concrétiser leur projet, initié de longue date ; que, contrairement à ce qui est soutenu la qualification d'association de malfaiteurs n'exige pas que le crime ou le délit soit imminent, les dispositions de l'article 450-1 du code pénal ne prévoyant rien de tel et incriminant également la préparation de projets criminels n'aboutissant pas immédiatement ; qu'il sera d'ailleurs relevé que les différents requérants ne s'accordent pas entre eux quant à la date à laquelle les faits nouveaux seraient apparus, MM. Y... et Z... estimant que c'est en mai 2010 tandis que pour M. X..., c'est en février 2010 voire même le 8 décembre 2009 ; que si à partir du 7 mai, il était possible de considérer que des faits distincts de ceux dont le juge d'instruction était saisi avaient été commis, d'une part, les enquêteurs n'en avaient pas la certitude mais, d'autre part, et surtout, ces faits démontraient la persistance du projet d'infraction sur lequel le juge d'instruction était chargé d'enquêter et constituaient la concrétisation de ce projet, de sorte que le magistrat instructeur pouvait les mettre à jour par la délivrance de commissions rogatoires, notamment aux fins d'écoute, sans outrepasser sa saisine ; qu'en effet, les faits d'association de malfaiteurs sont indépendants de ceux d'infraction consommée (Crim. 19 janvier 2010 ; B. n° 11) ; que le juge d'instruction avait donc la possibilité de poursuivre les investigations pour vérifier la permanence de l'entente entre les personnes soupçonnées en utilisant la plénitude de ses pouvoirs ; qu'il est indifférent qu'il n'ait pas été saisi immédiatement des faits nouveaux des 7-8 mai et 14-15 mai 2010 et ne l'ait été que le 17 juin, les actes d'instruction réalisés en mai et juin étant justifiés par la nécessité dans laquelle se trouvait le juge d'instruction de caractériser l'association de malfaiteurs dont il était saisi ; que le fait que le juge d'instruction n'ait pas mis en examen les requérants du chef d'association de malfaiteurs commis en 2008 et 2009 est indifférent, dès lors qu'il est bien saisi de ces faits et qu'il pourra, dans la suite de l'information procéder si nécessaire à cette mise en examen ;
1°) alors que le juge d'instruction n'est saisi que des faits antérieurs au réquisitoire introductif ; que les faits commis postérieurement à ce réquisitoire n'entrent pas dans la saisine du juge d'instruction, qui ne peut en être saisi qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif ; qu'en décidant, néanmoins, que le juge d'instruction pouvait poursuivre ses investigations sur des faits commis en mai et juin 2010, afin de caractériser l'association de malfaiteurs dont il était saisi, en vertu du réquisitoire introductif du 7 avril 2008, quand le juge d'instruction n'était saisi que de faits commis au cours des années 2006 à 2008, de sorte que l'association de malfaiteurs ne pouvait être caractérisée par des faits commis postérieurement à la période incriminée, qui à l'évidence étaient des faits nouveaux, sans qu'un réquisitoire supplétif n'eut été délivré par le procureur de la République, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, il ressort des constatations de l'arrêt que les investigations réalisées à partir du 7 mai 2010 portaient sur des faits devant permettre d'organiser la poursuite non seulement du délit d'association de malfaiteurs mais également de celui d'importation de stupéfiants, ce dont il résultait qu'il s'agissait de faits nouveaux dont le juge d'instruction n'avait pas été saisi en vertu du réquisitoire introductif ; qu'en se bornant à affirmer que les actes d'instruction réalisés en mai et juin 2010 étaient justifiés par la nécessité dans laquelle se trouvait le juge d'instruction de caractériser l'association de malfaiteurs dont le juge d'instruction était saisi, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des investigations relatives à des faits commis aux mois de mai et de juin 2010 au motif que le magistrat instructeur, saisi par le réquisitoire introductif de faits commis de 2006 à 2008, aurait ainsi excédé sa saisine, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 34 et 66 de la Constitution, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 77-1-1, 77-1-2 et 171 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité des réquisitions adressées par l'officier de police judiciaire aux opérateurs de téléphonie ;
" aux motifs que le fait que les autorisations données par le procureur de la République soient générales ne les rendent pas irrégulières ; qu'il ne saurait être exigé que l'officier de police judiciaire sollicite du procureur de la République une autorisation numéro par numéro, sauf à vouloir paralyser l'enquête ; que lorsqu'un juge d'instruction donne, par commission rogatoire, à un officier de police judiciaire, l'instruction de procéder à des réquisitions, il la lui donne de façon tout aussi générale pour autant que la réquisition soit en lien avec les faits objet de l'instruction ; que cette façon de procéder n'a jamais été jugée irrégulière ; qu'aucune raison ne justifie que les autorisations données par le procureur de la République à un officier de police judiciaire soient soumises à des conditions différentes ; qu'il est vainement soutenu que les autorisations de délivrer des réquisitions devraient être délivrées par un juge et non par un membre du parquet ; que si, la Cour européenne des droits de l'homme et la chambre criminelle de la Cour de cassation ont jugé que le procureur de la République n'était pas une autorité judiciaire indépendante, ces juridictions ne l'ont retenu qu'au regard des dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme qui imposent de traduire aussitôt devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires les personnes arrêtées en raison des soupçons de commission d'infractions pesant sur elles ; qu'il ne résulte d'aucune disposition légale ou conventionnelle que l'autorisation de présenter des réquisitions au cours d'une enquête préliminaire doive être donnée par une autorité judiciaire indépendante ;
" 1°) alors que l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée et au secret des correspondances doit être spécialement autorisée par un juge indépendant et impartial ; que les listings détaillées et les géolocalisations d'appels sont des documents qui contiennent des données personnelles relevant de la vie privée ou familiale, et touchant au secret des correspondances ; que les réquisitions effectuées à l'effet d'obtenir de tels documents, sur le fondement de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale et sur la seule autorisation du ministère public, partie poursuivante, ne satisfont pas aux exigences de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, l'autorisation donnée par le procureur de la République, en application de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, doit être spéciale ; qu'en estimant régulière l'autorisation donnée en l'espèce « de procéder à toute réquisition en matière de téléphonie », la chambre de l'instruction a derechef violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen pris de la nullité des réquisitions adressées par l'officier de police judiciaire aux opérateurs de téléphonie, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation des articles 19 et 20 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 52, 80, 81, 100 à 100-5, 151, 152 et 171 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité des interceptions téléphoniques concernant des téléphones mobiles étrangers ;
" aux motifs qu'il est vainement soutenu que les interceptions de communications émises depuis les téléphones mobiles étrangers, seraient nulles lorsque ceux-ci se trouvaient à l'étranger ; qu'en effet, une interception est légalement possible lorsqu'un des interlocuteurs – que ce soit l'émetteur ou que ce soit celui qui reçoit l'appel-se trouve en France et que l'interception peut être réalisée en mettant en oeuvre des moyens techniques en France et ce à l'instar de ce qui se passe pour les écoutes de lignes fixes ; qu'il importe peu, dès lors, que l'abonnement d'une des lignes – émettrice ou destinataire – soit souscrit dans un pays étranger ou que l'un des appareils se trouve dans un pays étranger, de même que la nationalité de l'interlocuteur est indifférente, que le principe de territorialité, qui s'impose au juge d'instruction et aux officiers de police judiciaire délégataires, permet de mettre en oeuvre les interceptions lorsque l'entreprise de télécommunications requise opère en France ; que si l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur lequel se fonde le moyen a validé l'interception de communications émises depuis le territoire français, il n'a pas condamné la possibilité d'intercepter des conversations émises depuis un téléphone mobile se trouvant à l'étranger ; qu'en l'espèce, les transcriptions des conversations ne permettent pas toujours de savoir où se trouvaient les deux interlocuteurs ; que cependant, puisque l'interception a pu être réalisée techniquement par réquisition d'opérateurs français, les dispositions des articles 100 à 100-7 du code de procédure pénale, qui n'opèrent pas de distinction selon le pays dans lequel l'abonnement a été souscrit et selon le lieu où se trouve l'un des interlocuteurs, ont été respectées ; que les dispositions de la Convention du 29 mai 2000 invoquées par le requérant ne trouvent pas, en l'espèce, à s'appliquer, celles-ci régissant les demandes d'interception de communications passées par des téléphones qui ne se trouvent pas sur le territoire national ;
" 1°) alors qu'en estimant que « les dispositions de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000 invoquées par le requérant ne trouvent pas, en l'espèce, à s'appliquer, celles-ci régissant les demandes d'interception de communications passées par des téléphones qui ne se trouvent pas sur le territoire national », tout en ayant constaté qu'était précisément contestée en l'espèce la légalité des interceptions effectuées sur des mobiles étrangers se trouvant à l'étranger, de sorte que la Convention considérée avait précisément vocation à s'appliquer, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
" 2°) alors qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si, conformément aux articles 19 et 20 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne du 29 mai 2000, en l'absence de respect de la procédure de notification, par l'Etat dit interceptant à l'Etat dit notifié, sur le territoire duquel la cible de l'interception se trouve présente, de l'interception réalisée, même lorsque l'assistance technique de cet Etat n'est pas requise, l'utilisation des données interceptées aux fins d'enquête pénale n'était pas interdite, sauf convention particulière ou nécessité de prendre des mesures urgentes afin de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique, et ne devait pas entraîner la nullité des interceptions de communications effectuées, lorsque les utilisateurs des lignes interceptées se trouvaient, en l'espèce, sur le territoire belge, hollandais ou espagnol, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité des interceptions de communications émises à partir de téléphones mobiles étrangers ou situés à l'étranger, la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que les réquisitions régulièrement adressées par le magistrat instructeur aux opérateurs de téléphonie français en vue d'intercepter toutes les conversations, sans distinction, menées sur des téléphones portables transitant par leurs réseaux ne nécessitaient aucune " assistance technique " d'un autre Etat membre de l'Union européenne, au sens de l'article 19 de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne, du 29 mai 2000, entrée en vigueur en France le 9 janvier 2006, ni que fût respectée la procédure de " notification ", au sens de son article 20, par laquelle l'Etat membre interceptant demande l'autorisation à l'Etat membre notifié d'exécuter ou de poursuivre l'interception, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan pour M. X..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de la nullité de la garde à vue ;
" aux motifs que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce, et non à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat ; qu'en l'espèce, le fait qu'il ait fallu plus de deux ans pour réunir des informations quant à l'importation de stupéfiants qui avait été signalée aux policiers, que M. X... ait été antérieurement condamné pour des faits d'arrestation et séquestration, signe de dangerosité et d'ancrage dans la délinquance, le fait qu'il ait utilisé de très nombreuses lignes téléphoniques dont il n'apparaissait pas être le titulaire officiel, la nécessité de procéder à l'interpellation d'autres personnes avec lesquelles il était impératif d'éviter toute possibilité de concertation, le fait qu'ait été découverte une quantité de cocaïne importante qui, s'il ne peut à lui seul justifier une dérogation aux règles protectrices posées pour la garde à vue constitue cependant un des éléments à prendre en compte, les liens indirects, via Mme B..., entre M. X... et des personnes connues pour infraction à la législation sur les stupéfiants, le fait que le pavillon de Montlignon, bien qu'inhabité, soit protégé par un important dispositif de sécurité, accréditant l'impression d'une organisation structurée pouvant comporter des ramifications non encore mises à jour, constituaient des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l'espèce justifiant que les dispositions du droit interne soient appliquées et que M. X... ne soit pas informé de son droit de se taire et ne bénéficie pas de l'assistance immédiate d'un avocat ; que, par contre, à compter du moment où l'avocat a pu intervenir, il est constant que celui-ci a demandé à consulter la procédure et à assister aux auditions de M. X... ; que M. X... a été entendu le 17 juin 2010 à 9 H 30 sans être assisté d'un avocat ayant eu accès au dossier ; que cette audition est irrégulière ; que, cependant, il n'y a pas lieu d'en prononcer l'annulation dès lors qu'elle a été effectuée dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre ; que l'annuler porterait atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice, la question de sa prise en compte éventuelle relevant de la juridiction de jugement qui pourrait être saisie ;
" 1°) alors que, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses ne tenant pas à la seule nature du crime ou délit reproché, toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat, dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui les interrogatoires ; qu'en se prononçant par des motifs ne caractérisant aucune raison impérieuse de restreindre le droit à un avocat dès le début de la mesure de garde-à-vue et d'être informé du droit de se taire, et en refusant d'annuler les interrogatoires auxquels l'avocat du mis en examen n'avait pu participer, la chambre de l'instruction a méconnu le texte conventionnel susvisé ;
" 2°) alors que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu'en refusant d'annuler les auditions ayant méconnu ces exigences, la chambre de l'instruction a derechef violé le texte conventionnel précité " ;
Vu l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire ;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait notamment n'avoir pas été informé de son droit de se taire dès le début de cette mesure, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d'annuler ces actes puis de procéder ainsi qu'il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen de cassation :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 février 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-81702
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Exigences de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme - Détermination - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droits de la défense - Garde à vue - Droits de la personne gardée à vue - Notification du droit de se taire - Violation - Sanction - Annulation

Dès lors qu'il se déduit de l'article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de la mesure, être informée de son droit de se taire, encourt la censure l'arrêt qui écarte l'exception de nullité des auditions menées en l'absence de la notification préalable de ce droit


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 18 février 2011

Sur le n° 2 : Sur les exigences tirées de la Convention européenne des droits de l'homme en matière de droits des personnes gardées à vue ou faisant l'objet d'une rétention douanière, à rapprocher :Crim., 31 mai 2011, pourvoi n° 11-81412, Bull. crim. 2011, n° 116 (annulation), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°11-81702, Bull. crim. criminel 2011, n° 121
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 121

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: Mme Koering-Joulin
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:11.81702
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