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07/06/2011 | FRANCE | N°10-88315

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 10-88315


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 mars 2011 et présenté par :
- Mme Saquina X..., épouse

Y...,
à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'ap...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 mars 2011 et présenté par :
- Mme Saquina X..., épouse Y...,
à l'occasion du pourvoi par elle formé contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 22 octobre 2010, qui, pour provocation à la discrimination raciale, l'a condamnée à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit en défense ;
Attendu que les demandes de Mme Y... tendant à l'annulation de l'arrêt susvisé, aux motifs que, d'une part, la cour d'appel a, par une même décision, refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité et prononcé sur l'action publique et l'action civile, et que, d'autre part, le greffe n'a pas avisé les parties du refus de transmission de la question, sont étrangères à l'objet de l'instance ; qu'elles doivent être écartées ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, est contraire, en l'espèce, aux articles 5 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789, en ce qu'il ne vise à sanctionner que les provocations discriminatoires commises à l'encontre de personnes ou d'un groupe de personnes, à raison de leur origine, ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, et non une provocation discriminatoire visant des produits en fonction d'une certaine politique effectuée par une nation, étant observé que les articles précités de la Déclaration des droits de l'homme indiquent, d'une part, que tout ce qui n'est pas défendu par la loi, est autorisé, ce qui suppose que le droit soit accessible et prévisible, et, d'autre part, que la liberté d'expression est un droit fondamental" ;
Attendu que le texte contesté est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors qu'elle revient, dans la procédure en cause, à contester la qualification appliquée aux faits poursuivis par le ministère public et les juges du fond qui est soumise au contrôle de la Cour de cassation ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-88315
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Loi du 29 juillet 1881 - Article 24, alinéa 8 - Egalité devant la loi - Liberté d'expression - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux - Défaut - Qualification des faits - Contrôle de la Cour de cassation


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 22 octobre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-88315, Bull. crim. criminel 2011 n° 123
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011 n° 123

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.88315
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