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07/06/2011 | FRANCE | N°10-86153

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 juin 2011, 10-86153


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hichame X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;

Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hichame X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 21 octobre 2009, qui, pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes du dernier alinéa de ce texte, si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration de son adresse, préalablement à sa mise en liberté, auprès du chef de la maison d'arrêt ; que ce n'est qu'à défaut d'une telle déclaration que sera considérée comme son adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Nancy lorsqu'il a interjeté appel du jugement l'ayant condamné à six mois d'emprisonnement et 500 euros d'amende pour outrage à personnes dépositaires de l'autorité publique, a déclaré comme adresse au chef d'établissement pénitentiaire "... 57100 Thionville ", préalablement à son élargissement, le 30 mai 2009 ; que l'huissier, qui, à la requête du ministère public, a délivré la citation devant la cour d'appel non pas à cette adresse, mais à celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort, " ... 57111 Amanvillers ", a remis l'acte au parquet du procureur général après avoir constaté, par ses diligences, que l'intéressé n'y demeurait plus depuis plusieurs mois et qu'il était sans domicile ni résidence connus ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt énonce que le prévenu, non comparant à l'audience, a été cité à son adresse déclarée au sens de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 21 octobre 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 10-86153
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Déclaration d'adresse par le prévenu détenu - Citation faite à une autre adresse que celle déclarée auprès du chef de la maison d'arrêt - Prévenu non comparant - Arrêt contradictoire à signifier (non)

Il résulte de l'article 503-1 du code de procédure pénale que, lorsque le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par ce texte auprès du chef d'établissement pénitentiaire, préalablement à sa mise en liberté, et ce n'est qu'à défaut d'une telle déclaration que sera considérée comme son adresse déclarée celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort. Encourt dès lors la censure l'arrêt de la cour d'appel qui statue par arrêt contradictoire à signifier, alors que le prévenu appelant, non comparant à l'audience, a été cité non pas à l'adresse qu'il avait déclarée lors de son élargissement de la maison d'arrêt mais à celle mentionnée dans le jugement de première instance et à laquelle il ne demeurait plus depuis de nombreux mois


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 21 octobre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-86153, Bull. crim. criminel 2011, n° 118
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2011, n° 118

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Davenas
Rapporteur ?: M. Beauvais

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.86153
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