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07/06/2011 | FRANCE | N°10-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 10-21704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'ef

fectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 227-6 du code de commerce, L. 1232-6 du code du travail et 1984 et 1998 du code civil ;
Attendu que si, selon le premier de ces textes, la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que, par ailleurs, aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée depuis le 17 septembre 2003 en qualité d'hôtesse de caisse par la société par actions simplifiée Alinéa, a été licenciée le 14 mars 2008 pour faute grave par lettre signée du directeur du magasin ; qu'elle a contesté la mesure devant la cour d'appel ;
Attendu que pour déclarer nul le licenciement et condamner l'employeur au paiement de diverses indemnités à ce titre, l'arrêt retient que la lettre de licenciement doit émaner soit du président de la société par actions simplifiée, soit de la personne autorisée par les statuts à recevoir délégation pour exercer le pouvoir de licencier détenu par le seul président ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile, il y a lieu de casser sans renvoi en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée diverses indemnités au titre de la rupture, l'arrêt rendu le 31 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande d'annulation du licenciement ;
Rejette la demande d'annulation du licenciement ;
Renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour statuer sur les chefs restant en suspens ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Alinéa
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était nul et d'avoir condamné la Société ALINEA à lui verser les sommes de 732, 33 € brut à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, de 73, 23 € au titre des congés payés afférents, de 4. 394 € à titre d'indemnité de préavis, de 439, 40 € au titre des congés payés afférents, de 4. 394 € à titre d'indemnité de licenciement, de 13. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul et de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 227-6 du Code de commerce, régissant les sociétés par actions simplifiée, la société est représentée à l'égard des tiers par un président et que les statuts peuvent prévoir les conditions dans lesquelles une ou plusieurs personnes autres que le président, portant le titre de directeur général ou de directeur général délégué, peuvent exercer les pouvoirs confiés au président ; que la Société ALINEA est et était au moment du licenciement, une société par actions simplifiée et qu'en sa qualité de salariée, Mme X... était un tiers au sens de l'article précité ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X... est signée par M. Y..., qui était le directeur du magasin d'HERBLAY où cette dernière était employée ; que la Société ALINEA verse aux débats : 1/ les statuts de la société, dans leur version réactualisée au 15 novembre 2007, desquels il ressort (article 13) que :- le président représente la société à l'égard des tiers,- compte tenu de la taille de l'entreprise, le président nomme un directeur général pour la gestion courante de la société, lequel est à ce titre responsable à part entière, notamment de la gestion administrative et de la gestion du personnel,- en conséquence, le président délègue au directeur général les pouvoirs les plus étendus avec faculté de subdéléguer et l'autorité pour assumer la gestion quotidienne de la société,- le directeur général pourra notamment engager et révoquer le personnel de la société, 2/ un extrait du registre de commerce de la société établissant que le président du directoire était le groupe AUCHAN, 3/ un document à l'en-tête de la Société ALINEA, intitulé « Décision du président du 1er avril 2006 » et rédigé comme suit : « Conformément aux dispositions de l'article 12 et suivants des statuts, M. Benoit Z... en sa qualité de représentant permanent de la SA Groupe AUCHAN, présidente de la société, nomme en qualité de directeur général Monsieur Didier A... pour une durée illimitée en remplacement de Monsieur Alain B..., démissionnaire ; que Monsieur Didier A... dispose donc du pouvoir de représenter la société à l'égard des tiers », 4/ une délégation de pouvoir de M. A..., en qualité de directeur général de la Société ALINEA, à M. Y..., directeur de l'établissement d'HERBLAY, notamment en matière d'embauche et de licenciement du personnel, document daté du 11 juillet 2007 ; que comme le fait observer le conseil de Mme X..., dans une réponse à la note en délibéré du conseil de la Société ALINEA, ce n'est pas le président du directoire de la SA Groupe AUCHAN qui a nommé M. A... le 1er avril 2006 mais M. Z..., en sa qualité de « représentant permanent » de cette société, sans qu'il soit justifié de son pouvoir de représentation ; qu'en conséquence, la Société ALINEA ne justifie pas de la désignation régulière de M. A... en qualité de directeur général et donc de la régularité de la subdélégation de pouvoir consentie par ce dernier à M. Y... ; qu'ainsi, il n'est pas établi que M. Y... avait le pouvoir de licencier Mme X... ; que l'absence de qualité à agir du signataire d'une lettre de licenciement constitue une irrégularité de fond qui rend nul le licenciement ; qu'il convient donc de prononcer la nullité du licenciement de Mme X... ; que sur les conséquences de la nullité du licenciement, sur le rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et sur les indemnités de rupture, Mme X... dont le licenciement est nul, peut prétendre au paiement d'un rappel de salaire correspondant à sa période de mise à pied conservatoire et d'indemnités de rupture et qu'il convient en conséquence de faire droit à sa demande et de lui allouer les sommes suivantes, lesquelles ne sont pas contestées dans leur montant par la société ALINEA et sont en tout état de cause justifiées au vu des pièces versées aux débats : 732, 33 € (brut) à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, 73, 23 € (brut) au titre des congés payés afférents, 4. 394 € (brut) à titre d'indemnité de préavis, 439, 40 € (brut) au titre des congés payés afférents, 4. 394 € à titre d'indemnité de licenciement ; que sur l'indemnité résultant de la nullité du licenciement, le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, dont le montant doit être au moins égal à celui prévu par L. 1235-3 du Code du travail, soit un montant égal aux salaires bruts perçus pendant les six derniers mois ; qu'en raison de l'âge de la salariée au moment de son licenciement (29 ans), de son ancienneté et du préjudice matériel et moral qu'elle a nécessairement subi, il convient de lui allouer la somme de 13. 500 € à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
ALORS, D'UNE PART, QUE si selon l'article L. 227-6 du Code de commerce, la Société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son Président et, si ses statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui d'engager ou de licencier les salariés de l'entreprise ; que la Cour d'appel qui a, pour conclure à la nullité du licenciement de Mme X..., retenu que la Société ALINEA ne justifiait pas de la désignation conforme aux statuts du Directeur du magasin d'HERBLAY, M. Y..., avec délégation du pouvoir de licencier, a d'ores et déjà violé l'article susvisé ensemble l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'aucune disposition n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'elle peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; que la Cour d'appel qui a retenu, pour conclure à la nullité du licenciement de Mme X..., l'absence de qualité à agir du signataire de la lettre de rupture, alors qu'elle avait auparavant constaté que cette lettre avait été signée par M. Y..., Directeur du magasin d'HERBLAY où était affecté la salariée et considéré, de ce fait, comme étant délégataire du pouvoir de licencier, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a une nouvelle fois violé les articles L. 227-6 du Code de commerce et L. 1232-6 du Code du travail ;
ET ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que la Cour d'appel qui a retenu, pour conclure à la nullité du licenciement, qu'il avait été prononcé par une lettre dont le signataire n'aurait pas le pouvoir de licencier, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que la Société ALINEA avait repris oralement ses conclusions au terme desquelles elle soutenait que le licenciement dont Mme X... avait fait l'objet avait été valablement notifié par une personne ayant qualité pour le faire, qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse et qu'elle réclamait en conséquence le rejet de toutes les prétentions de la salariée, ce dont il résultait une volonté claire et non équivoque de sa part de ratifier la mesure prise par son préposé, la Cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 du Code du travail ensemble l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-21704
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-21704


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.21704
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