LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 236-2 du code des douanes communautaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 mai 2010, pourvoi n° 06-17.768), qu'au cours de l'année 1996, la société SGS Holding France (la société) a déclaré en douanes des produits textiles originaires de Syrie ; que des certificats d'origine préférentielle EUR 1, visés par les autorités syriennes, ont été produits à l'appui des déclarations afin de bénéficier d'une exonération de droits de douanes en application de l'accord préférentiel bilatéral CEE-Syrie ; qu'à la suite d'une enquête menée en Syrie par les services de la Commission européenne, les autorités douanières syriennes ont, à la demande de cette dernière, invalidé ces certificats ; qu'en conséquence, l'administration des douanes françaises a, le 11 septembre 2001, notifié à la société un procès-verbal d'infraction correspondant à ces déclarations en douane, puis a émis le 31 juillet 2003 un avis de mise en recouvrement de la somme estimée due ; que devant la cour d'appel de renvoi, la société a demandé, à titre subsidiaire, la remise des droits à l'importation ;
Attendu que pour rejeter cette demande subsidiaire, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 236-2 du code des douanes communautaire, relève que les droits ont été réclamés le 31 juillet 2003 et que la demande de remise n'a été formulée que par conclusions déposées le 16 mars 2009 dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel ; qu'il relève encore que la contestation en justice des droits réclamés par l'administration des douanes n'empêchait pas la société de former en temps utile une demande de remise de ces droits ; qu'il en déduit que l'arrivée du terme fixé par l'article 236 du code précité rend irrecevable la demande de remise présentée tardivement sur le fondement de l'article 220-2-b du même code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions de forme et de délai invoquées ne sont prévues à l'article 236 du code des douanes communautaire que pour l'exercice, par l'autorité douanière, de la faculté qui lui est reconnue d'accorder ou non, sur demande ou d'office, la remise des droits à l'importation et ne sont pas applicables devant la juridiction saisie, qui a plénitude de compétence pour en apprécier le bien-fondé au regard des seules dispositions de l'article 220-2-b du code des douanes communautaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société SGS Holding France de sa demande de remise de droits à l'importation, l'arrêt rendu le 6 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le directeur de l'administration des douanes et de droits indirects aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Holding France
La société Holding France reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de remise des droits à l'importation ;
AUX MOTIFS QUE l'article 236 § 2 du code des douanes communautaire dispose que la remise des droits à l'importation est accordée sur demande déposée auprès du bureau des douanes concerné avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur ; qu'en l'espèce, les droits rappelés l'ont été le 31 juillet 2003 et la demande de remise n'a été formulée que par conclusions déposées le 16 mars 2009 dans le cadre de la procédure devant la cour ; que la contestation en justice des droits réclamés par l'administration des douanes n'empêchait pas la société Holding France de former en temps utile une demande de remise de ces droits ; que l'arrivée du terme fixé par l'article 236 du code précité rend irrecevable la demande de remise présentée tardivement sur le fondement de l'article 220.2 b du même code ;
ALORS QUE le délai de trois ans prévu à l'article 236.2 du code des douanes communautaire pour présenter une demande de remise des droits à l'autorité douanière n'est pas applicable à la demande de remise soumise à la juridiction saisie ; que, dès lors, en jugeant irrecevable, comme ayant été présentée plus de trois ans après la communication des droits, la demande de remise des droits dont la société Holding France l'avait saisie, la cour d'appel a violé l'article 236.2 du code des douanes communautaire.