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07/06/2011 | FRANCE | N°10-16294

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juin 2011, 10-16294


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le mur construit sur le fonds des consorts X...faisait barrage à l'écoulement des eaux et refoulait celles-ci jusqu'à la maison de Mme Y... et constaté que les travaux réalisés par les défendeurs ne suffisaient pas à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ou dénaturer les rapports d'expertise, caractérisé le trouble manifestement illicite subi par Mme Y

... et souverainement apprécié la mesure propre à le faire cesser ;

D'où il...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que le mur construit sur le fonds des consorts X...faisait barrage à l'écoulement des eaux et refoulait celles-ci jusqu'à la maison de Mme Y... et constaté que les travaux réalisés par les défendeurs ne suffisaient pas à mettre fin aux désordres, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige ou dénaturer les rapports d'expertise, caractérisé le trouble manifestement illicite subi par Mme Y... et souverainement apprécié la mesure propre à le faire cesser ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux conseils pour les consorts X...,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum les consorts X...à, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, démolir le mur construit sur leur propriété et à évacuer les gravats qui en résulteront ;

AUX MOTIFS QUE, conformément aux dispositions de l'article 809 du code de procédure civile, il peut toujours être prescrit en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que les consorts X...soutiennent que l'édification du mur a été rendue nécessaire par le comportement de Mme Y... qui, par ses constructions, a organisé l'écoulement des eaux provenant de son fonds, sur leur propriété ; que s'agissant de l'écoulement des eaux, les consorts X...soutiennent qu'ils ont, après le dépôt du complément de rapport, le 7 février 2008, fixé des grilles sur les dix ouvertures permettant l'écoulement des eaux, répondant ainsi aux préconisations de l'expert ; qu'ils produisent à l'appui de cette affirmation, un constat d'huissier réalisé le 9 mai 2008 ; qu'il convient cependant de constater que l'expert judiciaire, aux termes d'un rapport circonstancié et complet, a indiqué que le mur ainsi édifié constituait un barrage aux eaux naturelles de ruissellement ; qu'il ne possédait ni dispositif de drainage réalisé à proximité de l'ouvrage, ni système d'évacuation des eaux naturelles ; qu'il ne comportait pas non plus d'ouvertures suffisantes permettant l'écoulement des eaux pluviales depuis le fond dominant, sur le fonds servant ; que l'expert a constaté également aux termes d'un second rapport, que si les consorts X...avaient bien réalisé des modifications, après le dépôt du précédent rapport, notamment en rabaissant la hauteur de l'ouvrage et en prévoyant des ouvertures à sa base, celles-ci ne pouvaient permettre de mettre fin aux risques décrits précédemment, seule une reprise en sous-oeuvre du mur existant étant de nature à éliminer tous risques d'inondation ou de renversement éventuel de l'ouvrage vis-à-vis de l'aléa sismique ou cyclonique le long des propriétés ; qu'il ressort des constatations de l'expert que la pose d'une grille en acier galvanisé comme dispositif d'évacuation des eaux pluviales et de ruissellement tous les dix mètres articulés devait être réalisée ; que l'apposition de ces grilles ne peut cependant, à elle seule, mettre fin aux désordres décrits dans le rapport déposé le 16 juin 2006 et rappelés précédemment ; que l'expert a constaté, en effet, que les travaux réalisés et directement visibles sur le mur, objet du litige, ne sont pas conformes aux règles de l'art ; que le dossier ne comporte ni plans de récolement ni procès-verbal de fin de travaux ; que les travaux concernant le dispositif de confortement n'ont pas été effectués ; que dans ces conditions, les nouveaux travaux réalisés qui consistent en l'apposition de grilles à l'aide de boulons, sur les ouvertures réalisées postérieurement au dépôt du premier rapport, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la nécessité, pour la sécurité des personnes et pour la pérennité des bâtis du fonds dominant, de démolir le mur litigieux ;

ALORS, 1°), QUE la cour d'appel a retenu que même si les consorts X...établissaient avoir apposé sur les ouvertures du mur litigieux, conformément aux préconisations de l'expert, des grilles en acier galvanisé destinées à permettre l'évacuation des eaux pluviales, il résultait du second rapport d'expertise que les travaux réalisés par les consorts X...n'étaient pas conformes au règles de l'art dès lors que n'étaient pas produits « ni plans de récolement, ni procès-verbal de fin de travaux » ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que l'expert avait expressément retranché dans son rapport d'expertise complémentaire les constatations qu'ils avaient faites en ce sens dans son second rapport, la cour d'appel a dénaturé les rapports d'expertise des 1er octobre 2007 et 7 février 2008 et a violé l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 2°), QU'en considérant, pour en déduire que la mise en place de grilles que l'expert avait préconisée n'était pas suffisante, qu'un dispositif de confortement n'avait pas été réalisé, cependant qu'il résultait du second rapport d'expertise, dont elle a, en l'homologuant, fait siennes les constatations, que la mise en place d'un tel dispositif ne s'imposait qu'en cas de non apposition de grilles en acier galvanisé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS, 3°), QUE s'agissant du risque d'inondation qui seul était en cause, Mme Y... s'étant toujours bornée à demander la démolition du mur qu'autant que ce dernier empêchait l'écoulement des eaux naturelles, il résultait des rapports d'expertise l'apposition de grilles en acier galvanisé suffisait à prévenir ce risque, les travaux de confortement n'ayant trait qu'à la solidité du mur ; que, partant, en estimant après avoir, en homologuant le rapport d'expertise, fait siennes ses constatations, que l'apposition de ces grilles n'était pas suffisante pour prévenir le risque d'inondation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;

ALORS, 4°), QU'à supposer que sa décision de confirmer la démolition du mur soit fondée sur la solidité de l'ouvrage par rapport aux risques sismiques et cycloniques, dès lors que Mme Y... se bornait, dans ses conclusions d'appel, à demander la démolition du mur au regard du seul risque d'inondation, la cour d'appel a, en modifiant le fondement de la demande dont elle était saisie, méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, 5°), QU'en se fondant sur les risques encourus par la solidité du mur, sans répondre aux conclusions d'appel des consorts X...qui faisaient valoir que tout risque de dommage à la propriété de Mme Y... était exclue, le mur, d'une hauteur de 1, 20 mètres étant distant de plus d'une dizaine de mètres du mur édifié par Mme Y... en limite de sa propriété, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 10-16294
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 16 novembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2011, pourvoi n°10-16294


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.16294
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