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07/06/2011 | FRANCE | N°10-12908

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 juin 2011, 10-12908


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2009), que Mme X..., qui avait été engagée par Mme Y... le 1er mars 2003 suivant contrat de qualification d'une durée de deux ans pour être formée en qualité d'assistante dentaire, a été licenciée le 26 juillet 2004 pour faute grave, aux motifs de vols et propos insultants et violents ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement portant notamment sur les salaires dus jusqu'à la fin du contrat ;
Attendu que la s

alariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2009), que Mme X..., qui avait été engagée par Mme Y... le 1er mars 2003 suivant contrat de qualification d'une durée de deux ans pour être formée en qualité d'assistante dentaire, a été licenciée le 26 juillet 2004 pour faute grave, aux motifs de vols et propos insultants et violents ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement portant notamment sur les salaires dus jusqu'à la fin du contrat ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen, que la provocation ou l'attitude discourtoise de l'employeur peut constituer pour le salarié une excuse pour ses propos injurieux, empêchant de qualifier ces propos de faute grave et que la demande faite par un employeur à sa salariée de vider son sac à main constitue une atteinte grave à la liberté individuelle et à l'intimité de sa vie privée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave pour des propos injurieux tenus par la salariée en réponse à une demande faite par l'employeur de vider son sac pour une suspicion de vol et ce en public, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à constituer une excuse enlevant le caractère de gravité à la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de mademoiselle X... par son employeur, madame Y..., était fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE le licenciement est fondé sur des insultes proférées le 20 juin 2003 ; que mademoiselle X... ne s'explique pas sur les injures proférées ; qu'il ressort de l'attestation de madame Z..., secrétaire au cabinet médical, que lorsque le docteur Y... a demandé à toutes les collaboratrices d'ouvrir leurs sacs, mademoiselle X... « est devenue très énervée, ne voulant vider ses affaires », que « ne se contrôlant plus », elle « s'est mise à injurier le docteur Y..., la tutoyant, « ferme ta sale gueule » ; que cette insulte est confirmée par le docteur A... ; que le docteur B... certifie que « la colère violente de mademoiselle X... s'est transformée en hystérie, avec des hurlements, des insultes contre le docteur Y... et contre tout le cabinet « mais qu'est-ce que c'est que ce cabinet de merde », « vous n'êtes qu'une salope » ; que ces propos injurieux justifient à eux seuls le licenciement pour faute grave de mademoiselle X..., étant observé que madame Y... avait demandé à l'ensemble des collaboratrices, réunies au même moment dans un même lieu, d'ouvrir leurs sacs ;
ALORS QUE la provocation ou l'attitude discourtoise de l'employeur peut constituer pour le salarié une excuse pour ses propos injurieux, empêchant de qualifier ces propos de faute grave et que la demande faite par un employeur à sa salariée de vider son sac à main constitue une atteinte grave à la liberté individuelle et à l'intimité de sa vie privée ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave pour des propos injurieux tenus par la salariée en réponse à une demande faite par l'employeur de vider son sac pour une suspicion de vol et ce en public, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à constituer une excuse enlevant le caractère de gravité à la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 (ancien article L. 122-3-8) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 10-12908
Date de la décision : 07/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jui. 2011, pourvoi n°10-12908


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.12908
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